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Annexe 7 : Charte des droits et libertés de la personne accueillie

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Article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles

(Loi nº 2002-2 du 2 janvier 2002 art. 4 I, II, art. 8 Journal Officiel du 3 janvier 2002)
Afin de garantir l’exercice effectif des droits mentionnés à l’article L. 311-3 et notamment de prévenir tout
risque de maltraitance, lors de son accueil dans un établissement ou dans un service social ou médico-social,
il est remis à la personne ou à son représentant légal un livret d’accueil auquel sont annexés :

a) Une charte des droits et libertés de la personne accueillie, arrêtée par les ministres compétents après
consultation de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale mentionné
à l’article L. 6121-9 du code de la santé publique ;

b) Le règlement de fonctionnement défini à l’article L. 311-7.
Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la
participation de la personne accueillie ou de son représentant légal. Ce contrat ou document définit les
objectifs et la nature de la prise en charge ou de l’accompagnement dans le respect des principes
déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet
d’établissement. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel.

Le contenu minimal du contrat de séjour ou du document individuel de prise en charge est fixé par voie
réglementaire selon les catégories d’établissements et de personnes accueillies.

Article 1er – Principe de non-discrimination

Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d’accompagnement, prévues par la loi, nul
ne peut faire l’objet d’une discrimination à raison de son origine, notamment ethnique ou sociale, de son
apparence physique, de ses caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son
âge, de ses opinions et convictions, notamment politiques ou religieuses, lors d’une prise en charge ou d’un
accompagnement, social ou médico-social.

Article 2 – Droit à une prise en charge ou à un accompagnement adapté

La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement, individualisé et le plus adapté
possible à ses besoins, dans la continuité des interventions.

Article 3 – Droit à l’information

La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire, compréhensible et
adaptée sur la prise en charge et l’accompagnement demandés ou dont elle bénéficie ainsi que sur ses droits
et sur l’organisation et le fonctionnement de l’établissement, du service ou de la forme de prise en charge ou
d’accompagnement.

La personne doit également être informée sur les associations d’usagers oeuvrant dans le même domaine.
La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi ou la
réglementation.

La communication de ces informations ou documents par les personnes habilitées à les communiquer en
vertu de la loi s’effectue avec un accompagnement adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique
ou socio-éducative.

Article 4 – Principe du libre choix, du consentement éclairé et de la participation de la personne

Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de protection judiciaire ainsi
que des décisions d’orientation :

1. La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le
cadre d’un service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un établissement ou
service, soit dans le cadre de tout mode d’accompagnement ou de prise en charge ;

2. Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l’informant, par tous les moyens
adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et de l’accompagnement
et en veillant à sa compréhension.

3. Le droit à la participation directe, ou avec l’aide de son représentant légal, à la conception et à la
mise en oeuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui la concerne lui est garanti. Lorsque
l’expression par la personne d’un choix ou d’un consentement éclairé n’est pas possible en raison de
son jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la famille ou le représentant légal auprès
de l’établissement, du service ou dans le cadre des autres formes de prise en charge et
d’accompagnement. Ce choix ou ce consentement est également effectué par le représentant légal
lorsque l’état de la personne ne lui permet pas de l’exercer directement. Pour ce qui concerne les
prestations de soins délivrées par les établissements ou services médico-sociaux, la personne
bénéficie des conditions d’expression et de représentation qui figurent au code de la santé publique.

La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches nécessitées par la prise
en charge ou l’accompagnement.

Article 5 – Droit à la renonciation

La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou en demander le
changement dans les conditions de capacités, d’écoute et d’expression ainsi que de communication prévues
par la présente charte, dans le respect des décisions de justice ou mesures de protection judiciaire, des
décisions d’orientation et des procédures de révision existantes en ces domaines.

Article 6 – Droit au respect des liens familiaux

La prise en charge ou l’accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et tendre à éviter la
séparation des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect des souhaits de la personne, de la
nature de la prestation dont elle bénéficie et des décisions de justice. En particulier, les établissements et les
services assurant l’accueil et la prise en charge ou l’accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou des
personnes et familles en difficultés ou en situation de détresse prennent, en relation avec les autorités
publiques compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à cette fin.

Dans le respect du projet d’accueil et d’accompagnement individualisé et du souhait de la personne, la
participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée.

Article 7 – Droit à la protection

Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par l’ensemble des personnels ou
personnes réalisant une prise en charge ou un accompagnement, le respect de la confidentialité des
informations la concernant dans le cadre des lois existantes.

Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris sanitaire et alimentaire, le
droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté.

Article 8 – Droit à l’autonomie

Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son accompagnement et
sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées à la prestation dont elle bénéficie
et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à la personne la possibilité de circuler
librement. A cet égard, les relations avec la société, les visites dans l’institution, à l’extérieur de celle-ci, sont
favorisées. Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant la durée
de son séjour, conserver des biens, effets et objets personnels et, lorsqu’elle est majeure, disposer de son
patrimoine et de ses revenus.

Article 9 – Principe de prévention et de soutien

Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de l’accompagnement
doivent être prises en considération. Il doit en être tenu compte dans les objectifs individuels de prise en
charge et d’accompagnement.

Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins la personne
accueillie doit être facilité avec son accord par l’institution, dans le respect du projet d’accueil et
d’accompagnement individualisé et des décisions de justice.

Les moments de fin de vie doivent faire l’objet de soins, d’assistance et de soutien adaptés dans le respect des
pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la personne que de ses proches ou
représentants.

Article 10 – Droit à l’exercice des droits civiques attribués à la personne accueillie

L’exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et des libertés
individuelles est facilité par l’institution, qui prend à cet effet toutes mesures utiles dans le respect, si
nécessaire, des décisions de justice.

Article 11 – Droit à la pratique religieuse

Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des différentes confessions,
doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle aux missions des établissements ou services.
Les personnels et les bénéficiaires s’obligent à un respect mutuel des croyances, convictions et opinions. Ce
droit à la pratique religieuse s’exerce dans le respect de la liberté d’autrui et sous réserve que son exercice ne
trouble pas le fonctionnement normal des établissements et services.

Article 12 – Respect de la dignité de la personne et de son intimité

Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne est garanti. Hors la nécessité exclusive et objective de
la réalisation de la prise en charge ou de l’accompagnement, le droit à l’intimité doit être préservé.

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