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B-L’acquisition d’une oeuvre d’art

ADIAL

L’acquisition à titre onéreux d’une oeuvre d’art ne présente pas de spécificités particulières par
rapport à d’autres biens. Il existe une taxe forfaitaire applicable au vendeur sur les matériaux
précieux, bijoux et oeuvres d’arts, créée en 1976 et codifiée à l’article 150-V bis du code
général des impôts. Mais le texte ne contient aucune définition sur l’assiette de la taxe.

Ce qui nous intéresse plus particulièrement, ce sont les procédés utilisés par le droit fiscal lors
des acquisitions à titre gratuit. Suite au décès d’un parent, une succession est ouverte et une
estimation du patrimoine du défunt est réalisée. La question qui nous intéresse, est de savoir
comment procéder à cette évaluation lorsqu’il y a la présence d’oeuvres d’art. Le droit fiscal
utilise le critère de « meuble meublant » pour différencier les biens meubles de la succession.

L’article 534 du code civil définit les meubles meublant : « les meubles destinés à usage et
ornement des appartements, comme les tapisseries, les lits…etc. Les tableaux, les statues qui
font partie des meubles d’un appartement y sont aussi compris, mais non les collections de
tableaux qui sont dans les galeries ou pièces particulières, de même pour les porcelaines,
celles seules qui font partie de la décoration de l’appartement sont des meubles meublants ».

On s’aperçoit que c’est la fonction d’ornement qui détermine la qualité de meuble meublant.
La cour de Cassation a estimé qu’un tableau qui n’appartenait pas à une collection et ornait un
appartement, est un meuble meublant, bien qu’il soit destiné à être exposé dans des galeries
d’art ou dans des pièces particulières(16).

Pour les objets de collection qualifiés de meubles meublant, leur estimation ne peut pas être
inférieure à celle inscrite dans le contrat ou la convention d’assurance qui s’y rapporte.
L’administration fiscale se réfère aux garanties vol ou incendie du contrat souscrit par le
défunt, ou son conjoint, applicable au jour du décès.

Concernant les oeuvres d’art, elles échappent à la qualification de meubles meublant.
L’administration fiscale refuse de les inclure pour deux grandes raisons que sont, la volatilité
du marché de l’art et la volonté d’écarter la valeur d’achat. Pour l’administration fiscale la
valeur d’assurance est la plus fiable, bien que celle-ci se heurte aux mêmes problématiques
(Cf Chapitre 2). Cette position est une des causes majeures de la non-assurance des oeuvres
d’art, car les propriétaires redoutent une imposition sur leur patrimoine artistique.

L’article 798 du code général des impôts impose pourtant aux propriétaires de faire
connaître l’existence de ses contrats d’assurance. Une obligation qui existait aussi pour les
compagnies d’assurances, selon l’article 1649 G ter du même code, qui devaient déclarer aux
services fiscaux les personnes ayant assurées des bijoux, pierres précieuses et objets d’art
pour des montants supérieurs à 15 000 €. Une ordonnance du 25 mars 2004 a abrogé cette
disposition(17).

16 Cour de Cassation, Ch Commerciale 17 octobre 1995, Tenoudji, Dalloz 96, p 33
17 Ordonnance N°2004-281 du 25 mars 2004

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