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Annexe 8 : Le traité bilatéral d’investissement entre le Congo et les Etats-Unis

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Traité entre la République Populaire du Congo et les Etats-Unis d’Amérique concernant
l’encouragement et la protection réciproques de l’investissement
La République Populaire du Congo et les Etats-Unis d’Amérique, Désireux de promouvoir
une plus grande coopération économique entre eux en ce qui concerne les investissements des
ressortissants et des compagnies d’une Partie sur le territoire de l’autre Partie; et
Reconnaissant qu’un accord sur le traitement devant être accordé à de tels investissements
stimulera le flux de capitaux privés et le développement économique des deux Parties,
Convenant qu’un traitement juste et équitable de l’investissement est souhaitable afin de
maintenir un cadre stable pour l’investissement et une utilisation efficace au maximum des XLVI
ressources économiques, et
Ayant décidé de conclure un traité concernant l’encouragement et la protection réciproques
des investissements,
Sont convenus de ce qui suit :

Art.1.- 1) Aux fins du présent Traité, • a) le terme « compagnie d’une Partie » signifie toute
société, compagnie, association ou toute autre organisation légalement constituée aux termes
des lois et règlements d’une Partie Ou d’une subdivision politique de ; ladite Partie, que ladite
compagnie soit ou non organisée dans un but lucratif, qu’elle soit de propriété privée ou
publique. • b) le terme « investissement » signifie tout investissement sur le territoire d’une
Partie, dont la propriété ou le contrôle direct ou indirect revient à des ressortissants ou des
compagnies de l’autre Partie, tel que le capital social, la dette, les contrats de services et
d’investissement, et il inclut :- i) les biens corporels et incorporels, y compris les droits, tels
que les hypothèques, les privilèges et les nantissements ; – ii) une compagnie ou des parts d’un
capital social ou autres intérêts dans une compagnie ou des intérêts dans les avoirs de ladite
compagnie ;- iii) des créances financières ou commerciales liées à un investissement)- iv) les
droits de propriété intellectuelle et industrielle, y compris les droits relatifs aux droits
d’auteur, aux brevets, aux marques de fabrique, aux noms commerciaux, aux plans industriels,
aux secrets et procédés commerciaux, et à la clientèle ; et – v) tout droit conféré par la loi ou
par un contrat et toutes licences et tous permis délivrés aux termes de la loi) • c) le terme «
ressortissant » d’une Partie signifie une personne physique qui est ressortissante d’une Partie
aux termes de ses lois applicables; • d) le terme « rémunération signifie un montant provenant
directement ou indirectement d’un investissement ou y afférent, y compris les bénéfices ; les
dividendes ; les intérêts ; la plus-value) les redevances sur droits de propriété intellectuelle et
industrielle ; les droits de gestion, d’assistance technique ou autres droits) ou les paiements en
nature. • e) le terme « activités afférentes » inclut l’établissement, le contrôle, l’exploitation,
le maintien et la cession de compagnies, succursales, agences, bureaux, usines ou autres
installations destinées à la conduite des affaires ; la passation et l’exécution de contrats et
l’application de leurs clauses judiciaires ; l’acquisition, l’usage, la protection et la cession de
biens de toutes sortes, y compris les droits de propriété intellectuelle et industrielle ; et
l’emprunt de fonds, l’achat et l’émission d’actions ordinaires ainsi que l’achat de devises aux
fins d’importations.

2) Chaque Partie se réserve le droit de refuser à toute compagnie les avantages du présent
Traité si des ressortissants de tous pays tiers contrôlent ladite compagnie, et, dans le cas d’une
compagnie de l’autre Partie, cette compagnie ne se livre à aucune activité tant dans le
domaine des affaires sur le territoire de l’autre Partie ou est contrôlée par des ressortissants
d’un pays tiers avec lequel la Partie refusant les avantagea n’entretient pas des relations
économiques normales.

3) Aucune modification de la façon dont les biens sont investis ou réinvestis n’affecte leur
caractère d’investissement.

Art.2.- 1) Chaque Partie autorise et traite l’investissement et les activités y afférentes sur une
base non moins favorable que celle qu’elle accorde dans des circonstances semblables à
l’investissement ou aux activités y afférentes de ses propres ressortissants ou compagnies ou
aux ressortissants ou compagnies de tout pays tiers, le traitement le plus favorable étant
retenu, sous réserve du droit qui revient à chaque Partie de prononcer ou de maintenir des
exceptions relevant de l’un des secteurs ou domaines figurant à l’Annexe au présent Traité.
Chaque Partie convient de notifier l’autre Partie, avant ou à la date d’entrée en vigueur du
présent Traité, de toutes lois et tous règlements de cette nature, dont elle a connaissance en ce XLVII
qui concerne les secteurs ou domaines figurant à l’Annexe. De plus, chaque Partie convient de
notifier l’autre Partie de toute exception future touchant les secteurs ou domaines figurant à
l’Annexe et de limiter le nombre de telles exceptions à un minimum. Aucune exception future
introduite par l’une ou l’autre des Parties ne s’applique aux investissements existant dans ce
secteur ou domaine au moment où l’exception devient applicable. Le traitement accordé en
vertu de toute exception n’est pas moins favorable que le traitement accordé dans des
circonstances semblables aux investissements et activités y afférentes de ressortissants ou de
compagnies de tout pays tiers à l’exception de la propriété de biens immobiliers. Le droit
d’entreprendre des extractions sur le domaine public est subordonné à la réciprocité.

2) L’investissement reçoit à tout moment un traitement juste et équitable et jouit d’une entière
protection et sécurité sur le territoire de l’autre Partie et ne reçoit en aucun cas un traitement
inférieur à celui requis par le Droit international. Ni l’une ni l’autre des Parties ne porte en
aucune façon, par des mesures arbitraires et discriminatoires, atteinte à la gestion, à
l’exploitation, au maintien, à l’utilisation, à la jouissance, à l’acquisition, à l’expansion ou la
cession des investissements. Chaque Partie s’acquitte de toute obligation qu’elle peut avoir
prise relativement à un investissement.

3) Sous réserve des lois relatives à l’entrée et au séjour des étrangers, les ressortissants de
l’une ou l’autre des Parties sont autorisés à entrer dans le territoire de l’autre Partie et à y
rester aux fins de l’établissement, du développement, de l’administration ou des conseils à
dispenser relativement à l’exploitation d’un investissement auquel lesdits ressortissants, ou
une compagnie de la première Partie qui les emploie, ont consacré ou sont sur le point de
consacrer d’importants capitaux ou d’autres ressources.

4) Les compagnies qui sont légalement constituées aux termes des lois ou règlements
applicables de l’une des Parties, et qui sont des investissements, sont autorisées à engager les
cadres supérieurs de leur choix, quelle que soit leur nationalité

5) Aucune des deux Parties n’impose des conditions régissant l’établissement, l’expansion ou
le maintien des investissements, si ces conditions exigent ou rendent obligatoire l’engagement
d’exporter des biens produits ou stipulent que des biens ou des services doivent être achetés
localement, ou imposent toutes obligations similaires.

6) Chaque Partie doit fournir les moyens efficaces de soutenir des réclamations et de faire
valoir des droits en ce qui concerne les accords d’investissement, les autorisations
d’investissement et les biens.

7) Chaque Partie publie toutes les lois, tous les règlements, toutes les pratiques et procédures
administratives et tous les prononcés de jugement qui concernent ou affectent les
investissements.

8) Le traitement accordé par les Etats-Unis d’Amérique aux investissements et activités y
afférentes en vertu des dispositions du présent article est le traitement accordé, dans tout Etat,
tout territoire, toute possession des Etats-Unis d’Amérique, aux compagnies légalement
constituées aux termes des lois et règlements d’autres Etats, territoires ou possessions des
Etats-Unis d’Amérique.

9) Les dispositions du présent article relatives au traitement de la nation la plus favorisée ne
s’appliquent pas aux avantages que l’une ou l’autre Partie accorde aux ressortissants ou
compagnies d’un pays tiers en vertu des obligations exécutoires qui incombent à la Partie
concernée par suite de son appartenance à part entière à une union douanière régionale ou à
une zone de libre-échange.

Art.3.- 1) Les investissements ne sont pas expropriés ou nationalisés, directement ou
indirectement, par voie de mesures équivalant à l’expropriation ou à la nationalisation («
expropriation »), sauf si ces mesures sont prises pour des raisons d’intérêt public ; sont non
discriminatoires ; sont accompagnées d’une indemnisation prompte, adéquate et efficace ; et XLVIII
sont appliquées selon les formes et garanties de procédure et conformément aux principes
généraux de traitement énoncés au paragraphe 2 de l’article 2. L’indemnisation est
équivalente à la juste valeur commerciale que l’investissement avait immédiatement avant que
les mesures d’expropriation n’aient été prises ou connues ; elle est payée sans délai ; elle porte
intérêt à un taux commercial raisonnable, courant à partir de la date d’expropriation ; elle est
pleinement réalisable et librement transférable aux taux de change commercial prévalant à la
date de l’expropriation.

2) Un ressortissant ou une compagnie de l’une ou l’autre des Parties qui affirme que tout ou
partie de son investissement a été exproprié a droit à un prompt examen par les autorités
judiciaires ou administratives compétentes de l’autre Partie afin de déterminer si ladite
expropriation s’est produite et, dans l’affirmative, si ladite expropriation, et toute
indemnisation y relative, est conforme aux principes du Droit international.

3) Les ressortissants ou compagnies de l’une des Parties dont les investissements sur le
territoire de l’autre Partie souffrent des dommages résultant d’une guerre ou d’un autre conflit
armé, d’une révolution, d’un état d’urgence national, d’une insurrection, de troubles civils ou
d’autres événements semblables, reçoivent un traitement non moins favorable que celui que
ladite autre Partie accorde à ses propres ressortissants ou compagnies ou aux ressortissants ou
compagnies de tout pays tiers, le traitement le plus favorable étant retenu, en ce qui concerne
toutes mesures adoptées relativement à ces dommages.

Art.4.- 1) Chaque Partie autorise le prompt et libre transfert des fonds relatifs à un
investissement à destination ou en provenance de son territoire. De tels transferts incluent les
éléments suivants : • a) la rémunération ; • b) l’indemnisation effectuée en vertu de l’article 3 ;
• c) les paiements provenant du règlement d’un différend concernant un investissement ; • d)
les paiements effectués au titre d’un contrat, y compris l’amortissement du principal et le
paiement des intérêts courus, en vertu d’un accord de prêt ; • e) le produit de la vente ou de la
liquidation de tout ou partie d’un investissement ; et • f) les dotations additionnelles en capital
nécessaires pour le maintien ou l’établissement d’un investissement.

2) Sauf tel que prévu à l’article 3, paragraphe 1, les transferts sont faits en une monnaie
librement convertible au taux de change prévalant à la date du transfert en ce qui concerne les
transactions au comptant en la monnaie ou les monnaies à transférer.

3) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et2, l’une ou l’autre des Parties peut
maintenir des lois et des règlements • a) exigeant la déclaration du transfert de devises, et • b)
prélevant des impôts sur le revenu par des moyens tels que la retenue à la source applicable
aux dividendes ou autres transferts. De plus, l’une ou l’autre des Parties peut protéger les
droits des créanciers ou assurer l’exécution de jugements dans les actions en justice, grâce à
l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de sa loi.

Art.5.- A la demande de l’une ou l’autre des Parties, les Parties conviennent de se consulter
promptement pour régler tout différend relatif au Traité ou pour examiner toute question
concernant l’interprétation ou l’application du Traité.

Art.6.- 1) Aux fins du présent article, un différend relatif à un investissement est défini
comme un différend concernant • a) l’interprétation ou l’application d’un accord
d’investissement entre une Partie et un ressortissant ou une compagnie de l’autre Partie, • b)
l’interprétation ou l’application de toute autorisation d’investissement accordée, par ses
autorités régissant les investissements étrangers, audit ressortissant ou à ladite compagnie, ou
• c) l’allégation d’une violation de tout droit conféré ou établi par le présent Traité en matière
d’investissement.

2) Dans le cas où un différend relatif à un investissement survient entre une Partie et un XLIX
ressortissant ou une compagnie de l’autre Partie, les Parties au différend cherchent d’abord à
régler le différend par la consultation et la négociation qui peuvent inclure l’usage de
procédures non exécutoires d’une tierce-partie. Sous réserve du paragraphe 3 du présent
article, si le différend ne peut pas être réglé au moyen de consultation et de négociations, il est
alors soumis pour règlement, conformément aux procédures de règlement des différends
applicables dont les Parties sont convenues à l’avance ; toutes procédures de règlement de
différends, y compris celles qui ont trait à l’expropriation, et qui sont stipulées dans l’accord
d’investissement demeurent exécutoires et sont applicables conformément aux termes de
l’accord d’investissement, des dispositions pertinentes des lois nationales, et des accords
internationaux applicables concernant l’application des décisions arbitrales.

3) • a) Le ressortissant ou la compagnie concerné peut consentir par écrit à la soumission du
différend au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements
(« le Centre ») ou à un arbitrage spécial appliquant les règles du Centre, aux fins de règlement
par conciliation ou par arbitrage exécutoire, à tout moment après les six mois suivant la date à
laquelle le différend est intervenu une fois que le ressortissant ou la compagnie concerné en a
ainsi convenu, l’une ou l’autre des Parties au différend peut engager des poursuites, – i) si le
différend n’est pas soumis par le ressortissant ou la compagnie pour règlement conformément
à toute procédure de règlement de différend applicable et préalablement approuvée ; et – ii) le
ressortissant ou la compagnie concerné n’a pas porté le différend devant les cours de justice
ou les tribunaux ou organismes administratifs de la juridiction compétente de la Partie qui est
partie au différend. Si les parties ne se mettent pas d’accord pour décider si la conciliation ou
l’arbitrage exécutoire constitue la procédure la plus appropriée, l’opinion du ressortissant ou
de la compagnie concerné prévaut. • b) Chaque Partie consent par les présentes à la
soumission au Centre d’un différend relatif aux investissements aux fins de règlement par
conciliation ou arbitrage exécutoire, ou, si le Centre n’est pas disponible, à la soumission du
différend à l’arbitrage spécial conformément aux règlements et procédures du Centre. • c) la
conciliation ou l’arbitrage exécutoire de tels différends se fait conformément aux dispositions
de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et
ressortissants d’autres Etats le 18 mars 1965 à Washington (‘Convention’) et aux statuts et
règlements du Centre.

4) Dans toute procédure judiciaire concernant un différend relatif aux investissements, une
Partie ne peut faire valoir, à titre de défense, de demande reconventionnelle, de droit de
compensation ou tout autre droit, que le ressortissant ou la compagnie concerné a reçu ou
recevra, en vertu d’un contrat d’assurance ou de garantie, une indemnité ou autre
compensation, pour tout ou partie des dommages allégués.

5) Aux fins du présent article, toute compagnie légalement constituée aux termes des lois et
des règlements applicables de l’une des Parties ou de ses subdivisions politiques, et,
immédiatement avant l’événement ou les événements donnant lieu au différend, devenue un
investissement de ressortissants ou de compagnies de l’autre Partie, est traitée comme un
ressortissant ou une compagnie de ladite autre Partie, conformément au sous paragraphe b,
paragraphe 2, de l’article 25 de la Convention.

Art.7.- 1) Tout différend opposant les Parties et concernant l’interprétation ou l’application du
présent Traité qui n’est pas réglé par voie de consultations ou par d’autres voies
diplomatiques, est soumis, à la demande de l’une ou l’autre des Parties, à un tribunal
d’arbitrage aux fins de décision exécutoire conformément aux règlements applicables du Droit
international. En l’absence d’un accord contraire entre les Parties, les procédures sont régies
par les règlements de la Commission des Nations-unies pour le Droit Commercial
International
(CNUDCI), sous réserve de modifications adoptées par les Parties ou par les arbitres.L

2) Dans les deux mois suivant la réception d’une demande, chaque Partie nomme un arbitre.
Les deux arbitres ainsi nommés choisissent un troisième arbitre comme Président, lequel est
ressortissant d’un Etat tiers. Les règles de la CNUDCI régissant la désignation des membres
du groupe de trois membres s’appliqueront mutatis mutandis à la désignation du groupe
d’arbitrage, étant entendu que l’autorité de désignation citée dans lesdites règles sera investie
dans le Secrétaire général du Centre.

3) A moins qu’il n’en soit convenu autrement, toutes les soumissions sont effectuées et toutes
les audiences sont tenues dans les six mois suivant la date de la sélection du troisième arbitre
et le Tribunal rend sa décision dans les deux mois suivant la plus récente des deux dates, à
savoir la date des soumissions définitives ou la date de clôture de l’audience.

4) Les dépenses du Président, des autres arbitres, et les autres dépenses liées à la procédure
cône supportées en partita égales par les Parties. Toutefois, le Tribunal peut, à discrétion,
décider qu’une plus grande partie des dépenses doit être supportée par l’une des Parties.
Art.8.- Les dispositions des articles VI et VII ne s’appliquent pas à un différend soulevé en
raison a)
de programmes de l’Export-Import Bank of the United States concernant le crédit à
l’exportation, le cautionnement ou l’assurance ou b) d’autres arrangements officiels
concernant le crédit, le cautionnement ou l’assurance en vertu desquels d’autres moyens de
régler des différends ont été convenus par les Parties.

Art.9.- Le présent Traité ne constitue pas une dérogation en ce qui concerne • a) les lois, les
règlements, les pratiques ou les procédures administratives, ou les prononcés de jugement de
l’une ou l’autre des Parties, • b) les obligations juridiques internationales, ou • c) les
obligation assumées bar l’une ou l’autre des Parties, y compris celles qui figurent dans un
accord d’investissement ou une autorisation d’investissement, donnant droit aux
investissements ou aux activités y afférentes de bénéficier d’un traitement plus favorable que
celui qui est accordé par le présent Traité dans les circonstances semblables.

Art.10.- 1) Le présent Traité n’exclut pas l’application par l’une ou l’autre des Parties des
mesures nécessaires pour le maintien de l’ordre public, l’acquittement de ses obligations en ce
qui concerne le maintien ou le rétablissement de la paix ou de la sécurité internationale ou la
protection de ses propres intérêts essentiels en matière de sécurité.

2) Le présent Traité n’empêche aucune des deux Parties de prescrire des formalités spéciales
se rapportant à l’établissement d’investissement, mais de telles formalités ne portent atteinte
au fond d’aucun droit énoncé dans le présent Traité.

Art.11.- 1) En ce qui concerne ses politiques fiscales, chaque Partie devrait s’efforcer
d’accorder Un traitement juste et équitable aux investissements des ressortissants et
compagnies de l’autre Partie.

2) Cependant, les dispositions du présent Traité, et en particulier les articles 6 et 7,
s’appliquent aux questions d’imposition dans les seuls cas suivants : • a) expropriation, en
vertu de l’article 3, • b) transferts, en vertu de l’article 5, ou• c) respect et application des
conditions d’un accord ou d’une autorisation d’investissement, tels que mentionnés à l’article
6-1 a ou b, dans la mesure ad ces questions ne tombent pas sous le coup des dispositions
régissant le règlement de différends d’une convention visant à éviter les doubles impositions
conclue entre les deux Parties, ou qu’elles ont été soulevées conformément à ces dispositions
de règlement et ne sont pas réglées dans des délais raisonnables.

Art.12.- Le présent Traité s’applique mutatis mutandis aux subdivisions politiques des LI

Parties.

Art.13.- 1) Le présent Traité entre en vigueur trente jours après la date d’échange des
instruments de ratification. I1 est en vigueur pendant une période de dix ans et demeure en
vigueur à moins qu’il ne soit dénoncé conformément aux dispositions du paragraphe 2 du
présent article. Il s’applique aux investissements existant au moment de son entrée en vigueur
ainsi qu’aux investissements effectués ou acquis par la suite.

2) L’une ou l’autre des Parties peut, en donnant préavis écrit d’un an à l’autre Partie, dénoncer
le présent Traité à la fin des dix années initiales ou à tout moment après cette date.

3) En ce qui concerne les investissements effectués ou acquis avant la date de dénonciation du
présent Traité et auxquels le présent Traité s’applique par ailleurs, les dispositions de tous les
autres articles du présent Traité continuent de s’appliquer pendant une période supplémentaire
de dix ans après la date de dénonciation.

4) L’Annexe (et tout Protocole) fait partie intégrante du Traité.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité.
Fait en double exemplaire à Washington ce douzième jour de février dans les langues
française et anglaise, les deux textes faisant également foi

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