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a) La clause prévoyant un traitement juste et équitable

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La notion de traitement juste et équitable est issue du droit international coutumier et a été
reprise dans plusieurs traités internationaux comme le traité ALENA notamment (91).

En droit international, la doctrine et la jurisprudence ont reconnu que le traitement des
investissements étrangers est soumis à un traitement juste et équitable (92).

Cette clause de traitement juste et équitable est prévue dans toutes les conventions de
protection d’investissements signées par le Congo-Brazzaville, à des places variables. Ainsi,
cette clause figure dans le préambule et dans l’article 1er de la convention signée avec les
États-Unis (93) alors qu’il figure dans l’article 7 de la convention signée avec la Suisse (94).

Ces différences de localisation sont un indice démontrant la difficulté de déterminer le
contenu et la portée de cette notion de « traitement juste et équitable » (95)dans la mesure où les
traités ne définissent ni ne précisent cette notion.

Le code des investissements du Congo-Brazzaville de 2003 ne mentionne pas cette notion de
traitement juste et équitable, contrairement au code des investissements de la République
Démocratique du Congo par exemple (96). Il en est de même pour tous les codes investissements
des pays de la zone CEMAC (97).

La notion de traitement juste et équitable n’étant pas définie par les traités ni par la loi
nationale congolaise, il est revenu à la jurisprudence de déterminer au cas par cas les
situations qui caractérisent le traitement juste et équitable.

Cette notion implique notamment le droit pour l’investisseur de faire entendre sa cause de
manière équitable, la protection contre les décisions arbitraires prises par les autorités
étatiques (98).

Les obligations de traitement juste et équitables prévues par les TBI signés par le CongoBrazzaville,
impliquent notamment l’obligation pour l’État congolais de ne pas s’immiscer dans la gestion et le
fonctionnement des entreprises(99). Dans l’affaire Sarl Benvenutti et Bonfant contre Congo (100)
par exemple, des agents de l’État congolais avait pris le contrôle de
la société, il y avait des ingérences répétées dans la gestion de l’entreprise et la présence de
l’armée dans les locaux de l’entreprise, le Congo avait été condamné par le CIRDI (101).

Le professeur Charles Leben considère que le traitement juste et équitable renvoi au standard
minimum de traitement des étrangers (102). Au Congo-Brazzaville, le Code des investissements
assimile les investisseurs étrangers aux nationaux (article 1er du code). Il s’agit d’un traitement
national. Or ce traitement national ne répond pas forcément au standard minimum
international. Dans ce cas, le traitement juste et équitable inscrit dans les TBI hausse le
traitement des investissements étrangers au standard minimum du droit international (103).

La clause de traitement juste et équitable est souvent associée à la clause de traitement
national.

91 L’article 1105 (1) de l’ALENA, L’article 12 (d) de la Convention portant création de
l’Agence multilatérale de garantie des investissements, L’article 159 du traité de 1994
instituant le Marché commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe (COMESA).
92 J. SCHOKKAERT, op. Cit, p.96
93 Préambule : « Convenant qu’un traitement juste et équitable de l’investissement est
souhaitable afin de maintenir un cadre stable pour l’investissement et une utilisation efficace
au maximum des ressources économiques, », article 1er : « L’investissement reçoit à tout
moment un traitement juste et équitable et jouit d’une entière protection et sécurité sur le
territoire de l’autre Partie. »
94 Article 7 : « Les investissements ainsi que les biens, droits et intérêts appartenant à des
ressortissants, fondations, associations ou sociétés d’une des Hautes Parties Contractantes
dans le territoire de l’autre ou détenus indirectement par ces ressortissants
fondations,associations ou sociétés, bénéficieront d’un traitement juste et équitable »
95 Article 2-2 de la Convention signée avec la Corée du Sud : « Les investissements effectués
par des investisseurs de l’une des Parties contractantes sur le territoire de l’autre Partie
contractante, recevront un traitement juste et équitable et jouiront d’une protection et d’une
sécurité pleine conformément au droit international. »
96 Art.25 : « La République Démocratique du Congo s’engage à assurer un traitement juste
et équitable, conformément aux principes du droit international, aux investisseurs et aux
investissements effectués sur son territoire, et à faire en sorte que l’exercice du droit ainsi
reconnu ne soit entravé ni en droit, ni en fait. »
97 La CEMAC est composée de 6 membres : Congo, Gabon, République Centrafricaine,
Tchad, Guinée Équatoriale et le Cameroun.
98 J. MEGAM, op. Cit, p,320.
99 Article 2-2 du TBI Italie-Congo : « Chaque Partie contractante assure un traitement plus
juste et équitable aux investissements des investisseurs de l’autre Partie contractante. Chaque
Partie contractante veille à ce que la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, la
transformation, la cessation et la liquidation (y compris la vente) des investissements sur son
territoire par des investisseurs de l’autre Partie contractante, ainsi que par les entreprises et
les sociétés dans lesquelles ces investissements ont été faits, ne sont en aucune manière
affectés par des provisions ou déraisonnables ou discriminatoires. »
100 E. GAILLARD, « La jurisprudence CIRDI », Pedone, 2010, Volume 2, p.13.
101 J-P. LAVIEC, op. Cit, p. 164
102 Ch. LEBEN, « L’évolution du droit international des investissements », S.F.D.I, journée
d’études ; Un accord multilatéral sur l’investissement : d’un forum de négociations à l’autre,
Pedone, 1999, pp. 7- 28.
103 Ibidem.

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