Institut numerique

Annexe n°2 : Cass. ass. plén., 26 janv. 2007

Cour de cassation
Assemblée plénière
Audience publique du 26 janvier 2007
N° de pourvoi: 06-12165
Publié au bulletin

Rejet

M. Canivet (premier président), président
M. Chollet, assisté de Mme Chauchis, auditeur, conseiller apporteur
M. Guérin, avocat général
Me Odent, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet, SCP Gatineau, SCP Laugier et Caston, avocat(s)

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l’arrêt suivant:
Sur l’intervention de la société Les Mutuelles du Mans assurances :
Attendu que la société Les Mutuelles du Mans assurances ne justifiant pas d’un intérêt à solliciter le rejet du pourvoi pour la conservation de ses droits, son intervention accessoire est irrecevable ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Angers, 3 février 2006), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 22 septembre 2004, Bull. 2004, III, n° 151), que la société Batiroc, ayant fait procéder à l’édification d’un bâtiment à usage industriel, a confié le lot “panneaux isothermes et bardages” à la société Sodistra qui a mis en oeuvre des panneaux fabriqués par la société Plasteurop ; qu’après réception, des désordres étant apparus sur ces panneaux, l’assureur “dommages ouvrage”, substitué aux droits de son assuré, a assigné la société Sodistra et la société Plasteurop en remboursement des sommes versées ;
Attendu que la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), assureur de la société Plasteurop, fait grief à l’arrêt d’accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que pour relever de la garantie de l’article 1792-4 du code civil, un produit fabriqué doit être un ouvrage, une partie d’ouvrage ou un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance ; qu’un tel produit, soumis à des contraintes spéciales de fabrication destinées à permettre son intégration dans un ouvrage donné, doit donc avoir reçu une spécificité qui le distingue des autres produits du même genre ayant la même finalité intrinsèque ; qu’en l’espèce, le produit litigieux, constitué d’un panneau extérieur en tôle ou polyester, d’une âme en mousse de polyuréthanne et d’un parement intérieur en tôle ou en polyester, est fabriqué en taille standard, stocké en l’état, utilisable pour des usages variés (salles agroalimentaires, boucheries, abattoirs, wagons, etc…), en bardage, en plafond ou en couverture et vendu sur catalogue ; qu’il s’agit ainsi d’un produit indifférencié, sans finalité extrinsèque prédéterminée qui aurait nécessité, lors de sa conception et sa production, une spécificité technique qui le différencierait de produits du même genre ayant une même finalité intrinsèque ; que pour décider le contraire, la cour, par des motifs propres et adoptés, a retenu que la société Plasteurop avait conçu avec les panneaux litigieux “un procédé”, un “type” de produit pouvant être fabriqué par d’autres sociétés, adapté à l’ambiance de l’industrie agroalimentaire et satisfaisant aux normes d’hygiène exigées par ce type d’industrie, dont “la seule finalité” est de maintenir une température négative ou positive pour répondre à des exigences d’ordre sanitaire dans des ambiances agressives ; que “la capacité d’isolation du procédé” permet à la société Plasteurop de fabriquer des panneaux qui, ayant “les mêmes fonctions qu’un entrepôt frigorifique traditionnel”, sont “susceptibles d’être utilisés” pour des “entrepôts frigorifiques”, mais aussi “pour d’autres bâtiments ou des camions frigorifiques d’usages différents” ; qu’en se déterminant ainsi, par des motifs qui manifestaient à l’évidence que la société Plasteurop fabriquait une gamme de produits indifférenciés apte à répondre, en son genre, à une pluralité d’emplois possibles, la cour, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article 1792-4 du code civil ;

2°/ que pour retenir que le produit litigieux constituait un EPERS, la cour a relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Plasteurop “transmettait à ses clients différents renseignements de calcul pour la capacité isolante puis fabriquait les panneaux en fonction des exigences d’isolation spécifiques recherchées sur le site” ; que les panneaux étaient coupés en usine, ou fabriqués sur mesure dans cette dernière, et fournis avec la totalité des accessoires nécessaires à la pose, en sorte que l’entreprise acquéreuse n’avait plus qu’à les assembler en respectant les directives techniques imposées par le fabricant ; que ces panneaux, “conçus et fabriqués pour s’emboîter entre eux sur les côtés par un système mâle-femelle” étaient joints par “emboîtement de rives droite-gauche avec interposition d’un mastic et pour les joints d’angle des chambres négatives, coulage de mousse de polyuréthanne dans un espace réservé entre les rives des panneaux adjacents” et fixés “par des inserts métalliques incorporés par le fabricant aux panneaux et solidaires de leur paroi extérieure” ; qu’en se déterminant par de tels motifs, qui ne traduisent que des circonstances générales de toute commande ou des aspects génériques d’un produit adaptable à toute forme d’usage (camions, frigos, etc…), qui se rencontrent en toute commande effectuée et livrée, sans avoir relevé aucun élément de nature à justifier que ce produit aurait répondu à une finalité extrinsèque spécifique, prédéterminée à l’avance avec le maître d’oeuvre, et qui en aurait déterminé la conception et la fabrication, ni à des contraintes spécifiques avant sa pose, la cour a violé l’article 1792-4 du code civil ;

3°/ que la cour, par motifs adoptés, a constaté non seulement que les panneaux litigieux avaient pour “seule finalité” le maintien d’une température froide mais encore qu’ils avaient été spécialement “conçus” dans ce but “par la société Plasteurop”, laquelle “a d’ailleurs fait évoluer son produit” ; qu’il s’évinçait de ces constatations que ladite société avait eu la maîtrise unique de la conception et de l’évolution de son produit, en vue de la finalité générale qu’elle avait été seule à lui assigner ; qu’en décidant néanmoins que ce produit constituait un EPERS, la cour, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article 1792-4 du code civil ;

4°/ que la SMABTP a soutenu que “le poseur s’était fourni dans une gamme préexistante, fabriquée par Plasteurop, mais qui aurait pu aussi bien l’être par des sociétés concurrentes, comme Le Capitaine ou Dagard, pour ne citer que celles-ci” ; que la cour, qui a admis que la description qu’elle a faite des panneaux litigieux était celle d’un “type” de produit, a jugé, pour retenir que ces panneaux étaient des EPERS, qu’il était “indifférent que d’autres sociétés puissent fabriquer des panneaux sandwichs de ce type pour d’autres chantiers” ; qu’en se déterminant ainsi, quand cette circonstance révélait que le produit litigieux n’avait pas une spécificité le distinguant des produits du même genre, telle qu’aucun autre produit similaire n’ait pu répondre indifféremment à l’attente de la société Sodistra, et qu’il n’avait ainsi aucune caractéristique originale permettant de justifier qu’il aurait été conçu et fabriqué spécifiquement pour ladite société, la cour a violé l’article 1792-4 du code civil ;

5°/ que pour qu’il y ait EPERS il faut que le matériau ait été conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, et qu’il ait été mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant ; qu’en l’espèce, par motifs propres et adoptés, la cour a constaté que la mise en oeuvre de ces panneaux devait être effectuée par “des entreprises spécialisées”, que l’entreprise qui les assemble “doit traiter de façon spécifique (…) les angles de bardage, les angles parois-plafond, les joints transversaux du plafond, les pieds de bardage, et réaliser la fixation des panneaux à l’ossature porteuse du bâtiment” et que, de fait, des modifications sont intervenues en l’espèce pour “insérer” dans les panneaux “des châssis d’éclairage et d’aération, des portes, des fenêtres et des passages de gaines techniques” ; que pour retenir néanmoins, malgré ces
constatations générales, que le produit litigieux était un EPERS, la cour a jugé que le fabricant avait prévu lui-même la possibilité de ces modifications, qui n’étaient donc pas nécessaires pour adapter au site ledit produit ; que cette constatation révélait à la fois que le produit litigieux était générique, adaptable à une pluralité d’installations possibles, et que les modifications introduites, de fait, ne répondaient pas à une contrainte spécifique qui aurait été intégrée dans sa conception ; qu’il suffisait, en toute hypothèse, que des modifications aient été effectivement réalisées pour exclure la qualification retenue ; qu’en se déterminant dès lors comme elle l’a fait, la cour, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article 1792-4 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant constaté, d’une part, que la société Plasteurop avait déterminé les dimensions des différents panneaux commandés par la société Sodistra et les avait fabriqués sur mesure afin de répondre à des exigences sanitaires et thermiques spécifiques, d’autre part que les aménagements effectués sur le chantier étaient conformes aux prévisions et directives de la société Plasteurop, la cour d’appel en a exactement déduit que le fabricant de ces panneaux, conçus et produits pour le bâtiment en cause et mis en oeuvre sans modification, était, en application des dispositions de l’article 1792-4 du code civil, solidairement responsable des obligations mises à la charge du locateur d’ouvrage ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE l’intervention de la société Les Mutuelles du Mans ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SMABTP aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société SMABTP et condamne celle-ci à payer la somme de 2 000 euros à la société Zurich international France, celle de 2 000 euros aux sociétés Axa corporate solutions assurances, Axa Belgium, Zurich international Belgique, AIG Europe et Fortis corporate insurance et celle de 2 000 euros aux sociétés Sodistra et Axa France IARD ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, et prononcé par le premier président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille sept.

Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils pour la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP).
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Vannes, en date du 19 décembre 2000, en ses condamnations prononcées à l’encontre de la SMABTP après avoir jugé que les panneaux isothermes vendus par la société PLASTEUROP, son assurée, étaient des EPERS ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE les panneaux PLASTEUROP livrés à la Sté SODISTRA sont fabriqués pour constituer des entrepôts frigorifiques à température positive ou négative, d’une hauteur inférieure à 12 mètres ; qu’ils sont composés de deux parois formant sandwich, l’une en tôle d’acier, l’autre en polyester, l’âme étant en mousse de polyuréthanne ; que, selon le dossier technique destiné à la CSTB, qui a délivré l’avis technique 2/90-196, les joints entre les panneaux sont réalisés par emboîtement de rives droite-gauche avec interposition d’un mastic et pour les joints d’angle des chambres négatives, coulage de mousse de polyuréthanne dans un espace réservé entre les rives des panneaux adjacents, que la fixation des panneaux à l’ossature porteuse du bâtiment qui les abrite s’effectue par vissage sur des inserts métalliques solidaires de la paroi extérieure ; que la conception des panneaux est suffisamment élaborée, les matériaux utilisés précis, les points de fixation insérés dans l’âme sont prédéfinis, l’épaisseur du panneau et la composition du parement est variable selon l’endroit où le panneau sera posé, selon qu’il formera l’enveloppe extérieure du bâtiment ou une simple cloison, et selon également le degré de température souhaité, le type de panneau et les modalités de pose étant différents selon que le degré de température (sic) ; qu’il ressort de l’avis de la CSTB et du Cahier des prescriptions techniques élaboré par la société PLASTEUROP que les panneaux, après assemblage, doivent maintenir une température donnée dans l’usine et avoir les mêmes fonctions qu’un entrepôt frigorifique traditionnel, construit “en dur” ; que la seule finalité de l’emploi de ces panneaux est de maintenir une température froide ou négative dans l’espace clos créé ; qu’ils ont été spécialement conçus dans ce but ; que la société PLASTEUROP a d’ailleurs fait évoluer son produit pour répondre à des exigences plus précises d’ordre sanitaire, et recommandées dans les ambiances agressives ou à haut risque de corrosion dus à des nettoyages fréquents, comme dans les industries agro-alimentaires ; que les panneaux répondent donc bien à des exigences précises d’utilisation ; que les panneaux étaient coupés en usine, après calepinage, aux dimensions voulues pour la réalisation de l’entrepôt, l’assemblage devant se faire selon les règles imposées par le fabricant;

ET QUE la mise en oeuvre des panneaux doit être réalisée par des entreprises spécialisées et doit s’accompagner de précautions énumérées dans le Cahier des prescriptions techniques établi par le fabricant ; que celui-ci s’engage à établir, à la demande du poseur, un plan de calepinage et à donner la possibilité d’une assistance sur chantier ; que le fabricant coupe les panneaux aux dimensions voulues, la hauteur maximale des panneaux étant de 12 mètres, sans joints transversaux, et effectue, si cela est nécessaire, un feuillurage des rives ; que l’entreprise qui assemble les panneaux doit traiter de façon spécifique et selon la température exigée pour l’entrepôt, négative ou positive, les angles de bardage, les angles parois-plafond, les joints transversaux du plafond, les pieds de bardage, et réaliser la fixation des panneaux à l’ossature porteuse du bâtiment selon des règles précises, des inserts à cet effet étant inclus dans les panneaux lors de leur fabrication ; que les panneaux sont coupés en usine ; que la découpe des panneaux pour y insérer les châssis d’éclairage ou d’aération (sur site) non interdite par le fabricant, et réalisée selon ses règles, n’est pas une modification dès lors qu’elle n’altère pas les qualités de l’ouvrage ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE selon les avis techniques, la Sté PLASTEUROP fabriquait des panneaux permettant de répondre à différentes exigences d’isolation thermique positive ou négative ; qu’elle transmettait à ses clients des renseignements de calcul pour la capacité isolante puis fabriquait les panneaux en fonction des exigences d’isolation spécifiques recherchées sur le site ; qu’elle avait conçu un procédé permettant de réaliser des entrepôts frigorifiques à température négative ou positive grâce à des panneaux sandwichs destinés à être assemblés sur le site ; que le fabricant insérait en usine un produit isolant entre deux parois en tôle ou en verre polyester en fonction des conditions thermiques et sanitaires recherchées ; que les panneaux étaient fabriqués en fonction des dimensions et exigences thermiques et sanitaires requises et fournis avec portes, châssis et la totalité des accessoires nécessaires à la pose, y compris les profilés, vis, auto taraudeuses, rivets ; qu’ils devaient être mis en oeuvre selon les instructions du fabricant qui établissait également à la demande un plan de calepinage ; que la fixation des panneaux à l’ossature porteuse était assurée par des inserts métalliques incorporés par le fabricant aux panneaux et solidaires de leur paroi extérieure ; que les panneaux étaient conçus et fabriqués pour s’emboîter entre eux sur les côtés par un système mâle-femelle et que l’ensemble livré était prêt à être mis en oeuvre sans modification selon les directives du fabricant ; qu’il est indifférent que d’autres sociétés puissent fabriquer des panneaux sandwichs de ce type pour d’autres chantiers ; que la société SODISTRA a commandé un ensemble de panneaux, plafonds, parois et accessoires en joignant un détail de situation ; que la société PLASTEUROP a déterminé les dimensions des panneaux, les a fabriqués avec leurs systèmes de fixation et d’emboîtement, les a livrés avec les accessoires de montage avec des directives de mise en oeuvre et le plan de calepinage ; que les panneaux ont ainsi été fabriqués sur mesure pour le bâtiment CAP DIANA afin de répondre à des exigences sanitaires et thermiques spécifiques à ce site en vue d’être incorporés à l’ouvrage sans modification conformément aux règles fixées par le fabricant ; que la capacité négative ou positive du procédé permettait à la société PLASTEUROP de fabriquer des panneaux susceptibles d’être utilisés pour d’autres bâtiments ou des camions frigorifiques d’usages différents mais les panneaux litigieux ont été spécifiquement fabriqués pour l’établissement de la société CAP DIANA ; que ces panneaux ont été précisément conçus pour l’obtention de la plage de température nécessaire pour l’exploitation projetée avec des matériaux adaptés à l’ambiance de l’industrie agroalimentaire et satisfaisant aux normes d’hygiène exigées par ce type d’industrie ;

ET QUE la société SODISTRA a réalisé la mise en oeuvre conformément aux directives du fabricant ; que la SMABTP fait valoir que ladite société a modifié les panneaux en les découpant pour insérer des châssis d’éclairage et d’aération et des portes fenêtres et passage de gaines techniques ; que selon l’expert et les notices techniques, cette possibilité d’installer des châssis vitrés et des portes lors du montage sur site était prévue par le fabricant selon les techniques dont il avait déterminé le processus et qu’il imposait au vendeur ; que cet aménagement n’est pas une modification nécessaire pour adapter au site un matériau indifférencié ; que les aménagements ont été effectués dans la limite des prévisions et des directives du fabricant ;

ALORS, D’UNE PART, QUE pour relever de la garantie de l’article 1792-4 du code civil, un produit fabriqué doit être un ouvrage, une partie d’ouvrage ou un élément d’équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance ; qu’un tel produit, soumis à des contraintes spéciales de fabrication destinées à permettre son intégration dans un ouvrage donné, doit donc avoir reçu une spécificité qui le distingue des autres produits du même genre ayant la même finalité intrinsèque ; qu’en l’espèce, le produit litigieux, constitué d’un panneau extérieur en tôle ou polyester, d’une âme en mousse de polyuréthanne et d’un parement intérieur en tôle ou en polyester, est fabriqué en taille standard, stocké en l’état, utilisable pour des usages variés salles agroalimentaires, boucheries, abattoirs, wagons, etc. , en bardage, en plafond ou en couverture et vendu sur catalogue ; qu’il s’agit ainsi d’un produit indifférencié, sans finalité extrinsèque prédéterminée qui aurait nécessité, lors de sa conception et de sa production, une spécificité technique qui le différencierait de produits du même genre ayant une même finalité intrinsèque ; que pour décider le contraire, la cour, par motifs propres et adoptés, a retenu que la société PLASTEUROP avait conçu avec les panneaux litigieux “un procédé”, un “type” de produit pouvant être fabriqué par d’autres sociétés, adapté à l’ambiance de l’industrie agroalimentaire et satisfaisant aux normes d’hygiène exigées par ce type d’industrie, dont “la seule finalité” est de maintenir une température négative ou positive pour répondre à des exigences d’ordre sanitaire dans des ambiances agressives ; que “la capacité d’isolation du procédé” permet à la société PLASTEUROP de fabriquer des panneaux qui, ayant “les mêmes fonctions qu’un entrepôt frigorifique traditionnel”, sont “susceptibles d’être utilisés” pour “des entrepôts frigorifiques”, mais aussi “pour d’autres bâtiments ou des camions frigorifiques d’usages différents” ; qu’en se déterminant ainsi, par des motifs qui manifestaient à l’évidence que la société PLASTEUROP fabriquait une gamme de produits indifférenciés apte à répondre, en son genre, à une pluralité d’emplois possibles, la cour, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article 1792-4 du code civil ;

ALORS, D’AUTRE PART, QUE pour retenir que le produit litigieux constituait un EPERS, la cour a relevé, par motifs propres et adoptés, que la société PLASTEUROP “transmettait à ses clients différents renseignements de calcul pour la capacité isolante puis fabriquait les panneaux en fonction des exigences d’isolation spécifiques recherchées sur le site” ; que les panneaux étaient coupés en usine, ou fabriqués sur mesure dans cette dernière, et fournis avec la totalité des accessoires nécessaires à la pose, en sorte que l’entreprise acquéreuse n’avait plus qu’à les assembler en respectant les directives techniques imposées par le fabricant ; que ces panneaux, “conçus et fabriqués pour s’emboîter entre eux sur les côtés par un système mâle-femelle” étaient joints par “emboîtement de rives droite-gauche avec interposition d’un mastic et pour les joints d’angle des chambres négatives, coulage de mousse de polyuréthanne dans un espace réservé entre les rives des panneaux adjacents” et fixés “par des inserts métalliques incorporés par le fabricant aux panneaux et solidaires de leur paroi extérieure” ; qu’en se déterminant par de tels motifs, qui ne traduisent que des circonstances générales de toute commande ou des aspects génériques d’un produit adaptable à toute forme d’usage (camions, frigos, etc…), qui se rencontrent en toute commande effectuée et livrée, sans avoir relevé aucun élément de nature à justifier que ce produit aurait répondu à une finalité extrinsèque spécifique, prédéterminée à l’avance avec le maître d’oeuvre, et qui en aurait déterminé la conception et la fabrication, ni à des contraintes spécifiques avant sa pose, la cour a violé l’article 1792-4 du code civil;
ALORS, ENCORE, QUE la cour, par motifs adoptés, a constaté non seulement que les panneaux litigieux avait pour “seule finalité” le maintien d’une température froide mais encore qu’ils avaient été spécialement “conçus” dans ce but “par la société PLASTEUROP”, laquelle “a d’ailleurs fait évoluer son produit” ; qu’il s’évinçait de ces constatations que ladite société avait eu la maîtrise unique de la conception et de l’évolution de son produit, en vue de la finalité générale qu’elle avait été seule à lui assigner ; qu’en décidant néanmoins que ce produit constituait un EPERS, la cour, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article 1792-4 du code civil ;

ALORS, EN OUTRE, QUE la SMABTP a soutenu que “le poseur s’était fourni dans une gamme préexistante, fabriquée par PLASTEUROP, mais qui aurait pu aussi bien l’être par des sociétés concurrentes, comme LE CAPITAINE ou DAGARD, pour ne citer que celles-ci” (concl. p.6, § 5) ; que la cour, qui a admis que la description qu’elle a faite des panneaux litigieux était celle d’un “type” de produit, a jugé, pour retenir que ces panneaux étaient des EPERS, qu’il était “indifférent que d’autres sociétés puissent fabriquer des panneaux sandwichs de ce type pour d’autres chantiers” ; qu’en se déterminant ainsi, quand cette circonstance révélait que le produit litigieux n’avait pas une spécificité le distinguant des produits du même genre, telle qu’aucun autre produit similaire n’ait pu répondre indifféremment à l’attente de la société SODISTRA, et qu’il n’avait ainsi aucune caractéristique originale permettant de justifier qu’il aurait été conçu et fabriqué spécifiquement pour ladite société, la cour a violé l’article 1792-4 du code civil ;

ALORS, ENFIN, QUE pour qu’il y ait EPERS il faut que le matériau ait été conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance, et qu’il ait été mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant ; qu’en l’espèce, par motifs propres et adoptés, la cour a constaté que la mise en oeuvre de ces panneaux devait être effectuée par “des entreprises spécialisées”, que l’entreprise qui les assemble “doit traiter de façon spécifique (…) les angles de bardage, les angles parois-plafond, les joints transversaux du plafond, les pieds de bardage, et réaliser la fixation des panneaux à l’ossature porteuse du bâtiment” et que, de fait, des modifications sont intervenues en l’espèce pour “insérer” dans les panneaux “des châssis d’éclairage et d’aération, des portes, des fenêtres et des passages de gaines techniques” ; que pour retenir néanmoins, malgré ces constatations générales, que le produit litigieux était un EPERS, la cour a jugé que le fabricant avait prévu lui-même la possibilité de ces modifications, qui n’étaient donc pas nécessaires pour adapter au site ledit produit ; que cette constatation révélait à la fois que le produit litigieux était générique, adaptable à une pluralité d’installation possibles, et que les modifications introduites, de fait, ne répondaient pas à une contrainte spécifique qui aurait été intégrée dans sa conception ; qu’il suffisait, en toute hypothèse, que des modifications aient été effectivement réalisées pour exclure la qualification retenue ; qu’en se déterminant dès lors comme elle l’a fait, la cour, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article 1792-4 du code civil.

Publication : Bulletin 2007 Assemblée plénière N° 2 p. 2

Décision attaquée : Cour d’appel d’Angers du 3 février 2006

Retour au menu : Les fabricants/négociants de matériaux de construction : responsabilité du fait des produits livrés et assurance