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A- Protection contre les mesures entraînant la dépossession

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L’attribut de la souveraineté de l’État congolais lui permet de réglementer les activités
économiques et prendre des mesures qui peuvent conduire à nationaliser ou exproprier les
biens des investisseurs. La Résolution 3281 (XXIX) du 12 décembre 1974, intitulée Charte
des droits et devoirs économiques des Etats confirme ce droit en son article 2-2 qui dispose :
« Chaque Etat a le droit : (c) : De nationaliser, d’exproprier, de transférer la propriété des
biens étrangers… ». En vertu de cet article, l’Etat Congolais peut nationaliser ou exproprier
les biens des étrangers. Ce texte ne fait pas de différence de traitement juridique entre les deux
notions de nationalisation et d’expropriation.

Ce droit d’exproprier ou de nationaliser, droit internationalement reconnu par la communauté
internationale, est encadré par des clauses dans tous les traités bilatéraux signés par le Congo.

Ces mesures d’encadrement reprennent les principes directeurs de la Banque mondiale de
1992, relatifs au traitement des investissements étrangers en général et plus particulièrement
matière de nationalisation et d’expropriation dont la partie IV, intitulée « Expropriation et
modification et résiliation unilatérale » précise : un État ne peut nationaliser « si ce n’est
conformément aux procédures juridiques en vigueur, quand il poursuit de bonne foi un
but d’utilité publique, sans faire de discrimination pour cause de nationalité et
moyennant une indemnité appropriée (70)». Nous examinerons les clauses insérées dans les
traités bilatéraux signés par le Congo et qui reprennent les principes directeurs : la clause
d’utilité publique (1), la clause de non-discrimination (2) et la clause d’indemnisation.

70 BANQUE MONDIALE, « Lignes directrices concernant le traitement de l‘investissement
direct étranger », reproduit dans AFDI, 1992, p. 801-807.

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