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Annexe 1 : « Extension de garantie aux filiales immatriculées aux Etats- Unis » Intercalaire Gras Savoye – CHARTIS.

D’un commun accord entre les parties il est convenu que le contrat est modifié comme suit, uniquement pour les
réclamations liées à l’emploi introduites à l’encontre d’une filiale ou d’un assuré personne physique d’une
filiale, immatriculée aux Etats-Unis

1 DEFINITIONS

Pour l’application de la présente extension seulement,

a) les définitions suivantes des Conventions Spéciales sont modifiées comme suit:

2.4. Dommages :

a) Les dommages suivants que l’assuré est personnellement tenu de payer en raison d’une décision d’une
juridiction civile, administrative ou répressive, ou d’une sentence arbitrale, suite à une réclamation liée à l’emploi
introduite à son encontre pendant la période d’assurance ou la période subséquente :

(i) tous dommages-intérêts, y compris ceux accordés en réparation d’un préjudice moral ;

(ii) les dommages-intérêts punitifs, exemplaires (« punitive or exemplary damages ») ou la portion multiple
des dommages-intérêts multipliés par l’effet de la loi (« multiplied portion of multiplied damages ») ;

(iii) les rappels de salaires ou de rémunérations versées par la société souscriptrice en conséquence de la
réintégration d’un de ses employés ou dirigeants suite à une rupture abusive, ou en réparation du
préjudice subi du fait d’une discrimination ;

(iv) les « back pays » et les « front pays » ;

(v) les frais de publication dans la presse de toute décision de justice ordonnée par une juridiction suite à une
faute liée à l’emploi commise par l’assuré ;

(vi) tous dépens auxquels est condamné l’assuré.

b) Toutes indemnités équivalentes à celles visées aux i) à v) ci-dessus que l’assuré est personnellement tenu de
payer en vertu d’une transaction conclue avec le consentement préalable écrit de l’assureur, suite à une
réclamation liée à l’emploi introduite à son encontre pendant la période d’assurance ou la période
subséquente.

2.11. Filiales :

Toute entité française ou étrangère, y compris celles immatriculées aux Etats-Unis qui répond aux critères
suivants à la date d’effet du contrat:

i) Toute société dans laquelle le souscripteur, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou
plusieurs filiales :

Assurance Risques Sociaux
Mai 2011

– détient plus de 50 % des droits de vote, ou
– nomme la majorité des dirigeants de droit, ou
– bénéficie d’un contrat de management par lequel la gestion de cette société lui est confiée ;

ii) Toute association ou fondation exclusivement constituée ou gérée par le souscripteur et/ou l’une de ses
filiales ;

iii) Le Comité d’Entreprise du souscripteur et/ou de ses filiales, ainsi que les instances issues du Comité
d’Entreprise, c’est-à-dire, les Comités d’Etablissement, le Comité central d’Entreprise et le Comité de Groupe.

SAUF DEROGATION ECRITE DE L’ASSUREUR SONT EXCLUES DES GARANTIES ACCORDEES
PAR LA PRESENTE EXTENSION LES FILIALES NOUVELLEMENT ACQUISES OU CREEES EN
COURS DE PERIODE D’ASSURANCE.

2.22. Réclamation liée à l’emploi

Le (B) de la définition 2.22 « Réclamation liée à l’emploi » est modifié comme suit :
Toute enquête, instruction ou investigation pénale ou administrative menée à l’encontre d’un assuré pour une
faute liée à l’emploi par l’Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) aux Etats-Unis d’Amérique.

2.24. Faute liée à l’emploi :

Sont seules considérés comme fautes liées à l’emploi :

(i) Toute discrimination, quel que soit son fondement ou son objet ;

(ii) Tout harcèlement sexuel ou moral;

(iii) Toute rupture abusive;

(iv) Tout refus abusif d’emploi ou de promotion ; toute rétrogradation abusive ; toute privation abusive

d’opportunité de carrière ; toute mesure disciplinaire abusive ; toute violation envers un employé de la

législation relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à
caractère personnel ; toute présentation fausse ou inexacte d’un poste de travail au sein de la société
souscriptrice, y compris si celle-ci est faite à un postulant à un emploi dans la société souscriptrice ;

(v) Toutes représailles envers un employé, notamment suite à sa mise en grève, à la mise en oeuvre de tout
recours prévu par la loi ou à la divulgation ou menace de divulgation à un dirigeant ou une autorité
compétente de tout acte commis par un assuré et présenté comme étant la violation d’une loi ou d’une
réglementation ;

(vi) Tous propos diffamatoires, toute humiliation ou toute violation de la vie privée si ces faits sont directement
liés à une rupture abusive, un harcèlement, une discrimination ou des représailles envers un employé,
réels ou allégués ;

(vii) Toute fourniture de références négatives, inexactes ou diffamatoires ; toute contestation liée à un entretien
d’évaluation d’un employé ;

(viii) Tout manquement à la mise en place et l’application des politiques internes et procédures concernant un
des éléments défini aux points i) à vii) ci-dessus ;

(xi) Toute violation des droits ou libertés individuels en relation avec un des éléments définis aux points i) à vii)
ci-dessus.

La faute liée à l’emploi doit avoir été commise avant la date de résiliation ou d’expiration d’une ou des garanties
du présent contrat par un assuré au préjudice de tout autre assuré personne physique.

b) Les définitions suivantes sont ajoutées aux définitions des Conventions Spéciales:

Avantages sociaux :

Tout avantage considéré comme un « employment-related benefit » aux Etats-Unis, notamment tous avantages
en nature ou en espèces, autres que les salaires proprement dits ou les commissions, toute somme ou droit dus au
titre d’un plan de retraite, fond de pension, plan d’épargne entreprise, plan de participation aux bénéfices,
programme d’intéressement ou de participation aux résultats, plan de stock-options, programmes d’assurance
maladie ou de prévoyance.
Réclamation liée à l’emploi introduite sous forme de « class ou multiple plaintiff action » :

Toute réclamation liée à l’emploi répondant aux critères suivants :

a) Toute réclamation liée à l’emploi faite par ou pour le compte d’un groupe ou d’une catégorie de personnes
constituant ou susceptible de constituer (« certified » ou « putative ») une « class action » conformément aux
dispositions de la Rule 23 du Federal Rules of Civil Procedures, ou toute autre disposition législative ou
réglementaire étatique similaire ;
b) Toute réclamation liée à l’emploi introduite ou menée conjointement par ou pour le compte d’au moins 5
(cinq) employés passés, présents ou futurs (y compris les postulants à un emploi) de la société
souscriptrice.

2 EXCLUSIONS

Pour l’application de la présente extension uniquement,

a) Les exclusions des Conventions Spéciales sont modifiées comme suit :

3.1.9 RELATIVE

(i) AUX REMUNERATIONS OU DE TOUTE AUTRE SOMME DUE EN APPLICATION DE TOUT MANDAT
SOCIAL OU DE TOUT CONTRAT ECRIT OU NON, NOTAMMENT CONTRAT DE TRAVAIL, CONVENTION
OU ACCORDS COLLECTIFS, Y COMPRIS LES INDEMNITES DE DEPART D’UN DIRIGEANT, sauf si ces
rémunérations ou sommes correspondent aux indemnités visées au (A) iii) de l’article 2.4 des Conventions
Spéciales, à l’exclusion des avantages sociaux tels que visés dans l’exclusion v) qui suit ;
(ii) AUX SOMMES DUES PAR L’ASSURE EN CAS DE LICENCIEMENT, QUE CELUI-CI SOIT FONDE OU
NON, NOTAMMENT LES INDEMNITES DE LICENCIEMENT DUES AU TITRE DE L’ANCIENNETE, DU
PREAVIS OU DES CONGES PAYES, OU DE TOUTE AUTRE SOMME DUE INDEPENDAMMENT DE
L’EXISTENCE D’UNE FAUTE LIEE A L’EMPLOI, EN APPLICATION DE DISPOSITIONS
CONTRACTUELLES, LEGALES, REGLEMENTAIRES OU CONVENTIONNELLES ;

(iii) AUX IMPOTS, TAXES, AMENDES, ASTREINTES OU PENALITES, OU LE REMBOURSEMENT DES
AIDES PUBLIQUES DONT L’ASSURE A BENEFICIE ;
(iv) AUX SOMMES CORRESPONDANT A TOUTE INJONCTION DE FAIRE ORDONNEE PAR UNE
JURIDICTION A L’ENCONTRE DE L’ASSURE ;
(v) AUX SOMMES DUES EN RAISON D’AVANTAGES SOCIAUX, OU LES INDEMNITES DUES EN
COMPENSATION DE LA PERTE DE SOMMES OU DE DROITS DUS AU TITRE D‘AVANTAGES SOCIAUX.
b) Les exclusions suivantes sont ajoutées aux définitions des Conditions Spéciales
SONT EXCLUES DES GARANTIES :
(A) LES RECLAMATIONS QUI ENTRENT DANS LE CADRE D’UN « BARGAINING AGREEMENT » ;
(B) LES RECLAMATIONS FONDEES SUR OU AYANT POUR ORIGINE TOUTE VIOLATION REELLE OU
ALLEGUEE DES DROITS ET OBLIGATIONS IMPOSES PAR LE “EMPLOYEE RETIREMENT INCOME
SECURITY ACT OF 1974”, LE “FAIR LABOR STANDARDS ACT” (A L’EXCEPTION DU “EQUAL PAY
ACT”), LE “NATIONAL LABOR RELATIONS ACT”, LE “WORKER ADJUSTMENT AND RETRAINING
NOTIFICATION ACT”, LE “CONSOLIDATED OMNIBUS BUDGET RECONCILIATION ACT”, LE
“OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ACT”, AINSI QUE TOUTE DISPOSITION S’Y
RAPPORTANT, TOUT AMENDEMENT ULTERIEUR, OU TOUTE LEGISLATION SIMILAIRE QU’ELLE
SOIT FEDERALE OU ETATIQUE, Y COMPRIS LES RECLAMATIONSLIEES A l’EMPLOI FONDEES
SUR OU AYANT POUR ORIGINE :
– LE PAIEMENT OU NON PAIEMENT DES SALAIRES OU DES HEURES SUPPLEMENTAIRES DUS EN
RAISON DE TOUTE ACTIVITE OU PRESTATION EFFECTUEE POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE
SOUSCRIPTRICE, OU EN RELATION AVEC LE TEMPS PASSE POUR LE COMPTE OU AU SERVICE
DE LA SOCIETE SOUSCRIPTRICE.
– TOUTE RETENUE IRREGULIERE SUR SALAIRE FAITE A L’ENCONTRE D’UN EMPLOYE DE LA
SOCIETE SOUSCRIPTRICE ;
– LE NON-RESPECT DES REGLES RELATIVES AUX TEMPS DE REPOS ET AUX TEMPS DE PAUSE,
Y COMPRIS LES PAUSES-DEJEUNER.
Cette exclusion (B) ne s’applique pas aux réclamations liées à l’emploi ayant pour objet d’obtenir la
réparation de tout préjudice subi par un assuré personne physique du fait de représailles menées à son
encontre.

3 DEFENSE

Pour l’application de la présente extension seulement, la disposition suivante est ajoutée aux dispositions de
l’article 5.6. « Défense et gestion des réclamations» des Conventions Spéciales :
Nonobstant ce qui précède, EN CAS DE RECLAMATION LIEE A L’EMPLOI INTRODUITE SOUS FORME DE
« CLASS OU MULTIPLE PLAINTIFF ACTION » ET SOUS PEINE DE DECHEANCE DE GARANTIE, L’ASSURE
EST TENU DE S’ADRESSER A L’UN DES MEMBRES DU PANEL FIGURANT EN ANNEXE POUR ASSURER
SA DEFENSE.

Les assurés devront sélectionner un membre du panel parmi la liste, dans l’état dans lequel la réclamation
introduite sous forme de « class ou multiple plaintiff action » a été introduite.

4 TERRITORIALITE

Par dérogation à l’article A-3 Etendue Territoriale des Conditions Particulières, les garanties du contrat sont
étendues dans les conditions prévues par la présente extension aux réclamations liées à l’emploi introduites ou
menées aux Etats-Unis ou fondées sur le droit fédéral des Etats-Unis pour des fautes liées à l’emploi
commises aux Etats-Unis.

5 FRANCHISE

Les garanties accordées dans le cadre de la présente extension sont soumises à l’application des franchises
suivantes, par dérogation à celles prévues à l’article A-5 des Conditions Particulières :

a) Pour toute réclamation introduite ou menée à l’encontre de la société souscriptrice aux Etats-Unis ou fondée sur
le droit fédéral des Etats-Unis

Réclamation liées à l’emploi introduite ou menée à l’encontre d’une filiale ou d’un assuré personne physique
d’une filiale, immatriculée dans l’un des états suivants : Californie, Michigan, Floride, New Jersey,
Washington DC, Porto Rico ou Texas (ou fondée sur le droit de ces états) : USD par réclamation liée à l’emploi
Réclamation introduite sous forme de « class ou multiple plaintiff action » : USD par réclamation liée à l’emploi
Autre réclamation liée à l’emploi : USD par réclamation

b) Pour toute réclamation liée à l’emploi introduite à l’encontre d’une personne physique aux Etats-Unis ou fondée sur
le droit fédéral des Etats-Unis -: NEANT
IL N’EST PAS AUTREMENT DEROGE AUX CLAUSES, CONDITIONS ET EXCLUSIONS DU CONTRAT.

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