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B/ Les atténuations accordées aux régions

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Les régions, en tant que collectivités locales, à leur tour leur sont reconnue la possibilité de recourir aux autorisations de programmes pour s’engager sur une durée pluriannuelle. En France, et progressivement, à partir de 1978, le ministre de l’intérieur a admis le principe des autorisations de programmes pour les budgets locaux, et cette possibilité a été consacrée par la loi. Selon l’article L. 4311-4 du code des collectivités territoriales, si le conseil régional le décide, les dotations affectées aux dépenses d’investissement comprennent des autorisations de programmes et des crédits de paiement.

Au Maroc, l’article 14 de la loi relative à l’organisation financière des collectivités locales(1) stipule « le budget est établi sur la base d’une programmation triennale de l’ensemble des ressources et des charges de la collectivité locale ou du groupement. Les modalités d’élaboration de ladite programmation sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des finances ». L’article 15 ajoute « Les programmes pluriannuels d’équipement découlant de la programmation triennale, visée à l’article 14 ci-dessus, peuvent faire l’objet d’autorisations de programmes établies sur la base des excédents prévisionnels dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l’intérieur ».

Au demeurant, lorsque la section d’investissement du budget comporte des autorisation de programmes et des crédits de paiement, le président du conseil peut, jusqu’à l’adoption du budget, liquider et mandater les dépenses d’investissement correspondant aux autorisations de programmes ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d’un montant des crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations de programmes ouvertes au cours de l’exercice précédents sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement(2).

1 Loi n° 45-08 relative à l’organisation des finances des collectivités locales et de leurs groupements promulguée par le dahir n° 1-09-02 du 22 safar 1430 (18 février 2009) (B.O n° 5714 du 5 mars 2009).
2 Au Maroc selon l’article 26 de la loi précitée : « Dans le cas où le budget n’est pas approuvé avant le 1er janvier, l’ordonnateur peut être habilité par décision de l’autorité de tutelle, à recouvrer les recettes et à engager, liquider et mandater les dépenses de fonctionnement dans la limite des crédits inscrits au budget de l’année précédente et ce jusqu’à l’approbation du budget. Durant cette même période, l’ordonnateur est habilité à liquider et à mandater le remboursement des annuités d’emprunt et le règlement des décomptes relatifs aux marchés dont les dépenses ont été dûment engagées ».

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