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B-L’hypothèse de la clause d’indexation :

La clause d’indexation est un mécanisme qui s’impute à la fois sur le montant de la prime
ainsi que sur le montant de l’indemnisation, voire sur le montant des franchises. Concernant
les assurances de choses, le mécanisme est relativement simple. Une fois l’indice retenu, il
pourra s’imputer au montant des cotisations, au montant de l’indemnité en cas de sinistre, ou
encore aux franchises éventuelles prévues au contrat.

Les conditions à l’établissement d’une clause d’indexation sont réunies dans le code
monétaire et financier. L’article L 112-1 et suivants du code monétaire et financier, précisent
que seules les clauses prévoyant des indexations sur le prix des biens, produits et services
ayant un rapport direct avec l’objet du contrat ou avec l’activité d’une des parties, sont licites.
Ainsi en matière de construction, c’est un indice élaboré par l’Institut national des statistiques
et des études économiques (INSEE) qui se base sur le coût de la construction déterminé par la
fédération française du bâtiment (FFB).

L’avantage principal de la clause d’indexation est de faire varier la valeur et le montant des
engagements, selon un taux déterminé de manière objective et automatique, par des
organismes indépendants. On peut ajouter que cela réduirait grandement les litiges entre
l’assuré et son assureur en reliant la variation de la valeur à un indice approprié. A chaque
date anniversaire du contrat, l’indice s’applique avec tacite reconduction. Lors de la
souscription, l’indice de base est mentionné et il sera affecté par le pourcentage de variation
rapporté chaque année.

En matière d’indemnisation, les contrats comportant une clause d’indexation, présentent
certaines particularités. L’indice applicable sera celui en vigueur au jour du sinistre. Il
déterminera le montant de l’obligation de l’assureur. La conséquence, est que le montant de la
dette due par l’assureur se révèle au jour du sinistre. Le plafond de l’indemnité est alors
calculé en appliquant l’indice en vigueur à ce moment précis. Le versement de l’indemnité,
doit alors intervenir dans le délai convenu au contrat. En cas de retard, l’assuré est en droit de
demander le versement d’intérêts de retard. Au jour du paiement, effectif, l’assureur devra
s’acquitter de l’indemnité prévue majorée des intérêts calculés en fonction du retard, auxquels
s’ajoute le taux d’intérêt légal. Par contre les parties ne peuvent pas prévoir que le montant de
l’indemnité sera celui calculé au jour du paiement. Cela s’explique par la référence au
principe indemnitaire, puisque le but est d’indemniser le montant du sinistre à la date de sa
survenance. Encore un fois, le contrat d’assurance est là pour indemniser le patrimoine de
l’assuré et on se trouve davantage dans la situation d’une assurance de valeur que dans celle
d’une assurance de chose proprement dite.

Tout dépend donc de la détermination d’un indice et celui-ci fait actuellement défaut. Pourtant
de nombreux intervenants pourraient établir des indices de références. Artprice ou encore
Artnet, disposent de bases de données répertoriant les résultats des ventes aux enchères
depuis plusieurs décennies. Ces bases de données, sont largement utilisées par les maisons de
ventes aux enchères pour parvenir à établir l’estimation de leurs biens. Depuis quelques
années, on note l’apparition d’indices relatifs au marché de l’art. On pense plus
particulièrement Mei Moses Fine Art Index(73), ou encore celui développé par Artprice. Dans
le cas d’Artprice, il s’agit d’un indice global qui permet d’illustrer l’évolution du marché de
l’art. Il se base sur les résultats de près de 5 millions d’adjudications en salle des ventes. Cet
indice débute à l’année 2000, où il s’établit à une valeur 100.

Dès lors, pourquoi ne pas imaginer la transposition de ces données au domaine de l’assurance.
En établissant un indice relatif à un artiste, qui serait lié aux résultats obtenus par ses oeuvres
au cours de ventes aux enchères, les compagnies d’assurance obtiendraient un formidable
moyen de gestion de leurs contrats. Au lieu de réévaluer chaque année les montants garantis,
il suffirait d’appliquer l’indice correspondant à l’artiste au regard des prix réalisés sur le
marché.

Outre l’établissement de cet indice, une autre difficulté apparaît. Ce type de mécanisme ne
pourrait concerner que les artistes dont les oeuvres sont cotées et passent régulièrement aux
enchères. En dehors de ces cas, la redondance des ventes ne suffirait pas à établir un indice
suffisamment fiable. Cependant pour la frange des artistes contemporains, qui vendent
régulièrement, cette solution pourrait présenter de nombreux avantages. Pour l’assureur d’une
part, qui éviterait des frais d’expertise coûteux, surtout quand l’art contemporain nécessite une
réévaluation fréquente, mais aussi pour l’assuré qui bénéficierait d’une valeur adaptative en
cas de sinistre. L’indemnité serait alors fonction de la valeur et le calcul pourrait s’établir
ainsi : La valeur indemnisée serait égale à la valeur assurée à la souscription, multipliée par
l’indice retenu au jour du sinistre. L’ensemble étant divisé par l’indice au jour de la
souscription.

73 www.artasanasset.com

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