Gagne de la cryptomonnaie GRATUITE en 5 clics et aide institut numérique à propager la connaissance universitaire >> CLIQUEZ ICI <<

Annexe 6 : Le traité bilatéral d’investissement entre le Congo et le Royaume d’Espagne

Non classé

ACCORD ENTRE LA REPUBLIQUE DU CONGO ETLE ROYAUME D’ESPAGNE SUR LA PROMOTION
ET LA PROTECTION RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS entre La
République du Congo et le Royaume d’Espagne,
Ci-après dénommés « les Parties contractantes ».

Désireux de renforcer la Coopération économique et de promouvoir le développement au
bénéfice réciproque des deux pays ;
En vue de créer des conditions favorables aux investissements réalisés par les investisseurs de
l’une des parties contractante sur le territoire de l’autre ;
Reconnaissant que la promotion et la protection réciproques des investissements de
conformité avec le présent Accord est susceptible de stimuler les initiatives dans ce domaine
et contribuera à la prospérité économique des deux Etats ;
Reconnaissant que ces objectifs peuvent être atteints sans nuire aux mesures d’application
générale en matière de santé, de sécurité et d’environnement.
Sont convenus de ce qui suit :

Article 1 : Définitions
Aux termes du présent Accord,

. Le terme « investisseur », désigne les nationaux ou toute société de l’une des Parties
contractantes effectuant des investissements sur le territoire de l’autre Partie contractante :

a) par « nationaux » on entend les personnes physiques ayant la nationalité de l’une des
Parties Contractantes conformément à la législation de celle-ci ;XXXIII

b) par « société » on entend toute personne morale ou toute autre entité légale constituée ou
dûment organisée conformément aux lois de la Partie contractante en question et ayant son
siège social sur le territoire de cette même Partie contractante, telles que les sociétés
anonymes, les sociétés en nom collectif, les associations d’entreprises, les groupements
d’intérêt économique, les entreprises individuelles et les sociétés civiles.

2. Le terme « investissements » désigne tout actif ayant été placé par des investisseurs de
l’une des Parties contractantes sur le territoire de l’autre Partie contractante conformément à
la législation de cette dernière et comprend notamment, mais non exclusivement :

a) les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels tels que les hypothèques,
les cautionnements, les usufruits et les droits analogues ;

b) les actions, les titres, les obligations et toute autre forme de participation aux sociétés ;

c) les droits à des contributions en valeurs monétaires et à toute autre prestation contractuelle
ayant valeur économique et étant associée à un investissement ;

d) les droits de propriété industrielle et intellectuelle tels que les droits d’auteur, les brevets
d’invention, les secrets commerciaux, les marques de commerce, les dessins industriels, les
procédés techniques, les connaissances techniques (le savoir-faire) et les fonds de commerce ;

e) les droits à effectuer des activités économiques et commerciales, accordés par la loi ou en
vertu d’un contrat ou d’une concession, y compris les concessions pour la prospection, la
culture, l’extraction, l’exploitation des ressources naturelles. Le fait de modifier la forme
d’investissement ou de réinvestissement des actifs n’affecte pas la qualification
d’investissement à condition que cette modification ne soit contraire aux lois et règlements de
la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement est réalisé.

3. Le terme « revenus » désigne tous montants générés par un investissement et en particulier,
mais non exclusivement, les bénéfices, les dividendes, les intérêts, les plus-values, les
redevances et les honoraires.

4. Le terme « territoire » désigne le territoire terrestre les eaux intérieures et les eaux
territoriales de chacune des Parties contractantes ainsi que la zone économique exclusive et le
plateau continental s’étendant au-delà de la limite des eaux territoriales de chacune des Parties
contractantes et sur lesquelles elles exercent ou peuvent exercer, conformément au droit
international, des droits souverains et une juridiction.

Article 2 : Encouragement, Admission et Promotion des investissements

1. Chacune des Parties contractantes encouragera et admettra sur son territoire, dans le cadre
de ses lois et règlements, les investissements des investisseurs de l’autre Partie Contractante.

2. Lorsque l’une des Parties contractantes aura admis un investissement sur son territoire, elle
accordera, conformément à ses dispositions légales, les autorisations nécessaires à la
réalisation de l’investissement et de contrats de licence, d’assistance technique, commerciale
ou administrative. Chacune des Parties contractantes s’efforcera d’accorder, chaque fois que
nécessaire, les autorisations pertinentes pour les activités des consultants ou du personnel
qualifié, quelle que soit leur nationalité.

Article 3 : Protection des investissements

1. Les investissements effectués par des investisseurs de l’une des Parties contractantes sur le
territoire de l’autre Partie contractante, recevront un traitement juste et équitable et jouiront
d’une protection et d’une sécurité pleine conformément au droit international.

2. Aucune des Parties contractantes n’entravera nullement, par des mesures arbitraires ou
discriminatoires, la gestion, le maintien, l’utilisation, la jouissance et la cession des
investissements. Chacune des Parties contractantes se conformera à toutes ses obligations à
l’égard des investissements effectués sur son territoire par des investisseurs de l’autre Partie
contractante.XXXIV

Article 4 : Traitement national et clause de la nation la plus favorisée

1. Chacune des Parties contractantes accordera aux investissements réalisés par des
investisseurs de l’autre Partie contractante sur son territoire un traitement non moins favorable
que celui accordé aux investissements de ses propres investisseurs ou aux investissements
d’investisseurs de tout Etat tiers, si celui-ci est plus avantageux.

2. Chacune des Parties contractante accordera aux investisseurs de l’autre Partie contractante,
en ce qui concerne la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance et la cession des
investissements effectués sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui
accordé à ses propres investisseurs ou à des investisseurs d’un Etat tiers, si celui-ci est plus
avantageux.

3. Le traitement accordé en vertu des alinéas 1 et 2 du présent article n’obligera pas les parties
contractantes à accorder aux investisseurs de l’autre Partie contractante et à leurs
investissements, le bénéfice de tout traitement, préférence ou privilège résultant :

a) de son association ou sa participation, actuelle ou future, à une zone de libre-échange, une
union douanière, économique ou monétaire ou à toute forme d’organisation économique
régionale ou accord international de nature similaire ;

b) de tout accord ou convention internationale relevant en tout ou en grande mesure de la
fiscalité, les conventions tendant à éviter la double imposition, ou de toute disposition et
législation nationales relevant en tout ou en grande mesure de la fiscalité.

4. Les dispositions de l’article 4 seront interprétées sans préjudice du droit des Parties
contractantes à appliquer un traitement fiscal différent aux divers contribuables en fonction de
leur résidence fiscale.

Article 5 : Nationalisation et expropriation

1. Les investissements réalisés par des investisseurs de l’une des Parties contractantes sur le
territoire de l’autre Partie contractante ne seront nationalisés ni expropriés ni soumis à toute
autre mesure d’effet équivalent (ci-après “expropriation“). Si ce n’est pour cause d’utilité
publique ou d’intérêt social, et ce conformément à la procédure légale requise, et à condition
que ces mesures ne soient pas discriminatoires et soient accompagnées du versement d’une
indemnité prompte, adéquate et efficace.

2. L’indemnité sera équivalente à la juste valeur de marché de l’investissement exproprié juste
avant l’adoption de la mesure d’expropriation ou avant que son imminence ne soit connue
publiquement, si cette date est antérieure (ci-après « date d’évaluation »)

3. La valeur de marché sera calculée en monnaie librement convertible, aux taux de change en
vigueur sur le marché pour cette monnaie à la date d’évaluation. L’indemnité comprendra des
intérêts au taux commercial fixé selon des critères de marché pour ladite monnaie, depuis la
date de l’expropriation jusqu’à la date de paiement; l’indemnité sera pavée sans retard, sera
effectivement réalisable et librement transférable.

L’investisseur concerné aura droit conformément à la loi de la Partie contractante effectuant
l’expropriation, à la révision prompte de son cas par les autorités judiciaires ou toute autre
autorité compétente et indépendante de ladite Partie contractante, afin de déterminer si
l’expropriation et l’évaluation de l’investissement ont été effectuées conformément aux
principes établis par le présent article.

Article 6 : Compensation pour pertes

1. Les investisseurs de l’une des Parties contractantes dont les investissements sur le territoire
de l’autre Partie contractante auraient subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit
armé, révolution, état d’urgence nationale, insurrection, révolte ou tout autre événement
similaire bénéficieront, à titre de restitution, indemnité, compensation ou autre accord, d’un
traitement non moins favorable que celui que la dernière Partie contractante accorde à ses
propres investisseurs ou des investisseurs de tout Etat tiers, si celui-ci est plus avantageux. XXXV
Les versements résultants devront être librement transférables.

2. Sans préjudice de ce que dispose l’alinéa 1 de cet article, les investisseurs de Parties
contractantes ayant souffert des pertes dans une quelconque des situations visées audit alinéa
sur le territoire de l’autre Partie contractante découlant de :

a) la réquisition de leurs investissements ou d’une de ces derniers par les forces ou les
autorités de la dernière Partie contractante ; ou

b) la destruction, non exigée par la nécessité de la situation de leurs investissements ou d’une
partie de ces derniers par les forces ou les autorités de la dernière Partie contractante, auront
droit à une restitution ou compensation prompte, adéquate et effective de la part de la dernière
Partie contractante. Les versements seront faits sans retard et seront librement transférables.

Article 7 : Transferts des investissements et de leurs produits

1. Chaque Partie contractante accordera aux investisseurs de l’autre Partie contractante, le
libre transfert de tous les paiements concernant leurs investissements, en particulier, mais non
pas exclusivement, celui :

a) du capital initial et des sommes additionnelles nécessaires au maintien et au développement
de l’investissement ;

b) des revenus, tels que définis à l’article 1 ;

c) des fonds nécessaires pour le remboursement des emprunts liés à l’investissement ;

d) des indemnités et des compensations prévues aux articles 5 et 6 ;

e) du produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de l’investissement ;

f) des gains et autres rémunérations perçus par le personnel engagé à l’étranger en relation
avec un investissement ;

g) des paiements résultant du règlement de différends.

2. Les transferts visés dans cet article s’effectueront sans retard dans une monnaie librement
convertible au taux de change officiel applicable à la date du transfert.

3. Nonobstant les dispositions du présent article, chacune des Parties contractantes pourra, par
l’application équitable, non discriminatoire et de bonne foi de sa législation, retarder ou
empêcher un transfert dans le but de protéger les droits des créanciers ou de garantir
l’exécution des infractions pénales et des décisions ou jugements en matière administrative et
judiciaire.

Article 8 : Application d’autres dispositions

1. S’il découlait des dispositions. légales de l’une des Parties contractantes ou des obligations
entre les Parties contractantes, actuelles ou futures, émanant du droit international en marge
du présent accord, une réglementation générale ou spéciale en vertu de laquelle il faudrait
accorder aux investissements réalisés par des investisseurs de l’autre Partie contractante un
traitement plus favorable que celui prévu par le présent accord, ladite réglementation
prévaudra sur le présent accord.

2. Les investissements ayant fait l’objet d’un engagement particulier de l’une des Parties
contractantes à l’égard des investisseurs de l’autre Partie contractante sont régis, sans
préjudice des dispositions du présent accord, par les termes de cet engagement, dans la
mesure où celui-ci comporte des dispositions plus favorables que celles qui sont prévues par
le présent accord.

3. Aucune disposition du présent accord ne portera atteinte à ce que prévoient les Traités
internationaux qui réglementent les droits de la propriété intellectuelle ou industrielle en
vigueur au moment de sa signature.XXXVI

Article 9 : Subrogation

1. Si l’une des Parties contractantes, son représentant ou l’agence qu’elle aurait désignée,
effectuait un paiement en vertu d’une indemnité, d’une garantie ou d’un contrat d’assurance
octroyé contre des risques non commerciaux, relatif à” un investissement de l’un de ses
investisseurs sur le territoire de l’autre Partie contractante, cette dernière Partie contractante
reconnaîtra :

a) la subrogation de tout droit ou titre dudit investisseur en faveur de la première Partie
contractante, de son représentant ou de son agence désignée; et

b) le transfert à la première Partie contractante, à son représentant ou à son agence désignée
de tous les droits et de toutes les créances de ces investisseurs, en vertu de la subrogation, par
voie légale ou contractuelle.

Cette subrogation permettra à la première Partie contractante, à son représentant ou à l’agence
désignée par elle de bénéficier directement de tout genre de paiements d’indemnité ou de
compensation auxquels l’investisseur initial aurait droit.

Article 10 : Règlement des différends entre une Partie contractante et un investisseur de
l’autre Partie contractante

l. Tout différend relatif aux investissements soulevé entre l’une des Parties contractantes et un
investisseur de l’autre Partie contractante concernant des questions réglementées par le
présent accord, sera notifié par écrit, avec information détaillée, par l’investisseur à la Partie
contractante qui reçoit l’investissement. Dans la mesure du possible, les parties en litige
régleront le différend à l’amiable.

2. Si le différend ne pouvait être réglé par cette voie dans un délai de six mois à compter de la
date de notification écrite mentionnée au paragraphe 1, le différend pourra être soumis, au
choix de l’investisseur :

a) aux tribunaux compétents de la Partie contractante sur le territoire duquel l’investissement
a été effectué ; ou

b) à un tribunal arbitral ad hoc établi conformément au règlement d’arbitrage de la
Commission des
Nations Unies pour le Droit Commercial International (C.N.U.D.C.I) ; ou

c) au Centre International pour le Règlement des différends relatifs aux Investissements
(C.I.R.D.I.) crée par la Convention sur le règlement de différends relatifs aux investissements
entre les Etats et les ressortissants d’autres Etats ouverte à la signature à Washington le 18
mars 1955, lorsque chaque Etat partie au présent accord aura adhéré à ladite Convention. Si
l’une des Parties contractantes n’était pas un Etat contractant de la Convention citée, le
différend pourra être réglé conformément au mécanisme supplémentaire et à ses règlements
de constatations des faits, de conciliation et d’arbitrage, du Secrétariat du CIRDI.

3. L’arbitrage statuera sur la base de dispositions du présent accord, du droit national de la
Partie contractante dont le territoire a accueilli l’investissement, y compris les règles relatives
aux conflits de lois, et des règles et principes applicables du droit international.

4. La Partie contractante étant partie au différend ne pourra invoquer pour sa défense le fait
que l’investisseur ait reçu ou recevra, en vertu d’un contrat d’assurance ou d’une garantie, une
indemnité ou une autre compensation pour toutes les pertes subies ou pour une partie de
celles-ci.

5. Les sentences d’arbitrage sont définitives et obligatoires pour les parties au différend.
Chaque Partie contractante s’engage à exécuter les sentences conformément à sa législation
nationale.

Article 11 : Règlement des différends entre les Parties contractantes

1. Tout différend entre les Parties contractantes concernant l’interprétation ou l’application du XXXVII
présent Accord sera réglé, dans la mesure du possible, par voie diplomatique.

2. Si le différend ne peut être réglé par cette voie dans un délai de six mois à compter du début
de négociation, il sera soumis, sur demande de l’une ou l’autre des Parties contractantes, à un
tribunal arbitral.

3. Le tribunal arbitral sera constitué de la façon suivante : chaque Partie contractante
désignera un arbitre et ces arbitres désigneront un ressortissant d’un
Etat tiers comme Président. Les arbitres seront désignés dans un délai de trois mois et le
Président dans un délai de cinq mois à compter de la date où l’une des Parties Contractantes
aura communiqué à l’autre Partie Contractante son intention de soumettre le différend à un
tribunal arbitral.

4. Si, dans le délai prévu à l’alinéa 3 de cet Article, les désignations nécessaires n’étaient pas
intervenues, l’une ou l’autre des Parties Contractantes pourra, en absence de tout autre accord,
inviter le Président de la Cour Internationale de Justice à effectuer les désignations
nécessaires. Si le Président de la Cour Internationale de Justice ne pouvait exercer ladite
fonction ou était un ressortissant de l’une des Parties contractantes, le Vice-président sera
invité à faire les désignations pertinentes. Si le Vice-président ne pouvait exercer ladite
fonction ou était un ressortissant de l’une des Parties Contractantes, les désignations seront
effectuées par le Membre le plus ancien de la Cour mentionnée n’étant un ressortissant de
l’une des Parties Contractantes.

5. Le tribunal arbitral émettra son avis sur la base des dispositions du présent Accord et des
principes et règles applicables du droit international.

6. A moins que les Parties Contractantes n’en décident autrement, le tribunal établira sa propre
procédure.

7. Le tribunal adoptera sa décision à la majorité des voix, et celle-ci sera définitive et
exécutoire pour les Parties contractantes.

8. Chaque Partie Contractante supportera les frais de l’arbitre qu’elle aura désigné et ceux de
sa représentation dans les procédures arbitrales. Les autres frais, y compris ceux du Président
seront assurés à parts égales par les Parties Contractantes.

Article 12 : Application de l’Accord

Le présent Accord s’appliquera aux investissements effectués avant ou après l’entrée en
vigueur de ce dernier par les investisseurs de l’une des Parties contractantes sur le territoire de
l’autre Partie contractante conformément aux dispositions légales de cette dernière. Toutefois,
le présent Accord ne s’appliquera pas aux différends qui pourraient survenir avant son entrée
en vigueur.

13 : Révision ou amendement

Le présent Accord peut faire l’objet de révision ou d’amendement par accord écrit des Parties
Contractantes. Les amendements adoptés seront confirmés par échanges de notes par voie
diplomatique et rentreront en vigueur dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article

14 du présent Accord.

Article 14 : Entrée en vigueur, durée et expiration

1. Chacune des Parties contractantes notifiera à l’autre Partie contractante l’accomplissement
des procédures constitutionnelles requises pour l’entrée en vigueur du présent accord.
L’accord prendra effet un mois après le jour de la réception de la dernière de deux
notifications.

2. Le présent accord est conclu pour une période initiale de dix ans. Après ce terme, il restera
en
vigueur par tacite reconduction à moins qu’il ne soit dénoncé par écrit par l’une des Parties XXXVIII
contractantes moyennant une notification écrite à l’autre Partie Contractante. La dénonciation
de l’accord prendra effet un an après que la notification aura été reçue par l’autre Partie
contractante.

3. En ce qui concerne les investissements effectués avant le jour où la dénonciation de
l’accord prendra effet, les dispositions des articles 1 à 14 du présent accord demeureront en
vigueur pendant une période additionnelle de dix ans. En foi de quoi, les plénipotentiaires
respectifs ont signé le présent Accord.

Fait à Madrid le 18 décembre 2008, en deux originaux, chacun en langue française et en
langue espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour la République du Congo,

Basile IKOUEBE
Ministre des affaires étrangères et de la francophonie
Pour le Royaume d’Espagne,
Miguel Angel Moratinos Cuyaubé
Ministre des affaires étrangères et de la coopération

Page suivante : Annexe 7 : Le traité bilatéral d’investissement entre le Congo et l’Italie

Retour au menu : LA PROTECTION DES INVESTISSEMENTS ETRANGERS PRIVÉS AU CONGO-BRAZZAVILLE