Gagne de la cryptomonnaie GRATUITE en 5 clics et aide institut numérique à propager la connaissance universitaire >> CLIQUEZ ICI <<

ANNEXES

ADIAL

– JURISPRUDENCES CIVILES1



ARRET « PRASLICKA »
Cour de Cassation, Chambre civile 1, Audience publique du 31 mars 1992, 90-16.343
Publié au bulletin : cassation partielle
Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction, président
Rapporteur :M. Savatier, conseiller rapporteur
Avocat général :M. Sadon, avocat général
Avocats :la SCP Lemaitre et Monod, M. Choucroy

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

[…]
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident :
Vu l’article 1401 du Code civil , ensemble, l’article L. 132-13 du Code des assurances ;
Attendu qu’au cours de la communauté, M. X… a souscrit une assurance-vie mixte dont le capital lui a été versé, à la date
d’échéance, postérieurement à l’assignation en divorce ;
Attendu que pour décider qu’il ne devait pas récompense à la communauté de ce chef, la cour d’appel, après avoir
affirmé que ce capital n’est pas tombé en communauté, énonce que les primes de cette assurance qui sont élevées à
565,52 francs par mois seulement, n’étaient pas disproportionnées par rapport au salaire de M. X…, supérieur à 20 000
francs par mois ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, après avoir retenu que les primes de cette assurance en cas de vie du
souscripteur avaient été payées avec des fonds communs jusqu’à la dissolution de la communauté, si bien que la
valeur de la police faisait partie de l’actif de celle-ci, et avoir constaté que M. X… avait reçu le capital prévu au
contrat après la dissolution, ce qui établissait que les droits nés de ce contrat lui avaient été attribués, de sorte
qu’il devait être tenu compte dans les opérations de partage de la valeur du contrat au jour de la dissolution de la
communauté, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
CASSE ET ANNULE, en ce qu’il a statué sur l’avantage procuré au mari par l’assurance mixte et en ce qu’il a décidé que
l’indemnité de départ en retraite n’était pas un bien dépendant de la communauté, l’arrêt rendu le 2 mai 1990, entre les
parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles
Publication : Bulletin 1992 I N° 95 p. 63
Décision attaquée : Cour d’appel de Paris, 2 Mai 1990

1 Source: Legifrance


ARRET « DAIGNAN »
Cour de cassation, chambre civile 1, Audience publique du 10 juillet 1996, 94-18733
Publié au bulletin Rejet.
Président : M. Lemontey., président
Rapporteur : Mme Bignon., conseiller rapporteur
Avocat général : M. Sainte-Rose., avocat général
Avocats : M. Capron, la SCP Waquet, Farge et Hazan., avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué (Riom, 9 juin 1994) d’avoir décidé qu’il était redevable envers la
communauté conjugale des primes d’un contrat d’assurance-vie, alors, selon le moyen, d’une part, que la valeur d’un
contrat d’assurance-vie, dont les primes ont été payées avec des fonds communs jusqu’à la dissolution de la
communauté, fait partie de l’actif de celle-ci, de sorte qu’il doit être tenu compte de sa valeur dans les opérations de
partage de la communauté ; que M. X… faisait valoir que le contrat ” n’a aucune valeur puisque les primes auxquelles il a
donné lieu ont été acquittées à fonds perdu ” ; qu’en condamnant M. X… à rapporter à l’actif de la communauté le
montant des primes que celle-ci a acquittées, sans justifier que le contrat d’assurance-vie qui a été souscrit, eût une
valeur quelconque, la cour d’appel a violé les articles 1401 du Code civil et L. 132-23 du Code des assurances ; et alors,
d’autre part, que la communauté, qui a acquitté les primes d’un contrat d’assurance-vie, n’a droit, lors de la dissolution,
qu’à la valeur de ce contrat ; qu’en condamnant, dès lors, M. X… à rapporter à l’actif commun, non la valeur de la police,
mais les primes acquittées par la communauté, la cour d’appel a violé les articles 1401 du Code civil et L. 132-13 du Code
des assurances ;

Mais attendu que la cour d’appel a constaté, par motifs adoptés, que ce contrat d’assurance-vie ne prévoyait le
versement d’un capital qu’en cas de décès du souscripteur, que M. X… avait révoqué la désignation de son épouse
comme bénéficiaire et lui avait substitué un tiers ; qu’en application de l’article L. 132-12 du Code des assurances, le
bénéficiaire désigné en dernier lieu était réputé avoir droit aux sommes stipulées au contrat à partir du jour de sa
souscription et qu’en vertu de l’article 1437 du Code civil, le mari était redevable envers la communauté des
deniers communs ayant servi à acquitter une charge contractée dans son intérêt personnel ; que par ce motif de
pur droit, la décision critiquée se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Publication : Bulletin 1996 I N° 309 p. 216
Décision attaquée : Cour d’appel de Riom, du 9 juin 1994

ARRET DU 19 AVRIL 2005 RENDU PAR LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DE LA COUR DE CASSATION
Cour de cassation, chambre civile 1, Audience publique du mardi 19 avril 2005, 02-10985
Publié au bulletin Rejet.
M. Ancel., président
M. Tay., conseiller rapporteur
M. Sainte-Rose., avocat général
la SCP Piwnica et Molinié., avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

[…]
Sur le second moyen :
Attendu que M. X… reproche encore à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir jugé qu’entrait dans l’actif de la communauté
une somme représentant l’épargne faite sur un contrat d’assurance-vie, alors, selon le moyen :
1 / qu’en se bornant, pour écarter le caractère aléatoire du contrat qu’il avait souscrit et le requalifier en contrat ayant
“pour objet la constitution d’une épargne retraite”, à relever que le seul bénéfice d’un régime fiscal assimilé à celui de
l’assurance-vie ne pouvait suffire à qualifier le placement en contrat d’assurance et qu’était garanti le maintien des
résultats acquis des sommes confiées à l’AFER, ce qui excluait tout aléa tant pour l’AFER que pour lui-même, la cour
d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-16 du Code des assurances et 1964 du Code civil ;
2 / qu’en jugeant que l’épargne avait un caractère commun, sans avoir recherché si, aux termes du contrat souscrit, il en
était le bénéficiaire exclusif et s’il n’avait pas été stipulé qu’en cas de décès, son épouse percevrait le capital, la cour
d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-16 du Code des assurances et 1964 du Code civil ;
Mais attendu qu’en relevant, par motifs propres et adoptés, que le contrat souscrit par M. X… auprès de l’Association
française d’épargne et de retraite lui permettait de constituer, par versements provenant de la communauté, une épargne
retraite, avec garantie du maintien des résultats acquis par ce placement, tout en lui laissant la disposition à sa
convenance des sommes épargnées et que ce contrat était en cours à la date de dissolution de la communauté, la
cour d’appel a fait une exacte application de l’article 1401 du Code civil, l’éventuel caractère aléatoire du contrat ou
encore l’existence d’une contre-assurance étant indifférents à la solution apportée au litige ; que le moyen est sans
portée en ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Publication : Bulletin 2005 I N° 189 p. 159
Décision attaquée : Cour d’appel de Toulouse, du 30 octobre 2001

REPONSES MINISTERIELLES



REPONSE « VASSEUR » – 1997
11ème législature
Question N° : 26231 de M. Vasseur Philippe ( Démocratie libérale et indépendants – Pas-de-Calais )
Question publiée au JO le : 08/09/1997 page : 2824
Réponse publiée au JO le : 08/11/1999 page : 6420
Texte de la question

M. Philippe Vasseur attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sur le
traitement fiscal des contrats d’assurance vie, originairement souscrits par un conjoint survivant commun en
biens, à l’aide de fonds de communauté. En effet, il semble que, dans le cadre du règlement des successions,
l’administration fiscale considère que le contrat du conjoint survivant devrait être porté en actif de
communauté et qu’il serait donc soumis pour moitié aux droits de mutation à titre gratuit. Il avait été précisé
que cette question faisait l’objet d’une étude commune des services du budget et de la chancellerie. Il en
demande donc le résultat ou, à défaut, la position exacte des services compétents sur ce sujet, afin d’éviter
l’incertitude actuelle.

Texte de la réponse

Il serait contraire à l’équité fiscale d’assujettir la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie non
dénoué lors de la liquidation d’une communauté conjugale, à la suite du décès du bénéficiaire de ce
contrat, aux droits de succession dans les conditions de droit commun. Une telle solution conduirait, en
effet, à taxer des sommes non perçues par l’époux survivant alors que, dans le cas du pré-décès du
souscripteur assuré, le capital recueilli par l’époux survivant, bénéficiaire du contrat, échappe en principe à
l’impôt, sous réserve des dispositions de l’article 757 B du code général des impôts ou du prélèvement de
l’article 990-I du même code.



REPONSE « BATAILLE » – 2000

11ème législature

Question N° : 35728 de de M. Bataille Christian ( Socialiste – Nord )
Question publiée au JO le : 11/10/1999 page : 5834
Réponse publiée au JO le : 03/07/2000 page : 3945

Texte de la question

M. Christian Bataille attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sur la
décision prise dernièrement d’appliquer la neutralité fiscale concernant l’incidence du régime de droit civil
sur le régime fiscal des contrats d’assurance vie souscrits à l’aide des deniers communs par l’un des époux au
profit de son conjoint. Cette neutralité fiscale accompagnée de l’abandon des rappels d’impôts effectués sur
ce fondement est perçue de façon satisfaisante par les personnes concernées et dont la liquidation des droits
de succession est en cours. Toutefois, les personnes qui ont procédé de bonne foi à l’intégration de ces
contrats d’assurance vie dans l’actif de communauté, suivant ainsi la jurisprudence « Praslicka » lors de
successions déposées à l’enregistrement avant cette décision, s’estiment en droit de réclamer la restitution
des droits de mutation correspondants. Il lui demande si des instructions particulières ont été données pour
permettre une telle restitution et sous quelles conditions.

Texte de la réponse

Les situations évoquées sont différentes. Lorsque des héritiers considèrent que le contrat d’assurance souscrit
à l’aide de deniers communs par le conjoint survivant au bénéfice de son époux prédécédé constitue un bien
commun, ils liquident alors la succession sur le plan civil de telle sorte que l’émolument du ou des héritiers
autres que le conjoint survivant est supérieur à celui qu’il aurait été si le contrat avait été considéré comme
un propre. L’impôt de succession, liquidé sur les parts nettes civiles des héritiers, est donc calculé par voie de
conséquence sur cet accroissement qui provient de la prise en compte du contrat d’assurance. Dans l’autre
cas de figure, c’est-à-dire lorsque les héritiers considèrent que le contrat d’assurance constitue un bien
propre au conjoint survivant, l’administration ne remettra plus en cause les parts nettes civiles calculées en
conséquence au seul motif de la transposition de la jurisprudence Praslicka. Autrement dit, dans tous les cas,
l’administration fiscale se bornera à tirer les conséquences des parts civiles déclarées par les
redevables, en ce qui concerne les contrats d’assurances, sans se substituer à eux dans des actions qui
leur seraient personnelles.

REPONSE « PRORIOL » – 2009

13ème législature

Question N° : 27336 de M. Jean Proriol ( Union pour un Mouvement Populaire – Haute-Loire )
Question publiée au JO le : 15/07/2008 page : 6075
Réponse publiée au JO le : 10/11/2009 page : 10704
Date de changement d’attribution : 23/06/2009

Texte de la question

M. Jean Proriol attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés
d’interprétation de la neutralité fiscale établie pour les contrats d’assurance-vie. Un arrêt de la Cour de
cassation n° 90-16343 du 31 mars 1992, confirmé par un arrêt n° 02-10895 du 19 avril 2005, a qualifié
d’actif de communauté la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie constitué par un époux au moyen
des deniers communs. Sur le plan fiscal, la valeur de rachat échapperait donc aux droits de succession pour
le contrat non dénoué lors de la liquidation de la communauté suite au décès de l’époux bénéficiaire. Mais
par ailleurs, la réponse ministérielle apportée le 19 novembre 2001 à la question écrite n° 55265 indique
que « la valeur de rachat (…) n’est pas soumise aux droits de succession (…) lorsque les héritiers n’ont pas
intégré ces contrats d’assurance dans l’actif de la communauté ». En conséquence, les valeurs de rachat des
contrats concernés ne devraient pas faire partie fiscalement de l’actif de la communauté et donc de l’actif
de succession par moitié. Il lui demande de bien vouloir confirmer clairement que la mise hors
communauté des valeurs de rachat des contrats concernés n’a qu’une portée purement fiscale, la
liquidation civile de la communauté et le partage de la communauté et de la succession ne pouvant en tirer
aucune conséquence, sauf à ne pas respecter les principes de l’article 1401 du code civil. En effet, cet article
place dans la communauté toutes les créances financées avec des deniers communs, quelle qu’en soit la
nature, y compris les créances contre les compagnies d’assurance nées de la souscription de contrats
d’assurance-vie.

Texte de la réponse

La doctrine fiscale, selon laquelle la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie souscrit par des époux à
l’aide de biens communs et non dénoué lors de la liquidation d’une communauté conjugale à la suite du
décès de l’époux bénéficiaire du contrat n’est pas soumise aux droits de succession dans les conditions de
droit commun, a pour objet d’assurer la neutralité fiscale entre les contrats d’assurance-vie souscrits à
l’aide de deniers communs par l’un quelconque des époux au profit de son conjoint,
indépendamment de leur date de dénouement et de l’ordre du décès entre les époux. Cette position,
exprimée dans la réponse ministérielle apportée le 3 janvier 2000 à la question écrite n° 23488, et
confirmée par la réponse ministérielle apportée la 19 novembre 2001 à la question écrite n° 55265, a une
portée exclusivement fiscale. Par conséquent, sous réserve de l’appréciation souveraine des juges du
fond, elle n’est pas de nature à remettre en cause l’arrêt rendu par la première chambre civile de la
Cour de cassation le 31 mars 1992, qui a déclaré que la valeur de rachat fait partie des biens communs
lorsque les primes d’assurance vie ont été acquittées avec des fonds communs, conformément à
l’article 1401 du code civil. Cette position a d’ailleurs été confirmée par la première chambre civile de la
Cour de cassation le 19 avril 2005. Au demeurant, la tolérance doctrinale évoquée est devenue sans
objet compte tenu des modifications intervenues sur le plan fiscal en matière successorale dans le
cadre de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat,
et notamment de l’exonération des droits de succession au profit du conjoint survivant qui en est résulté.

REPONSE « BACQUET » – 2010

13ème législature
Question N° : 6231de M. Jean-Paul Bacquet ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche – Puy-de-Dôme )
Question publiée au JO le : 01/07/2008 page : 5546
Réponse publiée au JO le : 29/06/2010 page : 7283
Date de renouvellement : 24/03/2009

Texte de la question

M. Jean-Paul Bacquet attire l’attention de Mme la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi sur le
problème suivant : la difficulté tient dans l’interprétation de la neutralité fiscale établie pour l’assurance vie
suite à l’arrêt Praskicka (Cass. 1ère civ., 31 mars 1992, n° 90-16343, confirmé depuis par Cass. 1ère civ., 19
avril 2005, n° 02-10895), qui qualifie d’actif de communauté la valeur de rachat d’un contrat d’assurance vie
constitué par un époux au moyen de deniers communs. Cette valeur de rachat échappe-t-elle aux droits de
succession pour le contrat non dénoué lors de la liquidation de la communauté suite au décès de l’époux
bénéficiaire. « La question posée comporte une réponse affirmative au plan fiscal. Il serait d’ailleurs
contraire à l’équité de prévoir l’assujettissement de la valeur de rachat d’un contrat non dénoué aux droits
de succession » (rép. Min. Marsaudon, JOAN 3 janvier 2000, p. 58 ; BOI 7 G-6-00). Cette solution fournie par
les services concernés est effectivement satisfaisante en matière d’équité. Mais une seconde réponse laisse
planer le doute en précisant qu’il en est ainsi « lorsque les héritiers n’ont pas intégré ces contrats
d’assurance dans l’actif de la communauté » (Rép. Min. Marsaudon, JOAN 19 novembre 2001, p. 6613),
semblant d’ailleurs renouer avec une erreur précédemment commise (Rép. Min. Bataille, JOAN 3 juillet
2000, p. 3645, qui envisage la neutralité uniquement « lorsque les héritiers considèrent que le contrat
d’assurance constitue un bien propre au conjoint survivant », ce qui ne peut ni ne doit être en droit civil). Il
lui demande donc de bien vouloir lui confirmer que la neutralité fiscale instaurée n’est en aucune manière
la contrepartie d’une liquidation et d’un partage de la communauté ne prenant pas en compte la valeur de
rachat du contrat, opérations qui seraient erronées et placeraient le notariat et les familles dans l’embarras.

Texte de la réponse

Dans un souci de neutralité fiscale pour l’ensemble des contrats souscrits à l’aide de deniers communs par
l’un quelconque des époux mariés sous le régime de la communauté de biens, indépendamment de leur
date de dénouement et de l’ordre des décès des époux, souscripteur-assuré ou bénéficiaire, il avait été
décidé de ne pas étendre la jurisprudence de la Cour de cassation citée par l’auteur de la question à la
matière fiscale et, par suite, de ne pas intégrer à l’actif de communauté, en cas de prédécès du bénéficiaire,
la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie souscrits par le conjoint survivant à l’aide de fonds
communs. Cette tolérance doctrinale avait une portée exclusivement fiscale. Désormais, compte tenu des
modifications intervenues sur le plan fiscal en matière successorale dans le cadre de la loi n° 2007-
1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, et notamment de
l’exonération de droits de succession au profit du conjoint survivant résultant de cette loi, cette tolérance
doctrinale est devenue sans objet. Dès lors, la mise hors de communauté, du strict point de vue fiscal, de
la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie constitués par un époux au moyen de deniers communs
n’a plus lieu d’être, la législation fiscale actuelle répondant pleinement au souci de neutralité fiscale
entre les conjoints. Par conséquent, conformément à l’article 1401 du code civil, et sous réserve de
l’appréciation souveraine des juges du fond, la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie souscrits
avec des fonds communs fait partie de l’actif de communauté soumis aux droits de succession dans
les conditions de droit commun.

– DISPOSITIONS FISCALES

Article 757 B du Code général des impôts

I. Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison
du décès de l’assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté
existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l’assuré à concurrence de la fraction des primes versées après
l’âge de soixante-dix ans qui excède 30.500 €.

II. Lorsque plusieurs contrats sont conclus sur la tête d’un même assuré, il est tenu compte de l’ensemble des
primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l’assuré pour l’appréciation de la limite de 30.500 €.
Article 990 I du Code général des impôts

I. Lorsqu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 757 B, les sommes, rentes ou valeurs
quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d’assurance et assimilés, à
raison du décès de l’assuré, sont assujetties à un prélèvement de 20 % à concurrence de la part revenant à
chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et
des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats autres que ceux mentionnés au 1° du I
de l’article 199 septies et que ceux mentionnés aux articles 154 bis, 885 J et au 1° de l’article 998 et souscrits
dans le cadre d’une activité professionnelle, diminuée d’un abattement de 152.500 €.

II. Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes d’assurance et assimilés une attestation sur l’honneur
indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes, rentes ou valeurs quelconques reçues
d’un ou plusieurs organismes d’assurance et assimilés à raison du décès du même assuré.
Le bénéficiaire n’est pas assujetti au prélèvement visé au premier alinéa lorsqu’il est exonéré de droits de
mutation à titre gratuit en application des dispositions des articles 795, 796-0 bis et 796-0 ter.
Article 990 I du Code général des impôts modifié par le projet de loi de finance de 2011

Al. 2 : En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu-propriétaire et l’usufruitier sont considérés,
pour l’application du présent article, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les
sommes, rentes ou valeurs versées par l’organisme d’assurance, déterminée selon le barème prévu à l’article
669. L’abattement prévu au premier alinéa du présent article est réparti entre les personnes concernées dans
les mêmes proportions.

REGIME APPLICABLE AU DECES DE L’ASSURE EN PRESENCE D’UN
BENEFICAIRE DETERMINE(1)

graphique LA VALEUR DU CONTRAT D’ASSURANCE-VIE

1 J. Kullmann (dir.), Lamy Assurances, éd. Lamy, 2011, n° 4027, suivi d’un tableau ci-après reproduit

Retour au menu : LA VALEUR DU CONTRAT D’ASSURANCE-VIE