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Annexe 9 : Le traité bilatéral d’investissement entre le Congo et la Suisse

Non classé

Accord de commerce, de protection des investissements et de coopération technique
entre la Confédération suisse et la République du Congo-Brazzaville
Le Gouvernement de la Confédération Suisse et le Gouvernement de la République du
Congo-Brazzaville, désireux de resserrer les liens d’amitié qui existent entre leurs deux pays
et soucieux de développer dans la plus large mesure possible leur coopération économique et
technique ainsi que leurs échanges commerciaux, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1 Coopération économique et technique

Le Gouvernement de la Confédération Suisse et le Gouvernement de la République du
Congo-Brazzaville s’engagent à coopérer et à s’apporter, conformément à leur législation et
dans la mesure de leurs possibilités, une aide réciproque, en vue du développement de leurs
pays, notamment dans le domaine économique et technique et aussi en encourageant les
investissements de tous genres, y compris ceux comportant des remboursements en nature.

Art. 2 Clause de la nation la plus favorisée

a. Les deux Hautes Parties Contractantes conviennent de s’accorder réciproquement le
traitement de la nation la plus favorisée dans tous leurs rapports économiques, y compris dans
le domaine douanier. Toutefois, le traitement de la nation la plus favorisée ne s’étend pas aux
avantages, concessions et exemptions tarifaires que chacune des Hautes Parties Contractantes
accorde ou accordera:

– aux pays limitrophes dans le trafic frontalier;

– aux pays faisant partie avec elle d’une union douanière ou d’une zone de libre- échange déjà
créées ou qui pourront être créées à l’avenir.

b. Les deux Gouvernements s’abstiendront, dans le cadre des dispositions en vigueur dans
leur pays respectif, de toutes mesures discriminatoires en ce qui concerne les échanges
réciproques de marchandises, de services, de capitaux et de paiements.LII

Art. 3 Régime d’importation en Suisse

Le Gouvernement de la Confédération Suisse continue à accorder le même régime libéral que
celui existant ce jour à l’importation en Suisse aux produits d’origine et de provenances
congolaises notamment ceux mentionnés sur la liste C annexée au présent accord.

Art. 4 Régime d’importation au Congo-Brazzaville

Le Gouvernement de la République du Congo-Brazzaville autorise l’importation des produits
d’origine et en provenance de la Confédération Suisse et notamment de ceux qui figurent sur
la liste S annexée au présent accord, à concurrence des valeurs indiquées en regard de chaque
poste. Il fera également bénéficier les produits suisses des libérations des importations ou des
contingents globaux ouverts à l’importation de produits étrangers. Les marchandises suisses
seront placées sur le même pied que celles originaires d’autres pays étrangers dans le cadre du
régime des contingents globaux.

Art. 5 Renseignements commerciaux

Les services compétents des deux Gouvernements se communiquent mutuellement dans les
meilleurs délais tous renseignements utiles concernant les échanges commerciaux, notamment
les statistiques d’importation et d’exportation et les états d’utilisation des contingents inscrits
à l’accord. Tout examen du trafic marchandises et de la balance commerciale entre les deux
pays repose, de part et d’autre, sur les statistiques d’importation.

Art. 6 Régime des paiements

Les paiements entre la Confédération Suisse et la République du Congo-Brazzaville, y
compris le règlement des marchandises échangées dans le cadre du présent accord,
s’effectuent en devises convertibles.

Art. 7 Protection des investissements

Les investissements ainsi que les biens, droits et intérêts appartenant à des ressortissants,
fondations, associations ou sociétés d’une des Hautes Parties Contractantes dans le territoire
de l’autre ou détenus indirectement par ces ressortissants fondations, associations ou sociétés,
bénéficieront d’un traitement juste et équitable, au moins égal à celui qui est reconnu par
chaque Partie à ses nationaux, ou, s’il est plus favorable, du traitement accordé aux
ressortissants, fondations, associations ou sociétés de la nation la plus favorisée. Chaque
Partie s’engage à autoriser le libre transfert du produit du travail ou de l’activité exercés sur
son territoire par les ressortissants, fondations, associations ou sociétés de l’autre Partie, ainsi
que le libre transfert des intérêts, dividendes, redevances et autres revenus, des
amortissements et, en cas de liquidation partielle ou totale, du produit de celle-ci. Commerce,
protection des investissements et coopération technique.

Au cas où une Partie exproprierait ou nationaliserait des biens, droits ou intérêts appartenant à
des ressortissants, fondations, associations ou sociétés de l’autre Partie ou détenus
indirectement par ces ressortissants, fondations, associations ou sociétés, ou prendrait à
l’encontre de ces ressortissants, fondations, associations ou sociétés toutes autres mesures de
dépossession directes ou indirectes, elle devra prévoir le versement d’une indemnité effective
et adéquate, conformément au droit international public. Le montant de cette indemnité qui
devra être fixé à l’époque de l’expropriation, de la nationalisation ou de la dépossession, sera
réglé dans une monnaie transférable et sera versé sans retard injustifié à l’ayant droit, quel que
soit son lieu de résidence. Toutefois, les mesures d’expropriation, de nationalisation ou de
dépossession ne devront être ni discriminatoires, ni contraires à un engagement spécifique.LIII

Art. 8 Clause arbitrale visant la protection des investissements

Si un différend venait à surgir entre les HPC au sujet de l’interprétation ou de l’exécution des
dispositions prévues à l’article 7 ci-dessus et que ce différend ne puisse pas être réglé dans un
délai de six mois d’une façon satisfaisante par la voie diplomatique, il sera soumis, à la
requête de l’une ou l’autre des Parties, à un tribunal arbitral de trois membres. Chaque Partie
désignera un arbitre. Les deux arbitres désignés nommeront un surarbitre qui devra être
ressortissant d’un Etat tiers. Si l’une des Parties n’a pas désigné son arbitre et qu’elle n’ait pas
donné suite à l’invitation adressée par l’autre Partie de procéder dans les deux mois à cette
désignation, l’arbitre sera nommé, à la requête de cette Partie, par le Président de la Cour
internationale de Justice. Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d’accord, dans les deux
mois suivant leur désignation, sur le choix d’un surarbitre, celui-ci sera nommé, à la requête
de l’une des Parties, par le Président de la Cour internationale de Justice. Si dans les cas
prévus aux paragraphes 2 et 3 du présent article, le Président de la Cour internationale de
Justice est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties, les nominations seront faites
par le Vice-Président. Si celui-ci est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties, les
nominations seront faites par le membre le plus âgé de la Cour qui n’est ressortissant
d’aucune des Parties. A moins que les Parties n’en disposent autrement, le tribunal fixe luimême sa procédure.
Les décisions du tribunal sont obligatoires pour les Parties.

Art. 9 Commission mixte

Une commission mixte se réunit à la demande de l’une ou l’autre des deux Parties
Contractantes. Elle surveille l’application du présent accord, recherche des solutions aux
difficultés qui pourraient surgir de l’application du présent accord et convient de toutes
dispositions en vue d’améliorer les relations économiques entre les deux pays. Commerce

Art. 10 Application de l’accord au Liechtenstein

Le présent accord est applicable à la Principauté du Liechtenstein aussi longtemps qu’elle est
liée à la Confédération Suisse par un traité d’union douanière2.

Art. 11 Entrée en vigueur et reconduction

Le présent accord sera valable jusqu’au 31 décembre 1964. Il sera renouvelable d’année en
année par tacite reconduction pour une nouvelle période d’un an, tant que l’une ou l’autre
Partie Contractante ne l’aura pas dénoncé par écrit avec un préavis de trois mois avant son
expiration. Il sera applicable à titre provisoire dès sa signature et entrera en vigueur un mois
après la date à laquelle la dernière des deux Parties Contractantes aura notifié à l’autre
l’accomplissement des formalités de ratification qui lui sont propre. En cas de dénonciation,
les dispositions prévues aux articles 7 et 8 ci-dessus s’appliqueront encore pendant dix ans
aux investissements réalisés avant la dénonciation.
Fait, en double exemplaire, à Berne, le 18 octobre 1962.

Pour le Pour le
Gouvernement Suisse: Gouvernement Congolais:
O. Long G. Bicoumat

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