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A– L’arme chimique et les principes fondamentaux du droit international humanitaire relatifs à son interdiction

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Les armes chimiques sont communément considérées comme des armes non conventionnelles, elles-mêmes assimilées à des armes de destruction massive. Elles sont utilisées sur le plan militaire en tant que moyen de guerre pour tuer ou blesser des individus, et ce, depuis la Première Guerre mondiale.

Qu’elles soient employées au sein d’opérations offensives ou défensives, l’usage de ce type d’arme complique considérablement les opérations militaires, mais leur utilisation représente un avantage non négligeable – notamment pour les parties numériquement inférieures – au regard de sa force particulièrement destructrice. Son caractère dévastateur et traumatisant s’illustre notamment en 1995, où la secte Aum Shinrikyo réalisa un attentat au sarin dans le métro de Tokyo, tuant une douzaine d’individus et blessant plusieurs milliers de civils.

La physionomie des conflits s’étant largement modifiée ces dernières années avec l’implication d’acteurs non étatiques, les agents chimiques peuvent donc également les intéresser. Leur fabrication et leur entretien étant nettement moins coûteux et complexes que ceux des armes nucléaires, la prolifération de ce moyen de guerre représente un véritable enjeu contemporain, d’où l’interdiction catégorique depuis 1993 par le droit international de sa production, de son stockage, mais surtout de son utilisation.

Sans revenir sur sa force assurément destructrice, son recours viole certains principes fondamentaux du DIH exposés à l’article 35 du PA I, dont l’interdiction des moyens de guerre de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles. Norme inscrite dans de nombreux traités(6) et résolutions(7), elle demeure jusqu’à ce jour, un principe valable et reconnu en droit international. La Cour internationale de Justice (CIJ) l’a par ailleurs réaffirmé en 1996, dans son avis consultatif relatif à la Licéité de l’utilisation des armes nucléaires par un Etat dans un conflit armé, en précisant que « l’interdiction de causer des maux superflus est l’un des principes cardinaux droit international humanitaire »(8).

Bien que cette règle fasse l’objet d’un accord général, admis par l’ensemble de la communauté internationale, certaines divergences sont apparues quant à la manière de déterminer la cause des maux superflus qu’inflige une telle arme. En droit humanitaire, il y a violation du principe à partir du moment où les souffrances et les blessures infligées aux personnes sont excessives et hors de proportion avec l’avantage militaire attendu. Ainsi, dans l’avis consultatif de la CIJ sur l’affaire des Armes nucléaires, la Cour définit les maux superflus comme étant « des souffrances supérieures aux maux inévitables que suppose la réalisation d’objectifs militaires légitimes »(9). C’est le PA I qui introduit pour la première fois dans les textes conventionnels, l’interdiction des « moyens de guerre de nature à causer des maux superflus »(10). Par ailleurs, le Statut de la Cour pénale internationale (CPI) incorpore dans sa liste de crimes de guerre le fait d’employer des « moyens de combat de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles »(11).

Ainsi, lorsque des argents chimiques sont utilisés par une des parties au conflit, ils agissent généralement et de manière inéluctable, sur des zones très étendues en provoquant d’importants effets destructeurs, aussi bien sur les individus que les bâtiments et l’environnement. Son recours viole donc également le principe de distinction ; principe qui se trouve être au coeur des dispositions concernant la conduite des hostilités. En effet, il est interdit d’employer des armes non discriminantes, c’est-à-dire celles qui – selon le PA I – sont « propres à frapper indistinctement des objectifs militaires et des personnes civiles ou des biens de caractère civil »(12).

Il faut reconnaitre qu’avant l’adoption du Protocole, le CICR avait déjà affirmé, de manière officielle, ce principe en 1973, en demandant aux Etats en conflit au Moyen-Orient (Israël, Egypte, Irak, et Syrie) de respecter l’interdiction des attaques sans discrimination, ce qui avait notamment été honoré par l’ensemble des belligérants(13).

Outre ces principes, l’emploi d’agents de lutte antiémeute(14) – en tant que moyen de guerre qui implique le recours à la terreur – est également interdit par le DIH. Bien que la Convention sur les armes chimiques de 1993 autorise son utilisation à des fins de maintien de l’ordre sur le plan intérieur, la communauté internationale a tendance à interdire leur emploi au sein des conflits armés. Son interdiction implicite est fondée sur le fait que l’emploi de gaz, quel qu’il soit, présente le risque d’engendrer l’utilisation d’autres produits chimiques plus dangereux que celui initialement utilisé. Les Etats ont donc voulu prévenir ce risque d’escalade en interdisant son usage en tant que moyen de guerre dans les conflits armés.

En échos à ces principes, de nombreuses dispositions internationales furent alors créées, ce qui leur donna un poids juridique avéré au niveau international mais également régional.

6 Voir la Déclaration de Saint-Pétersbourg ; les déclarations et règlements de La Haye et de Genève ; mais également le Protocole Additionnel I et II ; la Convention sur les armes classiques et sont Protocole II ; la Convention d’Ottawa ou encore le Statut de la CPI.
7 Voir les résolutions 3076 ; 3102 ; 3255 ; 31/64 ; 1270 et 1565 de l’Assemblée Générale des Nations unies.
8 C.I.J, Licéité de l’utilisation des armes nucléaires par un Etat dans un conflit armé, avis consultatif, 8 juillet 1996, Recueil 1996, 66 p.
9 Ibid.
10 PA I (1977), art. 35, par. 2.
11 Statut de la CPI (1998), art. 8, par. 2, al. b.
12 PA I (1977), art. 51, par. 4.
13 CICR, « L’action du Comité international au Moyen-Orient » [en ligne].
Disponible sur : www.icrc.org/fre/where-we-work/middle-east .
14 Les agents de lutte antiémeute sont des produits chimiques qui provoquent des irritations sensorielles et une incapacité physique temporaire.

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