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A/ Contrainte liée au système démocratique

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La durée initiale des CPER, qui était calée sur celle du plan quinquennal national (cinq ans), n’a été respectée que pour les deux premières générations de contrats (1984-1988 et 1989-1993), l’abandon du plan en 1992 ayant permis par la suite un allongement progressif de la durée de contractualisation. Ainsi, les contrats de plan suivants, théoriquement conclus pour la période 1994-1998, ont été prolongés jusqu’à la fin de l’année 1999, en raison de retards importants dans l’engagement des crédits. Le choix d’une durée de sept ans pour la quatrième génération (2000-2006) s’explique, quant à lui, par le souci de faire correspondre la durée des CPER avec celle des documents uniques de programmation (DOCUP), instruments de mise en oeuvre de la politique régionale européenne(1).

En fait, cette durée dépasse celle du mandat de l’assemblée nationale, pour l’Etat, et des conseils régionaux pour les régions. Le renouvellement de ces dernières peuvent remettre en cause les engagements contractuels de leurs prédécesseurs, puisque les autorisations de programmes peuvent toujours être révisées et les nouveaux investis ne peuvent voir leur politique financière assument la responsabilité des engagements qui ne sont pas les leurs.

Cependant, si cela est conforme au principe démocratique il peut, par contre, affaiblir les engagements contractuels qui ont été pris, la nouvelle assemblée demandant l’adoption d’avenants qui peuvent profondément modifier l’équilibre des contrats initial, en cas de nouvelles majorité à l’assemblée nationale remettant en question les objectifs et les priorités de la précédente assemblée, c’est l’ensemble des contrats de plan qui doit être modifié.

Au Maroc, L’institution de la programmation budgétaire par la mise en place d’un cadre de dépense à moyen terme triennal semble raisonnable, car la programmation triennale ne pourrait engager la prochaine majorité gouvernementale quoique celle-ci lui est reconnu le droit de modifier ces programmes(2). La même durée est prévue quant aux programmations des collectivités locales(3). C’est un dispositif budgétaire qui vise à assurer une meilleure prédictibilité et une meilleure visibilité sur l’évolution des dépenses publiques et leur compatibilité avec l’objectif de maîtrise de déficit budgétaire(4), d’une part. Et la rationalisation de la programmation qui sert de base financière, un peu immunisée des aléas résultant du renouvellement de la majorité, pour une éventuelle application du contrat de plan, d’autre part.

1 Rapport d’information N° 418 fait par le SENAT à l’occasion de la session extraordinaire du 2003-2004 « annexe du procès-verbal de la séance du 16 juillet 2004 », Disponible sur le site web du sénat français.
2 L’article 72 de la constitution du 1 juillet stipule « … Les dépenses d’investissement nécessaires à la réalisation des plans de développement stratégiques ou des programmes pluriannuels, ne sont votées qu’une seule fois, lors de l’approbation de ces derniers par le Parlement et sont reconduites automatiquement pendant leur durée. Seul le gouvernement est habilité à déposer des projets de loi tendant à modifier le programme ainsi adopté… ».
3 Article 14 de la loi 48.05 précitée
4 Le quotidien « l’opinion, 12/12/2012 »

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