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B. Les autres procédés de règlement

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Si les Conventions bilatérales de 1999 reconnaissent aux Commissions Techniques Mixtes
un rôle primordial dans les questions relatives à leur application et à leur interprétation, l’on
relève cependant dans ce processus des mécanismes coexistant ou conçus comme dernier degré
d’instance dans les différends qui peuvent résulter de l’interprétation d’une Convention. Ainsi,
dans la CIETRMD, l’Article 53 dispose que:

Tout différend entre deux on plusieurs parties contractantes touchant à
l’interprétation ou à l’application de la[dite] Convention que les parties n’auraient
pu régler par voie de négociation ou par un autre mode de règlement pourra être
porté, à la requête d’une quelconque des parties contractantes intéressées, devant le
Conseil des Chefs d’Etats conformément aux dispositions du paragraphe 10 de
l’Article 7 du traité instituant l’Union Douanière et Economique de l’Afrique
Centrale.

Autrement dit, les difficultés relatives aux transports routiers inter-Etats devraient en
premier ressort être portées devant les Commissions mixtes et, en l’absence d’une résolution,
faire l’objet d’une discussion – après épuisement d’autres recours – au sein du Conseil des Chefs
d’Etat.

C’est dire que l’option en faveur d’un règlement amiable apparaît comme le mode
privilégié. Toutefois, la voie juridictionnelle reste ouverte pour les personnes privées, notamment
les transporteurs, les expéditeurs, etc. A cet égard, l’Article 32 de la CIETRMD dispose que:
Pour tous litiges auxquels donnent lieu les transports soumis à la présente
Convention, le demandeur peut saisir en dehors des juridictions de son pays, les
juridictions:

a) du pays sur le territoire duquel le défendeur a sa résidence habituelle, son siège
social, la succursale ou l’agence par l’intermédiaire de laquelle le contrat de
transport a été conclu ;

b) du lieu de la prise en charge de la marchandise ou celui prévu pour la livraison.
Le jugement rendu par une de ces juridictions et devenu exécutoire l’est également,
précise ledit Article, sur l’ensemble des autres pays membres de l’UDEAC (aujourd’hui
CEMAC).

Dans le cadre de la Zone UDEAC mise à la disposition du Tchad et de la Centrafrique au
port de Douala, l’interprétation des clauses de la Convention créant cette Zone ainsi que le
règlement des différends nés de son utilisation relèvent du Comité de coordination en charge de
l’administration de cet espace. En cas de désaccord, les parties conviennent de faire appel à un
arbitre.(95)

Tout compte fait, le cadre juridique de l’accès à la mer des Etats sans littoral d’Afrique
centrale, tel qu’il apparaît dans cette présentation, comporte des éléments remarquables qui,
confrontés aux données de la pratique, permettent de mieux jauger le système établi.

95 Article 21 de la Convention du 7 septembre 1985 sur la création et l’exploitation d’une zone d’entreposage longue
durée sous douane au port de Douala.

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