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a)Le rejet des indemnités de principe

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Le principe de la réparation intégrale en matière d’allocation de dommages et intérêts
impliquait que ne soient réparés que les préjudices concrètement démontrés par la victime de
la contrefaçon. Le seul acte de contrefaçon ne justifiait pas en lui-même l’allocation
d’indemnités. Ainsi par exemple, la Cour de cassation avait eu l’occasion de censurer au visa
de l’article 1382 du Code civil un arrêt d’appel qui avait alloué une « indemnité de principe »
au titulaire d’un droit de marque, au lieu « d’évaluer exactement le dommage qu’elle
entendait réparer par l’allocation de dommages-intérêts »(25).

En principe, le juge refusait de réparer les préjudices dont la preuve ne lui était pas rapportée
quand bien même la contrefaçon était avérée. C’est par exemple ce qu’avait jugé le TGI de
Paris dans une espèce où un magazine avait publié sans autorisation des coauteurs les
éléments du scénario d’un film avant sa « sortie » en salle(26). Le Tribunal énonçait que « le
préjudice patrimonial ne se présume pas et doit être étayé de pièces justificatives ; en l’espèce
aucun élément de nature à démontrer l’étendue du préjudice n’est produit et aucun élément
ne vient corroborer une corrélation entre le dommage invoqué, la contrefaçon commise et la
violation de la volonté de confidentialité des auteurs ». Le dommage invoqué en l’espèce était
la baisse de fréquentation des salles projetant le film par rapport au premier opus dont il
constituait la suite(27). Finalement le titulaire n’a pas su démontrer de lien de causalité entre la
contrefaçon et le peu de succès du film, toute indemnisation lui fut donc refusée sur le plan
patrimonial (28). Le Tribunal avait donc opéré ici une application stricte du mécanisme de la
responsabilité civile.

25 Cass. Com, 29 juin 1999, « Kenzo » : Com. com. électr. 1999, comm. 41, note C. Caron. Dans cette affaire, la
Cour d’appel rappelait que l’indemnisation du préjudice se déterminait en fonction du gain manqué et de la perte
subie et constatait qu’en l’espèce le titulaire ne commercialisait pas le type de produits sur lesquels sa marque
était illicitement apposée.
26 TGI Paris, 17 fév. 1999, « Sté Gaumont, Christian Clavier et Jean-Marie Poiré c./ Sté Prisma Presse, Bruno
Pelletier et Axel Ganz » : RIDA, juill. 1999, p. 331.
27 Il s’agissait en l’espèce du film « Les Visiteurs II » qui réalisa entre 7 et 8 millions d’entrées alors que « Les
Visiteurs I » avait atteint l’important chiffre de 14 millions d’entrées.
28 En revanche, les coauteurs obtinrent gain de cause sur le terrain de l’atteinte au droit moral.

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