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ANNEXE 8 Arrêt sur le préposé auteur d’une faute lourde de la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 20 décembre 2007

ADIAL

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 20 décembre 2007
N° de pourvoi: 07-13403
Publié au bulletin
Rejet
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 janvier 2007), que le véhicule appartenant à un client ayant été endommagé alors qu’il était conduit par M. X…, voiturier de l’établissement, la société Le Roquebrune (la société), qui exploitait le restaurant du même nom, a indemnisé l’assureur du véhicule ; que la société a assigné M. X… en remboursement de la somme versée, devant un tribunal de grande instance qui s’est déclaré incompétent au profit de la juridiction prud’homale ;
Attendu que la société fait grief à l’arrêt de rejeter son contredit, alors, selon le moyen, qu’après avoir indemnisé la victime d’un dommage résultant d’une faute de son préposé, le commettant dispose d’un recours subrogatoire de nature délictuelle contre celui-ci, relevant de la compétence non pas du juge prud’homal mais du juge civil ; qu’en retenant cependant, pour se déclarer incompétente au profit de la juridiction prud’homale, que l’appréciation du bien fondé du recours de la société Roquebrune contre son salarié suppose l’examen de la faute de M. X… dans l’exécution de son contrat de travail et non l’examen de la faute que la victime pouvait invoquer à l’encontre de M. X… pour obtenir réparation de son dommage, la cour d’appel a méconnu la nature délictuelle du recours du commettant, subrogé dans les droits de la victime, violant ainsi l’article 1384, alinéa 5, du code civil ;
Mais attendu que le commettant ne disposant d’aucune action récursoire contre son salarié devant la juridiction de droit commun dès lors qu’il ne peut se prévaloir d’une subrogation dans les droits de la victime, laquelle ne dispose d’aucune action contre le préposé qui a agi dans les limites de la mission qui lui était impartie, hors le cas où le préjudice de la victime résulte d’une infraction pénale ou d’une faute intentionnelle, la cour d’appel, qui a constaté que l’accident s’était produit dans l’exercice par le salarié de ses obligations professionnelles, a exactement décidé que l’examen du litige nécessitait l’appréciation de l’existence d’une faute dans l’exécution du contrat de travail et relevait de la compétence d’attribution de la juridiction prud’homale;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

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