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A. La compétence de principe de l’assemblée générale pour autoriser « toute action susceptible de faire échouer l’offre ».

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L’article 9 de la directive consacre le principe de primauté de l’assemblée générale des
actionnaires, qui a vocation à limiter la liberté d’action des dirigeants des sociétés visées(256).
Cette neutrality rule(257) pose le principe de la passivité de l’organe d’administration ou de
direction(258) et rend les actionnaires seuls décisionnaires de l’offre(259). Cet encadrement de la
liberté d’action des organes de direction ou d’administration s’explique par le fait qu’ils sont
susceptibles d’adopter des mesures entravant la liberté des actionnaires de céder leurs titres à
l’initiateur de l’offre. De plus, ils peuvent être tentés d’adopter des mesures destinées à contrer
l’offre publique dans le but de se maintenir à leurs postes de direction, car le succès d’une OPA
se traduit souvent par des modifications dans la composition de ces organes(260). Par ailleurs, un
des objectifs de la directive étant de « libérer les offres publiques européennes de leurs
éventuelles entraves en donnant la parole aux actionnaires en cours d’offre »(261), il revient à
l’assemblée générale d’exercer ces pouvoirs incombant habituellement aux dirigeants(262).

Ainsi, l’article 9 § 2 prévoit que, pendant la période d’offre(263), l’organe d’administration
ou de direction de la société visée doit obtenir l’autorisation de l’assemblée générale « avant
d’entreprendre toute action susceptible de faire échouer l’offre », et, en particulier, toute
émission d’actions de nature à empêcher durablement la prise de contrôle de la société visée
par l’offrant. Une exception est cependant prévue pour la recherche d’autres offres. Ce
principe de neutralité des dirigeants est complété par l’article 9 § 3, qui concerne les décisions
prises antérieurement à l’offre mais non confirmées en totalité. Ainsi, il incombe aux
dirigeants d’obtenir la confirmation par l’assemblée générale de toute mesure ne s’inscrivant
pas dans le cours normal des activités de la société et dont la mise en oeuvre est susceptible de
faire échouer l’offre. Cette règle en apparence stricte est affaiblie par l’article 12, qui rend sa
transposition optionnelle. Cette disposition a été intégrée au droit français, à l’article L. 233-
32-I C. Com., mais son effet est atténué par d’autres dispositions prises en vertu de l’article 12.
Le droit allemand a transposé ce mécanisme au § 33a WpÜG, mais uniquement en tant que
simple possibilité offerte aux sociétés de l’insérer dans leurs statuts, comme le lui permet
l’article 12.

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