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Annexes

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Décret n° 68/45 du 19 février 1968 fixant les modalités d’application de la loi 32/65 du 12 aout
1965.

Congo (Brazzaville)
Décret n° 68/45 du 19 février 1968 fixant les modalités d’application de la loi 32/65 du 12 août 1965
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT
Sur la proposition du Ministre de l’Information, chargé de la Jeunesse et des Sports,
de l’Education Populaire, de la Culture et des Arts ;
Vu la Constitution du 8 décembre 1963 ;
Vu la loi 32/65 fixant les principes généraux de l’Enseignement, notamment en son
article 5 alinéa 2 relatif à la création d’organisme tendant au développement de la Culture et des Arts, n
otamment des Musées ;
Le Conseil des Ministres entendu ;

DECRETE :
CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : La sauvegarde du Patrimoine Culturel et Artistique Congolais est un devoir national. Les
témoins de l’héritage collectif de la Nation congolaise doivent être préservés de la destruction
volontaire ou de la destruction naturelle. Un témoignage rare et représentatif de cet héritage doit être
obligatoirement conservé au Congo.
Article 2 : Les témoignages de l’héritage culturel et artistique national dont la conservation doit être
assurée sont non seulement des objets d’art et d’artisanat, les objets rituels, mais aussi tous les objets,
documents et sites évoquant l’ensemble de la vie des sociétés congolaises du passé.

CHAPITRE II – MUSEE NATIONAL

Article 3 : Il est créé un Musée sis à Brazzaville.
Article 4 : Le Musée National est un service d’Etat, fonctionnant selon les règles de droit public et ayant
à sa tête un Conservateur placé directement sous l’autorité de la Culture et des Arts. Le Conservateur
dispose pour remplir ses fonctions des services spéciaux dirigés par des Conservateurs- adjoints.
Article 5 : Lorsque les conditions le permettront, le Musée National pourra créer des annexes
régionales.
Article 6 : Le Musée National a pour mission d’assurer la collecte, la conservation, l’interprétation des
témoignages du passé. Il exerce également les fonctions de recherche dans les domaines de
l’archéologie, de l’histoire, de l’anthropologie culturelle et autres, et une mission d’éducation par les
moyens d’exposition.
Article 7 : Le Conservateur est responsable de la préparation du projet du budget qui comporte les
dépenses de fonctionnement des services, l’achat des collections, l’aménagement des expositions, la
publication des brochures, les frais de missions de collecte et de recherche. Le Musée National peut
recevoir des donations et échanger des pièces.

CHAPITRE III – CONSEIL SUPERIEUR

Article 8 : Il est créé un Conseil Supérieur du Musée National, qui assiste le Ministre de ses avis sur
toutes les questions concernant le Musée. Le Conservateur assiste aux réunions avec voix
consultative. Le Directeur de la Culture et des Arts est le Secrétaire Permanent du Conseil Supérieur.
Article 9 : La liste des membres du Conseil Supérieur du Musée National est publiée au journal officiel.
Article 10 : Les administrateurs doivent jouir de leurs droits civils et politiques et n’avoir encouru aucune
condamnation à peine afflictive ou infamante. Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a
été désigné ou au mandat duquel il est mis fin par l’autorité qui l’a désigné doit être remplacé dans les
3 mois.
Article 11 : Le Conseil Supérieur du musée National est présidé par le Ministre chargé de la Culture et
des Arts ou son représentant.
Le Conseil est composé des personnalités choisies à raison de leur compétence artistique ou culturelle
et désignées comme suit sur la proposition des organismes qu’ils représentent:
1 membre désigné par le Président de la République, chef de l’Etat
1 membre désigné par le Bureau Politique
1 membre désigné par le Ministre de la Culture et des Arts
1 membre désigné par le Ministre de l’Education Nationale
1 membre désigné par le Ministre de la Justice
1 membre désigné par le Ministre du Travail
1 membre désigné par le Ministre chargé de l’Industrie
1 membre désigné par le Ministre des affaires étrangères
1 membre désigné par le Ministre de la Santé Publique
1 membre désigné conjointement par la CSC et l’Union Révolutionnaire des femmes congolaises
1 membre désigné par la Municipalité de Brazzaville
1 membre désigné conjointement par l’ORSTOM et IRSC
1 membre désigné par le Centre d’Enseignement Supérieur de Brazzaville
1 membre désigné par la Commission Nationale de l’UNESCO
1 membre désigné par l’Union Nationale des Artistes congolais.
Article 12 : Les membres du Conseil Supérieur sont nommés par arrêté du Ministre chargé de la
Culture et des Arts. Le Conseil se réunit obligatoirement deux fois par an en juin et en décembre. En
outre le Conseil se réunit chaque fois qu’il est utile sur la convocation de son Président et chaque fois
que la demande en est faite par la moitié au moins de ses membres. Un membre du Conseil peut se
faire représenter par un autre membre par procuration.
Article 13 : La présence de 8 Administrateurs au moins est nécessaire pour que le Conseil puisse
délibérer valablement. Si cette condition n’est pas remplie, le conseil supérieur est à nouveau
convoqué dans un délai qui ne peut être inférieur à 3 jours ni supérieur à 10 jours. Dans cette seconde
réunion, les délibérations sont valables, quel que soit le nombre des présents, mais elles ne peuvent
porter que sur les questions mise à l’ordre du jour de la première réunion. Les délibérations sont prises
à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix du Président est
prépondérante. Les délibérations sont constatées par les procès-verbaux inscrits sur un registre spécial
et signés par le Président et le secrétaire Permanent.

CHAPITRE IV – POUVOIRS

Article 14 : Proposition de nomination ou de révocation du personnel autre que celui relevant
directement du conservateur :
Préparation de la réglementation des conditions générales de vente d’oeuvres artistiques à
l’intérieur de la République et application de cette réglementation directement ou avec le concours d’ag
ents de l’Etat ;
Propositions d’Etablissement des Musées Régionaux ;
Préparation de la réglementation de la protection d’objets présentant un caractère historique
et ancestral et application de cette réglementation directement ou avec le concours d’agents de l’Etat ;
Préparation de la réglementation de l’exportation d’objets culturels et artistiques ;
Examen du projet de budget;
Article 15 : L’exportation ou la destruction de tout objet historique est interdite. Les contrevenants qui
auront emporté ou détruit volontairement un objet à caractère historique ou ancestral seront punis d’un
emprisonnement maximum de 10 jours, d’une amende de 5000 à 36000 francs ou les 2 à la fois.
Toutefois, l’exportation d’objets à caractère culturel ou artistique ne présentant aucun caractère
ancestral ou historique pourra être autorisée. Cette autorisation résultera de l’apposition d’une
estampille du Musée National.

CHAPITRE V – LE CONSERVATEUR

Article 16 : Le Conservateur doit être à la fois un scientifique spécialisé dans la discipline autour
de laquelle s’organise le Musée, un muséologue au courant des méthodes et
techniques muséales, un administrateur gérant des biens et du personnel.
Il est nommé par décret sur la proposition du Ministre de la Culture et des Arts. Il
propose aux autorités compétentes la nomination et la révocation du personnel.
Il assure sous sa responsabilité, la direction des divers départements du Musée. En cas d’absence ou
d’empêchement du Conservateur, ses attributions sont exercées par le Conservateur-Assistant.
Article 17 : Lorsque des Musées régionaux seront créés dans des centres tels que Pointe-Noire, et
Dolisie, la direction sera assurée par un Conservateur-Assistant Principal placé sous l’autorité du
Conservateur du Musée National.
Article 18 : Le Ministre chargé de la Culture et des Arts, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et
du travail, le Ministre de l’Education Nationale, le ministre des Finances, du budget et des Mines, sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au
Journal Officiel.

Fait à Brazzaville, le 19 février 1968

Loi n° 8 – 210 du 26 juillet 2010 portant protection du patrimoine national culturel et naturel en
République du Congo.

Loi n° 8 – 210 du 26 juillet 2010 portant protection du patrimoine national culturel et naturel en République du Congo

(2) Loi n° 8 – 210 du 26 juillet 2010 portant protection du patrimoine national culturel et naturel en République du Congo

Loi n° 9 – 2010 du 26 juillet 2010 portant orientation de la politique culturelle en République du
Congo.

(1) Loi n° 9 – 2010 du 26 juillet 2010 portant orientation de la politique culturelle en République du Congo

(2) Loi n° 9 – 2010 du 26 juillet 2010 portant orientation de la politique culturelle en République du Congo

(3) Loi n° 9 – 2010 du 26 juillet 2010 portant orientation de la politique culturelle en République du Congo

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