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C. L’aménagement à Douala de zones portuaires au profit des Etats tchadien et centrafricain

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Principal port du Cameroun,(74) le port Autonome de Douala (PAD) est construit sur
l’estuaire du fleuve Wouri et relié à l’océan Atlantique par un chenal de 50 km. Constitué d’un
complexe de 400 ha de superficie, 10 km de quais, 7 terminaux spécialisés, 15 entrepôts, 65 ha
de terre-pleins, 25 km de voies ferrées et 20 km de routes bitumées, il a une capacité annuelle de
trafic estimée à 7 millions de tonnes.(75)

Le 7 septembre 1985, a été signée entre les Gouvernements du Cameroun, de Centrafrique
et du Tchad une Convention sur la création et l’exploitation d’une zone d’entreposage longue
durée sous-douane sur ce port.

Selon les dispositions de l’Article 1 de cette Convention, « la République de Cameroun
s’engage à mettre à la disposition de la République centrafricaine et de la République du Tchad
une zone d’entreposage longue durée sous douane au port de Douala ». L’aménagement de cette
zone dénommée « Zone UDEAC » comporte des facilités diverses dont, entre autres, des
magasins, bureaux et équipements nécessaires à l’exploitation de la zone, des raccordements aux
réseaux ferroviaire et routier. Cette zone est divisée en 7 lots répartis de la manière suivante :

➢ République centrafricaine: 2 lots

➢ République Tchad : 2 lots

➢ République du Cameroun : 3 lots

Ces lots comprenant initialement une surface de 1,2 ha (chacun) pour la construction d’un
entrepôt de 6500 m² ayant une capacité annuelle de 250 000 tonnes et un terre-plein revêtu de
1,08 ha pour l’entreposage à ciel ouvert des marchandises(76) auraient fait l’objet d’une
augmentation(77) après la réforme portuaire du 24 décembre 1998 consacrant la dissolution de l’ex
Office National des Ports du Cameroun (ONPC). La Convention du 7 septembre 1985
susmentionnée prévoit en effet dans son Article 6 « une augmentation ultérieure de la superficie,
consécutive aux travaux de viabilisation future ».

Quel en est cependant le statut? A la lecture des dispositions des Articles 4 et 9 de la
Convention visée, deux éléments méritent d’être pris en considération : la concession de la zone
aux deux Etats enclavés pour une durée indéterminée et la reconnaissance à la zone d’un
fonctionnement indépendant du reste du port. A ces deux éléments, s’ajoute un troisième:

l’administration de la zone par un Comité de coordination comprenant deux représentants de
chacun des Etats concernés (soit six au total) et un représentant du secrétariat général de
l’UDEAC, aujourd’hui CEMAC. Cette triple association donne ainsi à la zone un « statut
juridique international en ce qui concerne sa gestion ».(78)

A y voir de près cependant, ce caractère international ne lui confère pas le statut de zone
franche puisque, d’une part sa propriété conçue comme celle de l’ex Office National des Ports du
Cameroun (aujourd’hui l’Autorité Portuaire Nationale s’est vue investie, avec la loi N° 98/021 du
24 décembre 1998 portant organisation du secteur portuaire au Cameroun, les mêmes
prérogatives de puissance publique qu’avait l’ONPC) fait partie intégrante du domaine publique
portuaire et d’autre part, le contrôle douanier applicable à l’ensemble du port de Douala s’étend à
elle.

74 A côté du port de Douala, le Cameroun dispose d’autres ports dont le trafic national annuel représente moins de
5%. Il s’agit des ports de Kribi, Limbe et Garoua.
75 Sur ces informations, voir E. ZIBI, Le transport maritime en Afrique de l’Ouest et du Centre à l’aube du 3ème millénaire,
Mark & Co-Zicom, 2003, pp. 76-77. Voir aussi le document : « Les ports du Cameroun » in
http://www.logistiqueconseil.org
76 Article 11 de la Convention du 7 septembre 1985 relative à la création et à l’exploitation d’une zone d’entreposage
longue durée sous douane au port de Douala.
77 Dans le cadre de la réforme susévoquée, certains auteurs font noter que sur les 1000 ha qui constituent la réserve
foncière du port, des Etats tel le Tchad, qui n’ont pas de débouchés sur la mer, se voient réservés 20 ha. Cf. E. ZIBI,
op. cit., p. 268. Nous n’avons pas quant à nous des éléments juridiques sur cette éventuelle « augmentation » de
superficie qui doit se faire, rappelons-le, par voie d’avenant entre les Etats.
78 Article 9 de la Convention du 7 septembre 1985 susmentionnée

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