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C-Le critère de l’originalité et son influence sur la notion d’authenticité

ADIAL

1-L’empreinte de l’auteur comme preuve de l’originalité de l’oeuvre:

Dans une conception subjective, c’est le juge qui a la libre appréciation de la présence ou non
de la personnalité de l’artiste dans son travail. L’originalité est un concept récent qui est
apparu en doctrine avec le professeur Desbois. Elle n’apparaît pas comme étant une condition
légale de la protection d’une oeuvre d’art. Cependant, le caractère subjectif de l’originalité
n’en fait pas moins une notion décisive dans l’exercice des droits d’auteurs. Pour Pierre Yves
Gautier(23), si la forme, constitue le corps même de l’oeuvre artistique, l’originalité serait son
âme. L’originalité constitue le deuxième critère établi par la jurisprudence afin d’accorder le
statut d’oeuvre protégeable. C’est l’originalité de l’oeuvre, qui permet à l’artiste de
revendiquer ses droits patrimoniaux et moraux conformément à la conception personnaliste du
droit d’auteur. Donner une définition de l’originalité semble difficile tant cette notion semble
subjective.

En doctrine une notion voisine a vu le jour avec Desbois : La nouveauté. La différence paraît
à première vue minime. Pour illustrer son idée, Desbois utilise un exemple simple. Si l’on
confronte deux peintres, peignant successivement le même sujet, avec le même matériel et en
adoptant le même point de vue, le premier réalisera une peinture nouvelle et originale, tandis
que le second ne serait « que » l’auteur d’une oeuvre originale, à défaut d’être nouvelle. La
nouveauté repose sur un critère temporel, alors que l’originalité repose sur la seule
« réalisation » de l’idée de l’artiste.

Certains auteurs comme Pierre Yves Gautier, ont essayé de donner une définition relative de
la notion d’originalité en posant que « l’originalité, constitue l’apport artistique propre à
l’auteur de la création, qui vient, au minimum, se superposer à un patrimoine culturel
préexistant, qu’il appartienne privativement à un autre auteur ou qu’il soit le lot commun de
tous les créateurs ». Plus brièvement, l’originalité doit s’apprécier comme une marque de
création. Dès lors le droit de propriété incorporel opposable à tous, prévu par l’article L 111-
1 du code de la propriété intellectuelle, bénéficie à l’auteur d’une oeuvre originale.

Au final la jurisprudence, par un arrêt du 7 mars 1986(24), retient une approche objective. Le
juge doit rechercher si l’artiste a dû arrêter des choix artistiques dans l’élaboration de son
travail. Si la réponse est affirmative, alors son travail sera considérer comme une oeuvre d’art
originale protégée par le droit d’auteur.

Cette solution a le mérite de permettre d’inclure dans la définition, les oeuvres les plus
contemporaines. On peut prendre exemple sur le célèbre artiste Jeff Koons. Son processus de
création est caractérisé par une non-exécution personnelle. L’artiste confie toute la réalisation
de l’oeuvre à un atelier composé d’assistants. Selon la solution retenue par la jurisprudence,
son travail est considéré comme une oeuvre d’art, car c’est lui qui fixe la direction à suivre par
ses équipes.

2-Authenticité de l’oeuvre et identité de l’auteur : Influence sur la valeur

C’est en se basant sur un travail original qu’il est possible de déterminer que celui-ci est
authentique, et qu’il sera valorisé en tant que tel par le contrat d’assurance et par le marché de
l’art.

Dans l’appréciation d’une oeuvre d’art et de sa valorisation sur le marché, le critère de l’auteur
est fondamental car c’est lui qui détient la direction artistique de l’oeuvre. Deux toiles
identiques n’auront pas la même valeur si elles sont réalisées, l’une par Pablo Picasso et
l’autre par un illustre inconnu. Un célèbre arrêt concernant les « tableau-piège » de Daniel
Spoerri(25) a ainsi mis en lumière le lien étroit qui existe entre la personnalité de l’auteur,
l’authenticité de l’oeuvre et la valorisation qui en est faite(26). En l’espèce, il s’agissait d’un
collectionneur qui s’était porté acquéreur d’un « tableau-piège ». L’idée de Daniel Spoerri
était de figer grâce à une résine, la table d’un déjeuner ou d’un petit déjeuner. Plusieurs séries
furent exécutées et chaque oeuvre portait la mention de la date et des circonstances du repas
immortalisé. Suite à cet achat, l’acquéreur se rendit compte qu’au dos de son oeuvre, ne
figurait pas la signature de l’artiste, mais celle de son fils. Il demanda la résolution de la vente
pour erreur sur la substance, estimant que cette oeuvre n’était pas un authentique travail de
l’artiste. Bien que l’exécution personnelle par l’artiste ne soit pas un critère, le juge, en se
basant sur l’article 1110 du code civil annula la vente pour erreur sur une qualité déterminante
de l’oeuvre. Or comme nous le voyons, Daniel Spoerri avait certes « figé » le déjeuner de son
fils qui avait participé à la réalisation, mais compte tenu de sa signature, l’oeuvre ne pouvait
être considérée comme authentique. La principale conséquence pour l’acquéreur, étant que la
valeur de l’oeuvre se trouvait impactée par l’identité du réalisateur.

C’est cette question de la « valeur » du concept qui pose le plus de problème dans la
détermination de la valeur d’une oeuvre d’art contemporain. Le droit d’auteur définit un
certain nombre de règles afin de déterminer qui sera considéré comme l’auteur de l’oeuvre. En
le définissant, cela permet d’inscrire l’oeuvre d’art dans un référentiel économique qui servira
de base à l’évaluation de la valeur assurée.

23 Gautier, « Propriété littéraire et artistique » 5e édition PUF droit 2004
24 7 mars 1986, Pache, Juris classeur 1986 N°20631
25 Cf Annexe V
26 Civ 1ere, 5 février 2002 JCP 2002 2e partie N°10193

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