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A-Les clauses de renonciation à recours :

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La clause de renonciation à recours, intervient dans le cadre de la subrogation légale définie à
l’article L 121-12 du code des assurances qui prévoit les conditions et la portée de ce type de
clause (1). Concernant les oeuvres d’art, cette clause se retrouve essentiellement lors du prêt
ou de l’emprunt d’une oeuvre lors d’une exposition (2)

1-Conditions et portée des clauses de renonciation à recours :

La subrogation légale, définie par l’article L 121-12 du code des assurances, soumet la
possibilité pour l’assureur de devenir subrogé dans les droits et actions de son assuré, à trois
conditions. Le paiement préalable de l’indemnité et un paiement effectué en vertu d’une
obligation née du contrat d’assurance. De plus la subrogation est limitée au montant de
l’indemnité payée. Concernant les oeuvres d’art contemporain, la subrogation s’envisagera
avant tout lors d’un sinistre survenant lors du transport et de l’exposition des oeuvres.

Comme nous l’avons vu, les clauses de renonciation au droit moral de l’auteur sont
considérées comme nulles par le droit d’auteur, en vertu du caractère inaliénable du droit
moral de l’auteur sur son oeuvre. A contrario on peut inclure des clauses de renonciation à
recours dans le cadre de certains contrats où l’assuré est lié contractuellement à une personne
tiers. Généralement, on retrouve ce type de clauses dans les contrats de transport ou
d’expositions. La clause de renonciation à recours, n’est en aucun cas limitative de
responsabilité. La responsabilité est identique, seul le recours est bloqué. La conséquence
majeure de ce type de clause, est qu’elle fait obstacle à la subrogation de l’assureur dans les
droits et actions de son assuré. La clause est alors opposable à l’assureur bien qu’il ne soit pas
partie au contrat, en vertu de la règle qui veut qu’il ne peut pas recevoir plus de droit que
l’assuré, selon l’art L 121-1 du code des assurances. Cette option se négocie moyennant une
surprime de la part de l’assuré.

En empêchant le recours de l’assureur, moyennant une surprime, les clauses de renonciation
sont souvent mal comprises de la part des assurés(67). Pourtant, en transformant une assurance
de responsabilité civile (gardien de la chose) en assurance de dommages, combinée avec cette
clause et le système de valeur agréée, cette technique représente un bénéfice majeur pour les
parties au contrat.

Le principal intérêt est de permettre une indemnisation rapide de l’indemnité par l’assureur,
puisque celui-ci n’a pas à attendre d’identifier les responsables du dommage. Cela évite aussi
d’attendre le terme d’une procédure civile ou judiciaire qui peut être longue et entraîne
souvent l’immobilisation de l’oeuvre. La clause renonciation à recours protège ainsi au
maximum les intérêts du préteur.

Si l’assureur renonce à recourir contre les personnes désignées par la clause, il conserve
cependant son droit à agir contre les autres. Il pourra toujours agir contre l’auteur d’un acte de
vandalisme et protéger ses intérêts malgré la clause. De même en cas de faute lourde
caractérisée de l’un des bénéficiaires, la clause serait alors inapplicable et ouvrirait la voie à
un recours de la part de l’assureur.

2-Les clauses de renonciation dans les contrats de prêt pour expositions :

Le modèle de contrat de prêt fourni par le Centre National des Arts Plastiques (CNAP)
comporte un volet assurance qui liste les obligations de l’emprunteur. Ce contrat prévoit les
conditions du prêt des oeuvres pour des expositions réalisées hors les murs du musée. Celui-ci
doit souscrire une assurance pour la durée du transport et la durée d’exposition. Le musée lui
impose aussi un certain nombre de garanties comme l’assurance de type « clou à clou » qui
prend en charge la couverture du risque dès que l’oeuvre quitte la cimaise et jusqu’à son lieu
d’exposition. L’article IV ajoute l’obligation de souscrire une assurance tous risques et sans
franchise. Enfin le contrat inclut la clause de renonciation à tous recours contre « les
transporteurs, et doit être agréée par le CNAP (68) ». En d’autres termes, l’assurance de
l’emprunteur ne pourra pas exercer de recours contre les personnels du musée préteur, quand
bien même ils seraient responsables du dommage. L’article VII prévoit même la présence
d’un convoyeur du musée qui accompagne l’oeuvre tout au long du trajet et qui est pris en
charge par l’emprunteur.

A l’inverse, certaines oeuvres appartenant à des collections privées, peuvent faire l’objet d’un
prêt pour l’organisation d’exposition. Les musées, font souvent appel à des oeuvres privées
pour compléter les pièces provenant de collections publiques. A propos des oeuvres
appartenant aux musées publics, qui ne sont pas le sujet de notre étude, elles ne sont
généralement pas assurées par un contrat d’assurance. C’est l’Etat qui les assure. A titre
d’exemple, aucune oeuvre du musée du Louvre n’est assurée. Au cours des expositions
temporaires, organisées par la RMN (Réunion des musées nationaux), ou par le Centre
Georges Pompidou, des oeuvres publiques et privées, peuvent être amenées à cohabiter le
temps de l’exposition. Se pose alors la question de l’assurance des oeuvres confiées par les
particuliers. Dans ce cadre précis, il existe une garantie spécifique à la France : La garantie
d’Etat. Cette garantie a été instituée par la loi du N°93-20 du 7 janvier 1993. Elle a pour
objet de faire jouer le rôle d’assureur de seconde ligne à l’Etat. Plusieurs raisons ont motivé
l’adoption de cette garantie. L’augmentation des risques terroristes suite à la première guerre
du Golfe, alliée à l’augmentation de la valeur des oeuvres. Fabrice Delaroa, secrétaire de la
commission de la garantie d’Etat, cite l’exemple d’une toile de Picasso « l’enfant au cheval »
pour l’exposition « Picasso et ses Maîtres », valorisée à 100 millions d’euros, soit le double de
son estimation réalisée quatre ans auparavant(69). Avec cette explosion, le coût de l’assurance
s’est envolé, remettant en cause l’organisation de certaines expositions et l’emprunt de
certaines oeuvres. Or les but des expositions temporaires est de créer un dialogue entre des
oeuvres qui d’habitude ne cohabitent pas. L’adoption de la garantie d’Etat a permis de contenir
celui-ci en limitant l’intervention de l’assureur choisi par l’exposant, moyennant certaines
conditions.

En pratique, cette garantie s’applique surtout pour les expositions importantes, dont la valeur
des oeuvres n’appartenant pas à l’Etat atteint un minimum de 45 millions d’euros. Le capital
de l’exposition doit atteindre quant à lui, un minimum de 250 millions d’euros, pour que la
garantie d’Etat soit rentable. Cette garantie, qui profite exclusivement aux établissements
nationaux organisant des expositions, et couvre l’ensemble des dommages survenant aux
oeuvres des collections étrangères publiques et privées. Les oeuvres sont couvertes de clou à
clou, pendant le transport aller et retour, et durant tout le temps de l’exposition, sans aucun
plafond. La particularité de ce système est qu’il regroupe un assureur privé de première ligne
qui assure l’exposant/emprunteur et l’Etat qui intervient en seconde ligne selon les conditions
définies par l’assureur. Afin d’en profiter, les établissements s’affranchissent d’une
redevance de 30 500 euros par an. Le montant d’intervention est fixé au cas par cas par une
commission d’agrément, selon le capital de l’exposition. Quant au préteur d’une oeuvre, il
reçoit un certificat d’assurance qui rassemble les informations relatives à la garantie assurée
par l’Etat, avec la date de l’engagement et le montant au-delà duquel l’Etat engage sa
responsabilité. En cas de sinistre, c’est l’établissement public emprunteur qui doit informer le
propriétaire de l’oeuvre et son courtier dans les 48 heures. Si le dommage dépasse le seuil de
la garantie d’Etat, il informe également le ministère de la culture.

Ce qui nous intéresse plus particulièrement, c’est que la garantie d’Etat prévoit expressément,
une clause de non recours contre l’Etat de la part de l’assureur de l’exposition. Dans le cas
des expositions d’art contemporain, une étude de la commission européenne, souhaiterait une
intervention de cette garantie dès le premier euro. Elle fait également remarquer, que le seuil
d’intervention est trop élevé, notamment pour les expositions d’art contemporain, compte tenu
de la valeur d’assurance qui s’avère plus faible(70) et n’atteint pas les seuils minimum
d’intervention.

67 Gras Savoye, « Les Biens culturels, entrez dans l’univers de l’art », 2004, P 29
68 Cf ANNEXE VIII
69 Nelson La Forêt, Thèse « le marché de l’assurance des oeuvres d’art, vitrine de l’assurance sans avenir ou
niche à exploiter », p. 109
70 Etude N°2003-4879 commanditée par la commission européenne visant à dresser un inventaire des systèmes
de garanties d’Etat.

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