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B/ Valeur et portée du contrat de plan

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« Dans la modification des relations entre l’Etat et les collectivités locales que l’on observe aujourd’hui la question demeure de savoir comment situer ces relations en termes de national et de local, d’autoritaire et de décentralisée, d’autonomie et de centralisation. Autrement dit peut-on affirmer que la contractualisation est une technique de planification décentralisée. Peut-on dire que l’association qui se crée réunit vraiment deux partenaires, ou bien cette association n’est-elle qu’un paravent, masquant un nouveau mode d’intervention contraignant de l’Etat ? »(1).

Les formules contractuelles sont très séduisantes quand elles servent de cadre pour la gestion des rapports entre les personnes publiques. Cette fascination augmente notamment avec le développement de ces formules aussi bien au niveau de la forme qu’au niveau du fond. En fait, il faut distinguer au niveau de la forme entre les conventions et les contrats. Les premières peuvent être conclues pour la réalisation du programme annuel des équipements publics à réaliser dans le cadre d’une zone d’aménagement concerté tandis que le contrat de plan ou d’aménagement peut être conclu entre l’Etat et la région pour la mise en oeuvre d’un programme pluriannuel d’équipement.

Au niveau du fond, ces formules contractuelles cherchent à s’étendre à la fois sur un grand nombre possible des collectivités concernées et sur le contenu des engagements contractuels.

En effet, si la technique contractuelle semble formellement faire plaisir à tous. Il n’en est pas pour le fond. On peut se demander si le contrat de plan constitue effectivement une technique de clarification de rapports financiers. Il faut noter que l’Etat est purement moral ; ce dernier pourrait modifier, voire renoncer, à cet engagement en invoquant l’équilibre financier de la nation, les intérêts supérieurs du pays. En revanche si la collectivité cocontractante prétendait se délier des obligations du contrat au motif que la situation de ses finances ne lui permet pas d’honorer ses engagements, c’est encore l’Etat qui serait juge pour apprécier cette circonstance.

L’inégalité des rapports qui découlent de la contractualisation peut être déduite aussi lorsque l’on compare celle-ci avec la tutelle, car la première est venue substituer partiellement à la deuxième. L’on est ici face à une tutelle intelligente, qui s’exerce de façon latente et indirecte.

En somme, les aspects d’inégalité que présente la technique contractuelle et les clauses exorbitantes du contrat administratifs sont des frères siamois qui expriment la domination de l’Etat sur l’autre partie en contrat même en cas d’existence de deux intérêts publics opposés au contrat.

1 J-M.PONTIER, « L’Etat et les collectivités locales : la répartition des compétences » LGDJ, 1978, p. 563

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