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ANNEXE 4 : ARRET COUR DE CASSATION 1ERE CIV. 14 MAI 1996 N° 94-13921 (SOURCE : LEGIFRANCE)

ADIAL

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 11 février 1994), que M. X…, procédant à la restauration de sa maison, a acheté en février 1979 un lot de tuiles à la société Lambert distribution et les a posées lui-même ; que, ces tuiles ayant présenté des désordres, M. X… a obtenu le 22 mai 1985 la désignation d’un expert en référé ; que celui-ci a déposé le 20 octobre 1986 son rapport aux termes duquel la couverture, présentant des exfoliations et des cassures, devait être entièrement remplacée, et le sinistre était uniquement imputable à un vice de fabrication ; que M. X… a assigné le 14 avril 1988 la société Lambert distribution devant le tribunal de commerce de Pontoise, invoquant l’absence de conformité du matériau ; qu’un jugement a fait droit à sa demande et prononcé des condamnations ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir dit que les défectuosités invoquées constituaient un vice caché et non pas une non-conformité du matériau vendu, décidé que M. X… n’avait pas agi dans un bref délai, et déclaré irrecevable sa demande, alors, selon le moyen, que, d’une part, le vendeur est tenu de transférer une chose conforme aux stipulations des parties en la puissance et possession de l’acheteur, qu’une chose atteinte d’un vice au sens de l’article 1641 du code civil ne saurait être conforme à l’objet commandé, qu’ayant constaté que les tuiles vendues étaient impropres à l’usage auquel M. X… les destinait, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé, par fausse application, l’article 1648 du code civil, et, par refus d’application, l’article 1604 du même Code ; alors que, d’autre part, l’erreur est une cause de nullité de la convention lorsqu’elle porte sur la substance même de la chose qui en est l’objet, que la victime de l’erreur peut prétendre à des dommages-intérêts même si le contrat n’est pas annulé, que celui qui achète une chose impropre à l’usage pour lequel il en a fait l’acquisition commet une erreur, qu’ayant constaté que les caractéristiques des tuiles qu’il avait acquises, parce que gélives, ne correspondaient pas à ce qu’il avait voulu acquérir, les juges du fond devaient rechercher, au besoin d’office, si, sur le terrain de l’erreur, M. X… ne pouvait prétendre à des dommages-intérêts, et que, faute d’avoir procédé à cette recherche, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l’article 1110 du code civil ; alors que, enfin, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un bref délai, suivant la nature de ces vices et l’usage du lieu où la vente a été faite ; qu’en se bornant à relever la date de dépôt du rapport de l’expert et la date de l’assignation au fond, sans indiquer pour quelles raisons, eu égard à la nature des vices constatés et l’usage du lieu, l’action devait être considérée comme tardive, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l’article 1648 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que les vices cachés se définissent comme un défaut rendant la chose impropre à sa destination normale ; que la cour d’appel constate que le désordre affectant les tuiles consiste en un vieillissement anormal de ce matériau ; qu’elle en déduit exactement que cette impropriété résulte non pas de ce que les produits vendus sont différents de ceux objets de la commande, mais de ce qu’ils sont affectés d’un vice, au sens de l’article 1641 du code civil ;

Attendu, ensuite, que, la garantie des vices cachés constituant l’unique fondement possible de l’action exercée, la cour d’appel n’avait pas à rechercher si M. X… pouvait prétendre à des dommages-intérêts sur celui de l’erreur ;

Et attendu, enfin, qu’en relevant que, dans l’hypothèse même où M. X… n’aurait eu l’exacte révélation du désordre que par les constatations de l’expert, le rapport a été établi le 20 octobre 1986, alors que M. X… n’a assigné au fond la société Lambert distribution que le 14 avril 1988, la cour d’appel, qui a souverainement estimé que l’action n’avait pas été intentée dans le délai imparti par l’article 1648 du code civil, a légalement justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.

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