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b)Pertes subies

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Les pertes subies par le titulaire du droit d’auteur victime des actes de contrefaçons étaient
constituées de plusieurs éléments. Il y avait d’abord les frais engagés pour assurer la défense
du droit en justice : frais d’avocat mais aussi frais liés à une éventuelle saisie-contrefaçon en
amont. Il y avait encore la perte de valeur subie, par exemple de l’oeuvre en cause, du fait des
actes illicites : banalisation si l’oeuvre est connue(23), voire dépréciation, par exemple en raison
de produits de qualité douteuse sur lesquels auraient été apposés sans autorisation une
marque.

Enfin, il fallait ajouter le découragement d’éventuels futurs cocontractants,
cessionnaires ou licenciés, dissuadés d’exploiter l’oeuvre du fait de la présence des
contrefaçons sur le marché. Par exemple, dans une affaire concernant la contrefaçon d’oeuvres
audiovisuelles, la Cour d’appel de Paris avait retenu que l’exploitation du surplus de l’oeuvre
de l’auteur était « compromise par l’utilisation partielle incriminée »(24).

23 Pour évaluer les dommages et intérêts, il y a lieu de prendre en compte « la notoriété attachée à l’objet
reproduit car son avilissement a une incidence d’autant plus importante que le modèle est connu », Paris, 22 nov.
2002, « Sté d’Exploitation des Ets J. Jacques c./ Sté Christian Dior Couture » : Annales, 2003, p. 199.
24 Paris, 12 déc. 1995, « Société Média RATP et autre c./ Gérard Scher et autre » : RIDA, juill. 1996, p. 372.

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