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c) La clause de réparation des dommages

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Dans certains pays d’Afrique, l’environnement politique est très souvent défavorable aux
investisseurs notamment à cause des conflits armés qui conduisent à des changements des
régimes politiques qui peuvent entraîner de nouvelles politiques d’investissements qui peut
avoir des conséquences défavorables aux investissements (147). Ce qui peut causer des
dommages aux investisseurs

Au Congo-Brazzaville, plusieurs événements politiques ont entraîné des bouleversements
dans le contexte économique et politique. L’événement ayant entraîné un bouleversement
récent a été la guerre civile de 1997 qui a conduit à un changement de régime politique (148).

Or les conflits armés et les conflits armés sont source d’insécurité juridique et de
développement économique notamment dans les pays de l’OHADA (149) avec notamment le
conflit armé actuellement au nord du Mali (150).

Pour pouvoir rassurer les investisseurs, les TBI conclus par le Congo-Brazzaville, contiennent
une clause de réparation des dommages issus des guerres civiles ou conflits armés à
l’exception du TBI conclu avec la Suisse alors que le TBI conclu avec d’autres pays d’Afrique
tels que la Gambie, contiennent une telle clause (151).

Ces clauses de réparations de dommages recouvrent plusieurs catégories de situation. L’article
6-1 de la convention conclue avec le Congo et l’Espagne dispose : « Les investisseurs de
l’une des Parties contractantes dont les investissements sur le territoire de l’autre Partie
contractante auraient subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé,
révolution, état d’urgence nationale, insurrection, révolte ou tout autre événement
similaire bénéficieront, à titre de restitution, indemnité, compensation ou autre accord,
d’un traitement non moins favorable que celui que la dernière Partie contractante
accorde à ses propres investisseurs ou des investisseurs de tout Etat tiers, si celui-ci est
plus avantageux. Les versements résultants devront être librement transférables. »

La question qui peut se poser est celle de savoir si l’État congolais peut arguer l’argument de
la faute de l’investisseur pour s’exonérer de réparer le dommage subi par ce dernier par sa
faute ?. Aucun TBI conclu par le Congo-Brazzaville ne contient une clause pouvant exonérer
l’État de sa responsabilité pour dommages subis par l’investisseur de son fait comme c’est le
cas par exemple du TBI conclu entre le Cameroun et les États-Unis (152).

En droit international, un État peut invoquer la faute d’un autre pour s’exonérer partiellement
ou totalement de sa responsabilité (153). Aucun litige relatif aux investissements n’a encore été
soumis dans ce domaine (154).

Les différentes sources concernant les investissements s’articulent entre elles.

147 J. MEGAM, op. Cit. p. 330
148 S. SONI-BENGA : « LES DESSOUS DE LA GUERRE DU CONGO-BRAZZAVILLE »,
L’Harmattan, Paris , 1998, pp. 1-280
149 P. MEYER, « La sécurité juridique et judiciaire dans l’espace OHADA », Penant n°35,
p.151.
150 P. GONIN, M-A. PEROUSE DEMONCLOS, « Mali, l’intervention difficile », Le Monde
(2012) : http://www.lemonde.fr/idees/article/2012/07/09/mali-l-interventiondifficile_1731138_3232.html, 09 juillet 2012.
151 Article 5-2 de l’accord Gambie-Suisse : « Les investisseurs de l’une des Parties
Contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre
conflit armé, révolution, état d’urgence ou révolte, survenus sur le territoire de l’autre Partie
Contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d’un traitement conforme à l’article
3, alinéa (2), du présent Accord en ce qui concerne la restitution, l’indemnisation, la
compensation ou toute autre contrepartie valable.»
152 Article 5-1 (b) : « Les deux parties conviennent qu’aucune compensation n’est due aux
ressortissants ou compagnies responsables des dommages causés à leurs propres
investissements »
153 L’article 23 du Projet d’Articles sur la responsabilité internationale des États dispose :
« L’illicéité du fait d’un État non conforme a une obligation internationale de cet État est
exclue si ce fait est du a la force majeure, consistant en la survenance d’une force irrésistible
ou d’un événement extérieur imprévu qui échappe au contrôle de l’État et fait qu’il est
matériellement impossible, étant donne les circonstances, d’exécuter l’obligation.»
154 J. MEGAM, op. Cit, p. 330.

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