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A) Crédits mobiliers à la consommation et crédits aux professionnels

ADIAL

Comme nous l’avons dans notre première partie, tout porte à croire que les assurances, autres que celles visées par l’article L. 312-9 du Code de la Consommation, ne peuvent pas être jugées indissociables des crédits dont elles garantissent le bon dénouement pour le banquier.
En effet, un doute subsiste en ce qui concerne la licéité de cette offre groupée pour les crédits mobiliers à la consommation et pour tous les crédits hors consommation qui restent soumis au principe d’interdiction des ventes groupées posé par l’article L. 312-1-2 du Code Monétaire et Financier.
Néanmoins, le risque financier représenté par l’opération de crédit fonde un plaidoyer pour le caractère indissociable de ces assurances.

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