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B-La renonciation au droit de propriété sur l’oeuvre, les clauses de délaissement

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Les compagnies d’assurances, dont Hiscox, utilisent ce que l’on a coutume d’appeler une
clause de renoncement. Celle-ci bénéficie à la fois à l’assuré et dans une moindre mesure à
l’assureur. La technique consiste à prévoir une clause permettant à l’assuré de vendre son
oeuvre suite à un sinistre. Par exemple une oeuvre assurée en valeur agréée 500 000 euros subit
un dommage à hauteur de 250 000 euros. Après avoir activé son contrat d’assurance, l’oeuvre
est restaurée, et sa dépréciation est estimée à 20%. Si la garantie « perte de valeur » que l’on
retrouve sur plusieurs contrats protégeant les oeuvres d’art est activée, l’assuré sera indemnisé
sur la base du pourcentage de dépréciation. Avec la clause de délaissement, une nouvelle
option s’offre à lui. La compagnie peut alors proposer à son assuré de racheter son oeuvre pour
un montant équivalent à la valeur assurée, en l’occurrence 500 000 euros. La clause permet
alors le transfert de propriété de l’assuré à la compagnie d’assurance.

Ce mécanisme se justifie en adoptant une vision financière et patrimoniale de l’art
contemporain. Le contrat agit alors comme une assurance de patrimoine et protège l’assuré
contre la dévaluation de celui-ci. Il est bien évident que cette clause sera d’autant plus efficace
que la dépréciation est importante et que l’attachement affectif à l’oeuvre est minime. L’autre
conséquence de la clause de délaissement, est qu’elle permet aux compagnies de constituer de
véritables collections d’art contemporain. Ces collections offrent plusieurs avantages. Il s’agit
avant tout d’un vecteur de communication fort, qui valorise la démarche de la compagnie
d’assurance sur ce marché si spécifique. Ces acquisitions permettent aussi d’augmenter les
actifs détenus par la société. La compagnie peut choisir de revendre immédiatement les
oeuvres, ou bien attendre une période plus propice afin de réaliser une plus-value selon
l’évolution de la côte de l’artiste. La compagnie Albingia prévoit aussi ce type de clause.

L’assuré peut se délaisser de son bien, quand le montant indemnisable dépasse 80% de la base
de référence. L’indemnisation s’effectue alors dans les mêmes conditions que celles d’un
sinistre total.

En cas de vol, suivi de la récupération de l’oeuvre, l’assuré dispose d’un délai d’un mois pour
choisir s’il se sépare de son bien ou non. S’il décide de conserver l’oeuvre, il devra alors
rembourser à l’assureur l’indemnité qu’il a perçu. Déduction faite des frais de restauration qui
auraient été engagés et de la dépréciation qui peut en découler. Cette évaluation de la perte de
valeur est exécutée par un expert. Mais il peut arriver à contrario que l’oeuvre ait pris de la
valeur entre le moment de sa disparition et de sa récupération. Dans ce cas, si les frais de
récupération et de restauration sont supérieurs à l’indemnité versée au titre de la disparition du
bien, l’assureur devra verser un complément à son assuré afin de récupérer la propriété du
bien. Avec l’établissement de ces clauses on se retrouve dans une logique de financement du
risque par réalisation des actifs constitués par les oeuvres d’art. Cela permet aussi de financer
le risque assuré tout en proposant un service d’une grande souplesse au client.

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