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a) La clause de garantie de transfert des revenus des investissements

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Les investisseurs, en général et surtout ceux des pays exportateurs des capitaux veulent avoir
des garanties que les autorités des pays dans lesquelles ils effectuent leurs investissements, ne
puissent pas faire obstacle au libre transfert des revenus issus de leurs investissements (127).

Au Congo-Brazzaville, comme dans la plupart des pays d’Afrique, la crainte des investisseurs
paraît justifiée : « Dans les pays qui éprouvent un manque permanent de devises
étrangères, des restrictions aux transferts sont courantes et limitent considérablement la
liberté de manœuvre des investisseurs » (128). Les Etats importateurs de capitaux justifient ces
restrictions par la crainte que la liberté absolue transfert ne puisse creuser le solde de la
balance de paiement (129).

Toutes les conventions signées par le Congo-Brazzaville contiennent des clauses relatives au
transfert des capitaux (130).

Le transfert couvre une large catégorie des investissements : les salaires, rémunérations,
produit des investissements, royalties, emprunts, intérêts, l’indemnité en cas de nationalisation
ou d’expropriation, les sommes issues de la liquidation d’un investissement.

S’agissant des délais, tous les TBI conclus par le Congo-Brazzaville, contiennent, sous
différentes forme les délais de transfert ainsi que la devise avec laquelle le transfert sera
effectué. En effet, tous les TBI contiennent la mention sans « retard », le TBI conclu avec
l’Italie précisent un délai de 6 mois (131). Seul le TBI conclu avec la Suisse admet qu’il puisse y
avoir du retard dans le transfert au cas où ce retard serait justifié (132).

Cette clause de libre transfert est très favorable aux investisseurs étrangers. En effet, si les
autorités congolaises prennent des mesures qui ont pour effet de restreindre le libre transfert
de leurs investissements, les investisseurs pourront invoquer la violation du TBI.

Contrairement à certains TBI conclus par des pays d’Afrique comme c’est le cas du TBI
Cameroun-Royaume-Uni (133) qui prévoit des exceptions à la garantie de libre transfert des
capitaux, aucun TBI ratifié par le Congo-Brazzaville ne contient une telle clause. La nonstipulation
de cette clause peut poser problème dans la mesure où les investisseurs ont la
liberté totale de rapatrier leurs investissements. Ce rapatriement peut conduire à un solde
positif ou négatif de la balance des paiements du Congo-Brazzaville, ce qui peut avoir un
impact pour l’économie nationale dans la mesure. En effet, en droit international, il est
reconnu que des États puissent prendre des mesures restreignant les transferts des capitaux en
cas de difficultés économiques et financières (134).

La question qui peut se poser est celle de savoir si non-stipulation de cette limite résulté du
fait de la faible capacité de négociation des autorités congolaises ou s’agit-il d’un fait exprès
du fait de l’appartenance du Congo-Brazzaville à la zone franc qui impose un régime de
changes fixe et de mobilité des capitaux (135)?

Le second argument semble difficile à défendre car le Cameroun fait bien partie de la zone
franc et il possède une clause limitant la liberté de transfert dans le TBI qu’il a conclu avec le
Royaume-Uni.

Contrairement à la clause garantissant le libre transfert du capital investissement qui peut être
limité, la clause de subrogation personnelle ne contient pas de limite.

127 J. SCHOKKAERT, Op. cit. , p. 131
128 C. HABERLI, « Les investissements étrangers en Afrique, avec des études de cas portant
sur l’Algérie et le Ghana » LGDJ, Collection Bibliothèque africaine et malgache NEA(
Nouvelles éditions africaines), Paris, et Dakar, 1979.
129 J. MEGAM, op. Cit, p.326.
130 C’est le cas notamment de l’article 4 de la convention conclue avec l’Allemagne : «
Chaque partie Contractante garantit aux ressortissants ou société de l’autre partie
Contractante le libre transfert du capital investi et du produit de ce capital et, en cas de
liquidation, le produit de cette liquidation. ». L’article 6-1 de la convention avec la Corée du
Sud dispose : « 1 Les Parties Contractantes garantissent le transfert des paiements relatifs
aux investissements et aux rémunérations.»
131 Article 8 : « Les transferts visés aux article 4, 5, 6 et 7 doivent être effectués sans retard
indu et en tout cas dans un délai de six mois, à condition que le paiement des obligations
fiscales a entre-temps eu lieu. Ces transferts seront effectués en monnaie convertible au taux
de change en vigueur applicable à la date du transfert. »
132 Article 7 : « (…) Chaque Partie s’engage à autoriser le libre transfert du produit du travail
ou de l’activité exercés sur son territoire par les ressortissants, fondations, associations ou
sociétés de l’autre Partie, ainsi que le libre transfert des intérêts, dividendes, redevances et
autres revenus, des amortissements et, en cas de liquidation partielle ou totale, du produit de
celle-ci.»
133 Article 6 : « sous réserve du droit de chaque partie contractante, dans les circonstances
financières exceptionnellement difficiles et pour une durée limitée, d’exercer équitablement et
de bonne foi, les pouvoirs qui lui sont conférés par la législation en vigueur. »
134 Article 12 de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce : « Nonobstant les
dispositions du paragraphe premier de l’article XI, toute partie contractante, en vue de
sauvegarder sa position financière extérieure et l’équilibre de sa balance des paiements, peut
restreindre le volume ou la valeur des marchandises dont elle autorise l’importation, sous
réserve des dispositions des paragraphes suivants du présent article.». Le document est
disponibleà l’adresse suivante : http://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/gatt47_01_f.htm. Le
Congo-Brazzaville est membre du GATT depuis le 3 mai 1963. Le GATT est devenu l’OMC
(Organisation Mondiale du Commerce depuis 1995)
135 J. MEGAM, op. cit, p.327

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