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A. L’identification des voies et moyens de transport

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Aux termes de leurs Chapitres III et IV respectivement, les Conventions des 13 Avril et 22
Décembre 1999 déterminent la nature des voies de transit et en distinguent deux modes.

S’agissant tout d’abord de la nature, les Articles 9 et 11 des deux Conventions
respectivement disposent que le transit des marchandises des deux Etats enclavés s’effectue
exclusivement par « voies terrestres ». Il s’en suit que les voies aériennes, lacustres et fluviales
sont écartées de tout transit. Les dispositions finales de ces mêmes Articles qui entrevoient la
création d’autres voies(67) doivent s’entendre restrictivement, car le terme « voies » employé ici
renvoie à un ensemble d’itinéraires terrestres que doivent emprunter les cargaisons en transit.

Quant aux modes de transport proprement dits, les deux Conventions en retiennent deux, à
savoir la route et le chemin de fer. Autrement dit, la voie ferroviaire ou plus précisément la voie
combinée rail/route et la voie routière constituent les seuls modes légaux reconnus dans le cadre
de ce transit.

Si l’on peut observer que le transport routier par les corridors camerounais absorbe
les quatre cinquièmes du trafic de transit de l’Afrique Centrale et apparaît de ce fait comme le
principal mode de transport,(68) il n’en demeure par moins que le chemin de fer, à travers ce qui est
communément connu sous l’appellation de transcamerounais (ci-dessous), joue un rôle tout aussi
important dans l’exportation et l’importation des produits destinés au transit. Les mouvements de
ces produits occupent aujourd’hui une grande partie des activités de la CAMRAIL (Cameroon
Railways),(69) Société concessionnaire chargée du transport ferroviaire au Cameroun après la
privatisation en 1996 de la REGIFERCAM (Régie des Chemins de fer du Cameroun).

Il va de soi que les moyens de transport affectés à l’utilisation de ces voies sont d’une
part, le matériel ferroviaire roulant composé ici des fourgons et wagons marchandises et d’autre
part, de véhicules. Par « véhicule », les deux Conventions entendent « tout véhicule routier, ainsi
que toute remorque ou sémi-remorque conçue pour y être attelée et affectée au transport de
marchandises de plus de 3,5 tonnes de poids total en charge autorisée ».(70) Tout autre moyen ou
engin de locomotion non affecté à cet effet en est exclu.

Par ailleurs, l’opération de transit ne peut s’effectuer que sur des itinéraires déterminés de
commun accord par les parties.

67 Ces dispositions sont ainsi formulées: « d’autres voies peuvent, en tant que de besoin, être ajoutées à [la] liste
[d’itinéraires définis], par voie d’avenant […] en fonction du développement des infrastructures ». Cf. Article 9 (3) de
la Convention Tchad-Cameroun du 13 Avril 1999 et 11 (2)(b) de la Convention Cameroun-Centrafrique du 22
décembre 1999 susmentionnées.
68 Voir dans ce sens le Rapport du Secrétariat de la CNUCED en date du 12 avril 2007 susmentionné, paragraphes
15 et 17 notamment.
69 Voir le document : « Organisation des transports terrestres (routier et ferroviaire) » in
http://www.logisqueconseil.org
70 Article 2 (2) de la Convention du 13 Avril 1999 et Article 2 (3) de la Convention du 22 décembre 1999
susmentionnées.

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