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A/ Raisons liées à l’ascension de la décentralisation régionale

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Les transformations qu’a connu la décentralisation à la fin des années quatre-vingts dix et au début de l’an 2000, notamment l’érection de la région au rang des collectivités locales, ne peuvent pas être sans effets sur la planification. De même, entre la décentralisation et la planification se nouent des rapports mutuels, mieux encore, la première suscite la seconde dans la mesure où l’accroissement des responsabilités locales suppose une rationalisation qui, en dehors des interventions planifiées des collectivités locales, demeure mineure par l’intervention unique de l’Etat. Seule une intervention poussée de ces dernières de manière aussi organisée que la planification devienne une technique à la mode, serait de nature à répondre aux exigences de la décentralisation montante. De surcroit, l’essor d’une décentralisation régionale, avec bien entendu, la nature des compétences qui lui sont attribuées, coupe court avec la planification centralisée et hiérarchique imposée par « le haut » que certains auteurs qualifiaient de l’ « ardente obligation ».

Par ailleurs, si l’absence d’une planification décentralisée pouvait se justifier par l’inexistence d’un échelon local de planification de l’Etat, il n’en demeure pas moins que la décentralisation souffrait longtemps du manque des services déconcentrés et à plus forte raison au niveau régional. Et par là, on ne serait pas fautif si l’on en accusait l’échec des régions économiques de 1971 qui sont créées à l’époque pour répondre au développement économique régional de n’avoir pas mené la mission de planification comme il avait fallu. Ce n’est jusqu’à ces deux dernières décennies que des reconsidérations à la politique de déconcentration commencent à gagner le terrain. Ceci est couronné par une politique de déconcentration régionale de la gestion économique lancée par la lettre royale de 9 janvier 2002.

Toutefois, la planification régionale, qui s’incarne dans l’élaboration du plan de développement économique et social de la région et le schéma régional d’aménagement du territoire, est une affaire de la région puisqu’elle lui est reconnue explicitement par la loi 47.96 et qui figure parmi les compétences propres(1). Cependant, la planification régionale et la régionalisation du plan n’est pas la même chose. Si l’on est arrivé à la première, il n’en est pas suffisamment pour la seconde, car celle-ci est fonction du degré d’autonomie régionale. Autrement dit, elle est liée à la vague de transfert de responsabilités que connaît aujourd’hui la décentralisation et particulièrement la régionalisation, selon une logique descendante.

En pratique, et malheureusement, l’objectif de régionalisation du plan n’a pas dépassé le stade du projet. Le dernier plan quinquennal 2000-2004 en est la démonstration parfaite(2). Loin d’être suffisamment régionalisé, le plan national demeure prisonnier de procédés coriaces liés plus par un mouvement centripète et qui résultent à la fois de la centralisation des structures politiques et administratives(3) et de l’absence d’un encadrement juridique de la planification.

Le renforcement de la décentralisation régionale avec la régionalisation du plan qu’il implique suppose l’introduction de certains aménagements dans les rapports entre l’Etat et la région, et ce, de façon à permettre à ces derniers de recourir à la technique contractuelle telle qu’elle a été appliquée en France. Il s’agit de la planification contractuelle(4).

Dans ce sens, la loi de 1997 pour la région et les textes de 2002 pour les autres collectivités locales permettent le recours à la technique conventionnelle pour harmoniser l’exercice des compétences des collectivités locales parmi lesquelles la région occupe une place stratégique(5).

1 L’article 7 de la loi 47.96 énonce «dans les limites territoriales de la région, le conseil régional exerce, à titre de compétences propres,…il élabore le plan de développement économique et social de la région, conformément aux orientations et aux objectifs retenus dans le plan national de développement et dans la limite des moyens propres et de ceux mis à sa disposition. Le plan de développement économique et social et transmis par le conseil régional au conseil supérieur de la promotion nationale et du plan pour l’approbation. Il élabore un schéma régional d’aménagement du territoire conformément aux orientations et objectifs retenus au niveau national. Ce schéma est transmis par le conseil régional au comité interministériel d’aménagement du territoire pour approbation… »
2 T. Zair, « La gestion décentralisée du développement économique », thèse de doctorat droit public, université de Toulouse, 2006, p. 281
3 Ibid.
4 Pour savoir plus sur la planification contractuelle voir. J-M.PONTIER, « contractualisation de planification », R.D.P, n°3, 1993
5 M. Rousset et M-A. Ben abdallâh, op.cit., p. 55

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