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B. L´Accord bilatéral du 08 février 1996, instrument fondamental reconnaissant au Tchad un droit d´accès à la mer par voie de pipeline

Non classé

Par fondements, nous rappelons ici qu´il s´agit de sources ou mieux de l’ensemble des
dispositions qui consacrent aussi bien le droit pour le Tchad d´accéder à la mer que le pipeline
comme moyen de transport dans les relations entre les deux Etats dans ce domaine de
coopération.

L´examen de l´Accord du 08 février 1996 entre le Tchad et le Cameroun dégage une
double consécration (1) avec des implications analogues (2).

1 – Une double consécration

L´accès du Tchad à la mer trouve une assise implicite dans le préambule de l´Accord et
fait l´objet d´une reconnaissance explicite dans son dispositif.

Sur le premier point, le droit d´accès tchadien est indirectement visé à travers la
reconnaissance par les deux Etats d´instruments juridiques internationaux consacrant un accès à
la mer en faveur des Etats sans littoral, à savoir la Convention de New York du 08 juillet 1965
relative au commerce de transit des Etats sans littoral et la Convention des Nations Unies du 10
décembre 1982 sur le droit de la mer (Partie X). La reconnaissance de ces textes est un procédé
positif qui concourt à l´affirmation au profit du Tchad d´un droit d´accès à la mer.(140) Néanmoins,
la question des effets juridiques de cet acte de reconnaissance comme celle de la force juridique
du préambule dans lequel il est exprimé mérite d´être précisée.

A travers l´acte de reconnaissance posé par les deux Etats, il s´agit pour eux d´admettre
comme règle que les instruments visés constituent désormais dans leurs relations « des éléments
sur lesquels seront établis leurs rapports juridiques ».(141) Autrement dit, les parties concernées
acceptent que ces instruments leur soient opposables et que les conséquences juridiques qui en
découlent s’imposent à eux.(142) La reconnaissance aurait donc de ce fait un « effet constitutif »,(143)
similaire à celui inhérent aux modalités d´expression du consentement définitif à être lié connues
en droit international (ratification, approbation, adhésion, acceptation). Les Conventions du 8
juillet 1965 et du 10 décembre 1982 susmentionnées trouvent ainsi dans les relations entre les
deux Etats un champ d´application matériel. Il importe toutefois de préciser qu´elles ne
produisent leurs effets que dans un contexte bien particulier de relations, à savoir les relations
d´accès et essentiellement celles par voie d´oléoduc. Ainsi entendues, elles ne peuvent avoir
d´effets contraignants entre les deux Etats en dehors de ce champ matériel.

Quant à la valeur du préambule dans lequel est contenu cet acte de reconnaissance, il nous
parait indiqué d’emprunter la même démarche utilisée dans la première partie de cette étude pour
en débattre.

L´on sait volontiers que l´unanimité ne s´est jamais faite aussi bien en doctrine que dans la
jurisprudence(144) en matière de préambule des accords internationaux. Pour certains auteurs, le
préambule n´énonce que des dispositions à caractère politique et moral et comme tel, il a une
valeur plus politique que juridique.(145) Pour d´autres, il faut distinguer lorsque le préambule
énonce des normes suffisamment précises pouvant s´appliquer ipso facto (dans ce cas, il a une
valeur juridique indéniable) et lorsqu´il n´énonce que des dispositions servant de base morale et
politique aux normes contenues dans le dispositif (dans ce cas, il a une valeur idéologique).(146)

Le préambule de l´Accord bilatéral de 1996, à notre avis, mérite la même attention
juridique accordée au dispositif. Cette opinion tient à la symétrie entre les énonciations du
préambule et les règles contenues dans le texte principal. A titre illustratif, une considération telle
celle relative à la « décision commune […] d´intégrer le pipeline comme moyen de transport »
prise par les deux parties dans le préambule trouve un lien d´attache étroit et une matérialisation
formelle dans une disposition tel l´Article 3 octroyant au Tchad le droit d´accéder à la mer à
travers ce conduit. Les deux vont de pair et sont symétriquement liées. L´on ne saurait en effet
affirmer l´existence d´un droit d´accès si le moyen de transport sur lequel ce droit doit s´exercer
n´est pas précisé. Cette corrélation traduit bien l´interdépendance entre le préambule et le
dispositif.

C´est dans le Chapitre 3 de l´Accord qu´est expressément affirmé le droit d´accès tchadien
par oléoduc à la mer. Ce Chapitre ainsi titré « Du droit d´accès à la mer et de la liberté de transit »
dispose in extenso que « la République du Cameroun reconnaît et octroie à la République du
Tchad, Etat sans littoral, un droit d´accès à la mer et une liberté de transit pour l’exportation par
pipeline des hydrocarbures produits sur son territoire ».

Cette disposition témoigne du caractère conventionnel de ce droit dont les fondements
divisent non seulement la doctrine, mais également les Etats qui y voient un principe fondamental
du droit international(147) ou encore un droit naturel.(148)

Par ailleurs, l´on note dans cette disposition une nette évolution à travers le volontarisme
affiché dans la recherche d´un régime unique applicable dans cette matière puisque l´Article 3 de
l’Accord précise que cette reconnaissance s´inscrit en étroite conformité avec les dispositions de
la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982.

La reconnaissance au profit du Tchad d´un droit d´accès à la mer justifie par ailleurs
l’implication d´autres acteurs dans ce processus vers l´Atlantique.

2 – Les implications inhérentes au droit d´accès reconnu au Tchad

Deux implications découlent du droit tchadien, à savoir l´attribution aux shippers du
même droit d´accès à la mer et la consécration de l´oléoduc comme moyen de transport.

Par shippers encore appelés Expéditeurs, il faut entendre « toute entité qui fait transporter
des hydrocarbures dans tout ou partie du Système de Transport par Pipeline Camerounais et/ou
Tchadien ».(149) Il s´agit ici de la Cameroon Oil Transportation Company (COTCO), de la Tchad
Oil Transportation Company (TOTCO), leurs successeurs et ayants droit respectifs et par ricochet
leurs sous-traitants. Etant donné les carences du Tchad en matière technologique, c´est
concrètement à ces compagnies que reviendra la tâche matérielle de réalisation de cette
canalisation et des opérations de transport. Dans cette optique, l´Accord dispose que, dans le
cadre de leurs activités, « les Expéditeurs des hydrocarbures produits en République du Tchad
bénéficient également du droit d´accès à la mer de la République du Tchad ».(150)

La seconde conséquence, à savoir la consécration du pipeline comme moyen de transport
dans les relations d´accès entre les deux Etats, a déjà été évoquée dans les lignes précédentes.

Loin d´apporter simplement une innovation dans ces relations, l´Accord marque aussi une
évolution nette par rapport à la liste des moyens établis dans les Conventions de 1965 et de 1982
précitées. En effet, ces deux textes n´intègrent pas clairement les pipelines comme moyens de
transport. Les formulations employées par ces instruments ne doivent pas tromper : les Etats sans
littoral « jouissent de la liberté de transit par tous moyens de transport ».(151) Les « moyens de
transport » dont il est question ici sont strictement définis. Ils comprennent :

➢ le matériel ferroviaire roulant, les navires servant à la navigation maritime, lacustre ou
fluviale et les véhicules routiers et,

➢ lorsque les conditions locales l´exigent, les porteurs et les bêtes de charge.(152)
La liste limitative ainsi établie n´inclut pas les pipelines, les deux textes ayant laissé à
l’appréciation souveraine et à la convenance des Etats le choix de ce mode de transport.(153) La
« décision commune de la République du Tchad et de la République du Cameroun d´intégrer le
pipeline comme moyen de transport »154 marque sur ce point une évolution positive dans la
volonté de donner une réponse concrète au problème de l´enclavement.

Au-delà de sa consécration, ce moyen de transport, comme aussi bien que le droit à y
exercer, ne peut être profitable à l´Etat tchadien, Etat enclavé, que s´il est assorti de garanties
permettant de faire face, le cas échéant, à tout aléa de transit. Il s´agit là d´une question vitale.

140 Précisons cependant que l´un et l´autre Etat les ont, soit simplement signées (cas du Cameroun par rapport à la
Convention du 8 juillet 1965 ratifiée en revanche par le Tchad), soit ratifiées (Cameroun par rapport à la Convention
du 10 décembre 1982 simplement signée par le Tchad).
141 J. BASDEVANT, Dictionnaire de la terminologie du droit international public, Paris, Sirey, 1960, p. 508.
142 Voir dans ce sens la définition de la reconnaissance proposée par N. Q. DINH, A. PELLET et P. DAILLIER,
Droit international public, 7ème éd., Paris, L.G.D.J., 2002, p. 556.
143 Sur l´effet constitutif de la reconnaissance, voir J. SALMON, Dictionnaire de Droit international public,
Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 938.
144 Pour un exemple, voir l´Arrêt rendu par la CIJ le 18 juil. 1966 lors de la 2ème phase sur l´affaire du Sud-Ouest
africain où la Cour nie aux dispositions du préambule de la Charte des Nations Unies leur caractère juridique et
reconnaît tout simplement en elles la base morale et politique des dispositions juridiques énoncées dans le corps de la
Charte. Rec. des Arrêts de la CIJ., 1966, p. 34.
145 Dans ce sens, voir Charles de VISSCHER, Problèmes d´interprétation judiciaire en droit international public,
Paris, Pedone, 1963, p. 141.
146 Sur ce point de vue nuancé, voir Charles ROUSSEAU, Droit international, t.1, paris, Sirey, 1970, p. 87.
147 Sur le fondement du droit d´accès comme principe général de droit international, voir les déclarations de la
Bolivie et de l´Afghanistan dans l´ouvrage publié par les Nations Unies : Droit d´accès des Etats sans littoral à la mer
et depuis la mer et liberté de transit. Historique de la partie X, articles 124 à 132 de la Convention des Nations Unies
sur le droit de la mer, New York, 1988, pp. 20 et 23.
148 Sur la thèse du droit d´accès comme droit naturel, voir Charles de VISSCHER, Le droit international des
communications, Paris, Gand, 1923, p. 6. Ce point de vue est réfuté par le prof. Hubert THIERRY dans son article :
« Les Etats privés de littoral maritime », in R.G.D.I.P., 1958, pp. 616-617.
149 Article 1 (1) (b) de l´Accord bilatéral du 8 Février 1996.
150 Article 3 (2) de l´Accord bilatéral susmentionné. Le libre accès concerne non seulement les Transporteurs, mais
aussi leurs employés et sous-traitants. Cf. Article 16 du même Accord.
151 Article 125 (1) in fine de la Convention du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer.
152 Article 124 (1) (d) de la Convention du 10 décembre 1982 susmentionnée. Dans le même sens, voir l´Article 1 (d)
de la Convention du 8 juillet 1965.
153 Voir l’Article 124 (2) de la Convention des Nations Unies du 10 décembre 1982 et l’Article 1 (d) (3) de la
Convention du 8 juillet 1965. Comme le relève Dietrich KAPPELER, « au sein de la Conférence plénière, la
tendance à restreindre le nombre des moyens de transport auxquels la Convention devait s´appliquer était très forte.
De nombreuses délégations s’opposèrent à ce que les avions et les pipe-lines soient compris » in ”La Convention
relative au commerce de transit des Etats sans littoral du 08 juillet 1965”, A.F.D.I., 1967, p. 679. Voir aussi P.
TAVERNIER, op. cit., p. 741.

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B. L´Accord bilatéral du 08 février 1996, instrument fondamental reconnaissant au Tchad un droit d´accès à la mer par voie de pipeline

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Cet aménagement qui vise essentiellement à garantir et à sécuriser les intérêts
camerounais s´est traduit par leur transcription dans les textes (1) et par la création de structures
nationales chargées d’y veiller (2).

1 – La transcription normative des intérêts camerounais

L´importance que l´Etat camerounais accorde à ses intérêts dans ce transit n´a d´égale que
la détermination et les formulations usitées dans les textes pour en assurer la préservation. De la
clarté de la procédure aux sanctions le cas échéant, tout concourt à leur assurer une plus grande
expression.

Il en est ainsi des droits de transit dont la formule de calcul et la procédure de paiement ne
souffrent d´aucune ambiguïté. Calculé selon la formule ci-après, le paiement de ce droit, sur la
base d´une déclaration (certifiée exacte et sincère par la COTCO) des quantités d´hydrocarbures
transportées et constatées au Terminal, doit se faire à la Caisse du Trésor Public au plus tard le 15
du mois N+1.

DTN = t x QN

DTN désigne le montant du droit de transit du mois N ; t, le taux unitaire du droit de
transit. Ce taux unitaire est de quarante et un centièmes de dollar (0,41 dollar) par baril pour les
quantités transportées de bruts issus des bassins sédimentaires de la zone du Permis H ; QN
représente les quantités transportées au cours du mois N.

Le paiement est effectué en dollar, sauf si l´Etat camerounais manifeste le désir de le
percevoir en FCFA selon une procédure de conversion bien établie.

Tout manquement constaté dans le paiement est assorti de pénalités. Ainsi, en cas de
retard, la majoration des sommes dues est de 0,1% par jour calendaire de retard. Lorsque ce
retard atteint 30 jours, le montant du droit de transit est majoré d´une pénalité de 10%. La même
pénalité est exigible dans le cas d´une déclaration insuffisante sans préjudice des intérêts de
retard.(233)

Comme déjà relevé dans les lignes précédentes, le Transporteur du brut tchadien en
territoire camerounais se voit par ailleurs tenu d’assurer la formation professionnelle et technique
de la main-d’oeuvre nationale dans le cadre des activités relatives à la construction et à
l’exploitation de cet oléoduc.(234) L´Article 24 (a) (2) de la même loi qui exige l´utilisation en
priorité du personnel camerounais et des matériaux locaux va dans le même sens que l´Arrêté
présidentiel n°433 du 24 août 1999 qui insiste sur une « camerounisation des postes » dans les
travaux du pipeline.

La création de structures chargées de veiller sur les intérêts camerounais est dans cette
logique apparue nécessaire.

2 – La création de structures chargées de veiller sur les intérêts camerounais : le rôle
du CPSP et du SIP

Créés par le Décret n°97/116 du 07 juillet 1997 fixant les conditions et modalités
d’application de la loi de 1996 susmentionnée, le Comité de Pilotage et de Suivi des Pipelines
(CPSP) et le Service d´Inspection des Pipelines (SIP) assurent d’une part, la liaison entre les
Administrations impliquées dans ce dossier et le titulaire de l´Autorisation de Transport par
pipeline et d’autre part, la surveillance administrative et technique du pipeline.(235)
En tant qu´organisme de liaison, le CPSP apparaît comme « le facilitateur des relations
entre le postulant puis le titulaire de l´Autorisation de Transport par pipeline et lesdits
Administrateurs ».(236) Une telle formulation qui amène à appréhender le CPSP comme une
structure neutre vis-à-vis des parties ne doit pas prêter à équivoque, car tout aussi bien dans sa
composition(237) que dans ses misions, il est l´instrument d´« appui aux Administrations publiques
dans le suivi des engagements du Titulaire de l´ATP »(238) et en même temps « veille à la cohérence
des objectifs globaux de la politique de l´Etat dans les activités relatives au pipeline ».(239)

De la même manière, il « élabore des stratégies visant à satisfaire les besoins du pays dans ce secteur ».
Dans son allocution lors de la cérémonie de pose de la première pierre du pipeline à Kribi, le
président camerounais avait lui-même reconnu en ce Comité une structure de défense des intérêts
du Cameroun(240) dans ce dossier pipeline Tchad-Cameroun.

Quant au SIP, il est la structure de fiabilité du Gouvernement dans les opérations de
calibrage des instruments de mesure et de relevé des quantités d´hydrocarbures transportés au
cours d´un mois donné. Ses rapports au Ministre des Mines dans ce domaine font foi jusqu´à
preuve de contraire.

Toute cette armada institutionnelle traduit une seule réalité : le primat de l´intérêt dans ce
transit vers la mer. La question se pose alors de savoir s´il n´y a pas incohérence entre cette vision
réaliste et le caractère spécial reconnu à tout passage en transit. Autrement dit, l´intérêt des parties
n´est-il pas un frein au caractère libre du transit?

233 Sur ces détails, voir la Loi n°96/14 du 05 Août 1996 portant régime de transport par pipeline des hydrocarbures en
provenance de pays tiers et la Convention d´établissement du 20 mars 1998 susmentionnées
234 Article 23 (1) de la Loi n°96/14 du 05 Août 1996 susmentionnée.
235 Sur les missions détaillées de ces deux structures, voir l´Article 56 (1) du Décret n°97/116 du 07 juillet 1997
susmentionné.
236 Article 3 (1) du Décret précité.
237 Le CPSP est essentiellement composé des membres de l´Administration Publique camerounaise et est dirigé par
l’Administrateur Directeur Général de la SNH qui avait d´ailleurs conduit les négociations sur ce dossier pour le
compte de l´Etat camerounais.
238 Voir l’Article 56 du Décret n°97/116 du 07 juillet 1999 susmentionné.
239 Ibid.
240 « Je suis heureux de féliciter ici [le Comité de Pilotage] pour sa compétence et sa capacité à défendre au mieux les
intérêts du Cameroun », avait déclaré le Président Biya dans son allocution à l’occasion de la susdite cérémonie. Voir
Cameroon Tribune du 20 Oct. 2000, p. 5.

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B. L´Accord bilatéral du 08 février 1996, instrument fondamental reconnaissant au Tchad un droit d´accès à la mer par voie de pipeline

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Le régime de transport des hydrocarbures tchadiens vers la côte atlantique camerounaise
est expressément défini dans l´Accord du 8 Février 1996 entre les deux Etats comme un régime
de transit.

Or, de la lecture de la loi n°96/14 du 5 août susvisée, il se dégage une ambiguïté quant
au régime véritablement applicable. En effet, l´Article 2 (a) de cette loi qui assimile les activités
relatives au pipeline (construction, exploitation,entretien) à des activités pétrolières – c´est-à-dire
des activités qui, aux termes de la législation camerounaise sur les hydrocarbures dont fait partie
intégrante la loi visée, sont considérées comme des actes de commerce – semble indiquer que le
régime applicable au transport de ces hydrocarbures est celui auquel sont soumises les opérations
pétrolières. Ces deux régimes sont-ils conciliables ?

La distinction que s´efforce d´établir cette loi en disposant dans son Article 5 que
l’exportation des hydrocarbures évacués par pipeline à travers le territoire camerounais relève du
régime de transit nous paraît en tout cas inopérante.(256) En effet, pour nous, la différence entre
exportation et exploitation n´a de sens que si ces deux activités sont effectuées séparément.

Or ici, l´exploitation de l´oléoduc n´a de signification que par rapport à l’exportation des
hydrocarbures. Les deux activités sont liées. Dans cette condition, le régime applicable au
transport des hydrocarbures ne saurait exclusivement être perçu comme un régime de transit au
sens de la CNUDM, mais comme un régime sui generis ou à part entière. Le caractère atypique
d´un tel régime est révélateur des limitations au droit d´accès qui en découle.

256 Voir nos observations sur ce point à la note 199.

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B. L´Accord bilatéral du 08 février 1996, instrument fondamental reconnaissant au Tchad un droit d´accès à la mer par voie de pipeline

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Le processus de transit des hydrocarbures tchadiens en territoire camerounais reste
largement tributaire de l´influence des compagnies pétrolières et de la Banque Mondiale. Les
pressions financières récentes exercées par cette dernière sur la République du Tchad (2) comme
la possibilité pour la COTCO de renoncer aux opérations de transport du brut tchadien le
démontrent à suffisance (1).

1 – Le droit de renoncer aux opérations de transport

La renonciation à l´exploitation du pipeline ou à l´Autorisation de Transport des
hydrocarbures procède du droit plus général de propriété dont jouit COTCO sur cette
canalisation. L´éventualité de la mise en oeuvre de cette prérogative comporte de réels dangers
pour les opérations d´exportation de ce pétrole.

Si d´un point de vue de la théorie économique, cette hypothèse reste difficilement
envisageable,(267) étant donné les moyens mis en jeu pour la réalisation de cet investissement, elle
n´est cependant pas à exclure au regard des considérations géostratégiques dans la sous-région.

Ces considérations font du droit de renoncer aux opérations de transport un instrument puissant
de chantage politique entre les mains de la COTCO. William Engdahl le démontre à suffisance
dans un article consacré à « la nouvelle guerre froide entre la Chine et les USA autour de l´or noir
africain ».

Sa lecture géostratégique de la sous-région révèle que « la réalisation du pipeline US
financé par la Banque Mondiale, du Tchad à la côte camerounaise était conçue dans le cadre d´un
plan plus vaste de contrôle des richesses pétrolières de l´Afrique Centrale, depuis le Soudan
jusqu´au golfe de Guinée dans sa totalité ». Or, l´avancée des discussions entre le Tchad –
« mécontent de la faible part qui lui revient des profits pétroliers contrôlés par les US et qui a
menacé d´expulser l´américaine Chevron au mois d´août 2006 » – et la Chine qui s´intéresse à
l´exploitation du pétrole tchadien, mais également aux mêmes zones pétrolières visées par les
Américains n´est pas vue d´un bon oeil à Washington et au QG de Chevron, d´autant plus que ce
« partenariat » avec la Chine est qualifié par N´djaména de « beaucoup plus égalitaire que ceux
auxquels le Tchad est habitué ».(268)

Au regard de ces considérations, la menace de renonciation à l´exploitation du pipeline
comme arme de dissuasion ou de chantage politique peut sérieusement influencer le processus de
transport du pétrole tchadien.

2 – Les pressions financières de la Banque Mondiale sur le Tchad et la gestion des
revenus issus de la vente du pétrole

La décision de suspension des opérations de financement de la Banque Mondiale au
Tchad du fait de ce qu´elle qualifia de « violation matérielle des accords initiaux » à la suite des
amendements apportés par le pouvoir de N´djaména à la loi portant gestion des revenus pétroliers
est la traduction concrète de la capacité d´influence dont dispose cette mastodonte de la finance
mondiale sur le processus de mise en valeur du pétrole tchadien.

L´acte de suspension notifié aux autorités tchadiennes le 6 janvier 2006 impliquait, entre
autres, la suspension de nouveaux crédits ou dons à allouer au Tchad, la suspension des
décaissements des fonds IDA, soit 124 millions de dollar US pour les projets en cours
d´exécution au Tchad, l´accélération des prêts accordés au Tchad.

Afin de s´assurer de l´efficacité de ces mesures de pression,(269) M. Wolfowitz, président de
la BM, avait, bien avant leur adoption, fait entendre qu´il était en consultation avec les autres
partenaires du Tchad en vue des suites appropriées à donner au comportement déviant du
Gouvernement tchadien. Des propos qui mettent en évidence le réseau opérationnel constitué
autour de ce pétrole entre la Banque Mondiale et les partenaires susévoqués.

Nonobstant toutes raisons avancées pour justifier une telle décision,(270) il est visible que la
marge de manoeuvres du Tchad dans ces opérations pétrolières reste considérablement restreinte.

267 Sauf le cas naturel d´épuisement des réserves d´hydrocarbures.
268 Allusion est certainement faite ici au partenariat avec les firmes américaines. Sur cette analyse géopétrolière de
W. Engdahl, voir « Le Darfour ? C´est une affaire de pétrole, idiot…Chine et USA engagés dans une nouvelle guerre
froide pour l´or noir africain » disponible dans http://www.michelcollon.info/articles.php?dateaccess=2007-06-
08%2017:54:38&log=invites
269 Ces mesures ont d´ailleurs contraint le Gouvernement tchadien à revenir sur la table de négociations. Voir à cet
effet le Communiqué n°2006/383/AFR de la Banque Mondiale en date du 26 avril 2006 relatif à la conclusion entre
la BM et le Tchad d’un Accord intérimaire sur la reprise des financements et la gestion des revenus pétroliers,
disponible dans http://go.worldbank.org/085HPOUELO
270 La BM explique sa décision par le fait que les amendements à la loi sur la gestion des revenus pétroliers adoptés
par l´Assemblée Nationale tchadienne et promulgués par le Président Deby – qui visent à inclure dans les secteurs
prioritaires de la loi les questions de sécurité – sont de nature à détourner en substance ladite loi de ses objectifs
initiaux, à savoir la réduction de la pauvreté.

C – La question environnementale : une épée de Damoclès sur le transit des hydrocarbures
tchadiens

La problématique environnementale restera l’une des questions névralgiques qui ont
donné lieu à une grande mobilisation dès l´annonce du projet de construction et d’exploitation de
l’oléoduc Tchad-Cameroun. Avec sa mise en fonction, elle est devenue l´arme de bataille des
ONG de défense de l´environnement qui justifient leur ingérence écologique dans ce dossier par
ce qu´elles considèrent comme une « affaire non résolue ». Les mesures prises tant aussi bien au
niveau gouvernemental que du côté de la COTCO n´ont pas été jugées satisfaisantes au regard
des risques potentiels que comporte cette canalisation pour les populations mais également pour
l´environnement marin camerounais. Parmi les griefs notamment avancés, la menace permanente
d´un déversement d´hydrocarbures sur le littoral camerounais (1) apparaît comme un leitmotiv à
côté des hypothèses de sabotage (2).

1 – Le littoral camerounais et la pollution par les hydrocarbures

Sur la base des critiques sans cesse exprimées par la société civile sur ce volet du dossier
pipeline Tchad-Cameroun(271) et partant de l´hypothèse que les risques(272) d´un déversement
accidentel des hydrocarbures tchadiens sur le littoral camerounais ne sont pas nuls, le
Gouvernement camerounais avait adopté au lendemain de l´Accord-Cadre de 1995 susmentionné
une Loi-cadre sur la gestion de l´environnement (Loi n°96/12 du 05 août 1996). Comme le note
en effet le Prof. Maurice Kamto,

S’agissant d´une pollution résultant d´activités menées dans les espaces soumis à la
juridiction nationale de l´Etat côtier, celui-ci paraît plus apte à réglementer lesdites
activités. Non seulement, il est l’auteur des permis d´exploration et d´exploitation,
mais encore il est la première victime potentielle en cas d´accident écologique.(273)
En outre, le Gouvernement a entrepris, dans le cadre du Projet de Renforcement des
Capacités de Gestion Environnementale du Secteur Pétrolier au Cameroun (Projet CAPECE),
l´élaboration, à travers l´expertise d´une consultation internationale, d´un Plan National de Lutte
contre les Déversements Accidentels d´Hydrocarbures dont le rapport final a été remis il y a
quelques mois au CPSP.

De son examen, ce Plan se veut au plan sous-régional une plate-forme de coopération
avec les Etats côtiers voisins pour la gestion des déversements d´hydrocarbures, étant donné
l´impact que peut provoquer une pollution produite dans une zone spécifique du golfe de Guinée
sur l´ensemble des pays côtiers de cette région.

Par ailleurs, de nombreux programmes de formation(274) sont régulièrement organisés pour
renforcer les compétences en matière de gestion des risques liés au transport des hydrocarbures
par pipeline.

Pour sa part, le Plan Spécifique de Lutte de la COTCO contre les Déversements
d´Hydrocarbures a subi un réexamen au lendemain de l’étude réalisée par la Commission
indépendante d´experts néerlandais mandatée pour évaluer l’impact environnemental de la
construction de cette canalisation. Cette Commission avait alors relevé le caractère léger des
mesures de lutte préconisées. Considérant le budget de 0,8 million de dollar US avancé par le
consortium pour faire face à d’éventuels accidents, elle avait estimé ce montant faible et proposé
le chiffre de 29 millions de dollars US, non compris les coûts d’entretien évalués à 4,5 millions
de dollars US par an.(275)

L´actualité du 15 janvier 2007 dans la mer territoriale camerounaise où est installé le
terminal flottant de stockage d´hydrocarbures tchadiens laisse à l´appréciation commune le degré
d´efficacité des mesures et plans de lutte arrêtés. A la suite du déversement « accidentel »
d´hydrocarbures qui s´est produit à la date susindiquée à 11 km de la côte kribienne,(276) il a été
donné de constater « la mise à exécution apparemment tardive du Plan de Lutte contre les
Déversements accidentels d´Hydrocarbures spécifique au site de Kribi (Area Specific Oil
Response Plan/ASOARP) ».(277)

Par ailleurs, le contraste singulier entre l´intervention de la COTCO(278) dont la mise à
exécution du Plan Spécial « a permis de contenir la fuite et de neutraliser le pétrole brut déversé »
et les explications faisant d’autre part état de « la dispersion des résidus en haute mer »(279) mérite
d´être souligné.

De l’analyse, la terminologie usitée ici revêt quelque ambivalence. Comment comprendre
en effet les termes « neutralisation » et « dispersion » dans la stratégie mise à contribution pour
faire face au cas de pollution déclaré en date du 15 janvier 2007 au large de Kribi ? Les
explications avancées ne donnent pas entièrement satisfaction, mais ouvrent la voie plusieurs
interprétations : ou bien les mesures déployées pour résoudre cette pollution ont consisté à la
déplacer vers d´autres régions de la mer (C’est le cas de la haute mer qui est expressément
mentionné) ou vers les régions côtières des Etats voisins. Ce qui constituerait une violation grave
au principe environnemental de bon voisinage qui interdit, intentionnellement ou non, la
pollution transfrontalière.(280) Ou alors, les mesures de neutralisation prises se sont révélées soit
inadéquates, soit inefficaces. Ce qui justifierait l’échappement du pétrole des barrières de
confinement dressées autour du bateau pour traiter la zone polluée.

Dans tous les cas, la nécessité d´un renforcement de la coopération sous-régionale à
travers une coordination des Programmes camerounais de lutte contre les Déversements
d´hydrocarbures et ceux des Etats côtiers voisins s’en est fortement ressentie.(281)
Dans l´attente des résultats de l´enquête sur la détermination des causes précises de cet
accident et de son impact réel(282) sur l´écosystème marin camerounais, le système de détection des
fuites(283) de ce pipeline suscite déjà des avis controversés.(284)

L´ingénieur pétrolier américain Loïs Estein de l´ONG Defense Fund faisait observer avant
l´implantation de cet oléoduc que « même avec les technologies de pointe, les fuites de pétrole ne
peuvent être détectées avant qu´il n´y ait eu de graves dégâts sur l´environnement. La technologie
la plus sophistiquée, poursuivait-il, a une capacité de détection de 0,002% de pétrole lourd qui
passe dans l´oléoduc. [or], avec un volume évalué à 225 000 barils et dans les meilleures des
conditions, pus de 7500 litres pourraient s´écouler par jour sans pouvoir être détectés ».(285)

L’on pourrait déplorer, si une telle opinion était justifiée, l’absence d´adhésion du
Cameroun aux Conventions internationales pour la prévention de la pollution par les navires
(MARPOL 73/78) et celle concernant l´état de préparation, la réponse et la coopération en
matière de pollution par les hydrocarbures de 1990 et du Protocole de 2000 portant sur la
coopération en cas d´accidents majeurs ou menaces de pollution par des substances dangereuses
et nocives(286) qui prévoient des mécanismes d´accompagnement renforcés pour les Etats parties.

En tout état de cause, l´importance des dégâts causés par l´accident du 15 janvier 2007
pourrait prédire de l´avenir du transit des hydrocarbures tchadiens sur le territoire camerounais.
Tout dépendra des rapports qui seront établis dans le cadre de l´enquête en cours et de
l´éventualité ou de la fréquence d´autres cas, la possibilité de déversements du fait des sabotages
ayant également été mise en évidence par le rapport de la Commission néerlandaise
susmentionnée.

2 – Le risque de sabotage de l´oléoduc

En consacrant dans la Loi n°96/14 du 5 août 1996 une disposition spéciale sur
« l´endommagement et la destruction intentionnels des pipelines ou des installations annexes », le
législateur camerounais reconnaît explicitement les risques potentiels de sabotage dont cette
canalisation peut être l´objet.

L´effet dissuasif que renferme alors l´Article 75 de la loi susmentionnée qui frappe de
peines prévues à l´Article 316 (2) du Code Pénal camerounais tout auteur de tels actes apparaît de
ce fait comme l´expression de la prise en compte réelle par le législateur de ce risque.

Selon les dispositions de l´Article 316 précédemment visées en effet,
Est puni d´un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d´une amende de dix
mille (10.000) à cinq cent mille (500.000) francs ou de l´une de ces deux peines
seulement celui qui détruit même partiellement les édifices, ouvrages, navires ou
installations.

Nonobstant les mesures répressives ainsi envisagées, la probabilité d´actes de sabotage(287)
n´est pas nulle et, considérant les effets tentaculaires de l´expérience nigériane voisine, le passage
des hydrocarbures tchadiens sur le sol camerounais reste exposé à ce danger potentiel.

Au total l´examen du régime d´accès du Tchad par pipeline à la mer montre que ce dernier
reste fortement parsemé de considérations économiques. Celles-ci déterminent le jeu d´influence
des différents acteurs impliqués. Il en ressort que la survie des opérations d´exportation du brut
tchadien dépendra de l´évolution des rapports entre le Tchad, Etat enclavé et les autres parties
prenantes.

C´est le défi qu´il faudra relever dans ce processus. La lecture des deux plus grands
faits marquant survenus depuis la mise en exploitation de ce pipeline, à savoir la décision
susévoquée de suspension des opérations de financement de la Banque Mondiale au Tchad et le
déversement d´hydrocarbures sur le littoral camerounais le 15 janvier 2007, permet à ce sujet de
penser que si les textes examinés reconnaissent à l´Etat camerounais le droit souverain de
protection de ses intérêts légitimes, l´accès du Tchad à la mer à travers cette canalisation pourrait
moins souffrir des effets de la souveraineté camerounaise que du pouvoir exercé par les acteurs
non étatiques et de l´importance qui sera réservée à la question environnementale.

271 La mobilisation et l´intervention des ONG ont été jugées salutaires par bien d´observateurs. L´on estime en effet
qu´elles ont permis d´améliorer certains aspects du dossier, telles les conditions d´indemnisation des populations. A
travers elles aussi, le tracé du pipeline a pu être réajusté, conduisant ainsi à une regression de la déforestation
engagée au début des travaux. Elles ont également permis de rallonger le budget de 800. 000 dollars US initialement
prévus par le consortium en cas de déversement d´hydrocarbures en mer ou à terre.
272 Pour une analyse sur les risques du pipeline Tchad-Cameroun, voir S. Nguiffo, « Le projet pétrolier Tchad-
Cameroun : entre risques et retombées » in Enjeux, n°12, juil.-sept. 2002, pp. 9-10. Dans le même sens, voir Reinout
Post, « The Chad-Cameroon oil and pipeline project and its environmental risks » in S.A.BRONKHORST, op. cit.,
pp. 11-16.
273 M. KAMTO, Droit de l´environnement en Afrique, Edicef, 1996, p. 265. Ce pouvoir de réglementation de
l´environnement marin par l´Etat côtier est bien reconnu par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
du 10 décembre 1982, cf. les Articles 194 et 207.
274 Sur l´importance des programmes de formation dans la réponse qu´il propose, entre autres, au déversement des
hydrocarbures, voir J.W.DOERFFER, Oil spill response in the marine environment, Pergamon Press, Oxford.New
York.Seoul.Tokyo, 1992, pp. 306-310. Parmi les Programmes déjà organisés, on citera les sessions de formation de
juillet-août 2006 sur « le suivi environnemental et les risques industriels » tenues à l´Institut Français du Pétrole
(IFP) ; le Séminaire sous-régional sur la gestion des zones côtières organisé du 11 au 15 avril 2005 à Kribi par
l´ONUDI ; le Séminaire sur le contentieux environnemental lié à la pollution marine par les hydrocarbures organisé
du 24 janv. au 04 fév. 2005 à l´Environmental Law Institute, Washington D.C (Etats-Unis).
275 Sur cette information, voir S. NGUIFFO, « Promesses bafouées. Exploitation pétrolière et oléoduc Tchad-
Cameroun, qui payera la facture ? » in http://www.ciel.org/Publications/chadcam_broken_promises.PDF
276 La région côtière de Kribi devrait normalement être considérée et faire partie intégrante des zones que la
Convention Internationale sur la Prévention contre la Pollution par les Navires (International Convention for the
Prevention of Pollution from Ships) ou MARPOL 73/78 consacre « zones spéciales ». En effet, comme le font
observer le Prof. Wolfrum Rüdiger et bien d’autres auteurs, il s’agit des régions « si vulnérables à la pollution par les
hydrocarbures que les déversements de ces derniers y sont totalement interdits ». Parmi ces « zones spéciales », la
Convention susmentionnée en dénombre cinq : la Mer Méditerranée, la Mer Noire, la Mer Baltique, la Mer Rouge et
les régions de golfe. Voir R.WOLFRUM, V. RÖBEN et F. MORRISON, « Preservation of the marine environment »,
in Fred L. MORRISON et Rüdiger WOLFRUM (edited by), International, Regional and National Environmental
Law, The Hague, London, Boston, Kluwer Law International, 2000, p. 260. Le Cameroun n´est cependant pas partie
à cette Convention et à son Protocole.
277 Voir la mise à jour en date du 30 janv. 2007 « Déversement accidentel d´hydrocarbures au large de Kribi
(Cameroun) » in http://go.worldbank.org/4LDIG8SFK0
278 Cette intervention a consisté, selon le Directeur de la COTCO M. Jacky Lesage, à « dresser des barrières de
confinement à la surface de l´eau autour du bateau et autour de la zone atteinte pour la circonscrire et la traiter.
L´opération a nécessité l´usage de dispersants, un produit non nocif admis dans la plupart des pays pour dégrader le
brut déversé qui avait commencé à dériver vers l´Ouest, s´éloignant des côtes qui n´ont pas été touchées » in
Cameroon Tribune n°8771/4970 du 19 janv. 2007, p. 5.
279 Mise à jour en date du 30 janv. 2007 susmentionnée : « Déversement accidentel d´hydrocarbures au large de Kribi
(Cameroun) » in ibid.
280 Sur le principe de bon voisinage en matière d’environnement marin, voir R. Wolfrum, « International
environmental law : purposes, principles and means of ensuring compliance » in F. MORRISON et R. WOLFRUM,
op. cit., p. 7.
281 Certains observateurs proposent un Observatoire pour les régions côtières d’Afrique Centrale. Voir Jean-Bernard
MOMBO, « L’Observatoire de la zone côtière de l’Afrique Centrale : un projet intégrateur pour le bassin du
Congo ? » in Enjeux, n°26, janv.-Mars 2006, pp. 16-19.
282 Lors du point d´information donné par le Directeur de la COTCO au lendemain de ce déversement, ce dernier a
déclaré qu´il n´y a pas eu d´impact et qu´il n´y en aura pas sur l´environnement. Le manager du Département en
charge de la gestion et de la protection de l´environnement dans la même Société, M. Jacky Gruat, a justifié les
déclarations de son Directeur par le fait que l´épaisseur du brut tchadien, plus petite que le fuel lourd, noir et
visqueux du bateau Erika se dissipe plus facilement.
M. Jacky Lesage lors du point d´information su ce déversement a fait mention d´une « fuite survenue à partir d´un
tuyau de décharge qui habituellement contient de l´eau.
283 M. Jacky Lesage, Directeur de la COTCO, lors de son point d´information sur ce déversement a fait mention
d´une « fuite survenue à partir d´un tuyau de décharge qui habituellement contient de l´eau ». Cf. Cameroon Tribune
n°8771/4970 du 19 janv. 2007, p. 5.
284 Voir à ce propos les inquiétudes du Maire de Kribi, M. Grégoire Mba Mba dans l’article de Faustin Kuediasala :
« Le Cameroun subit le choc du pétrole tchadien » disponible dans
http://www.lepotentiel.com/afficher_article.php?id_edition=&id_article=40385
285 L. Estein cité par S. WAFFO, « Impact écologique du pipeline Tchad/Cameroun », in ECOVOX, n°16, juil.-sept.
1998.
286 Ces Conventions sont respectivement connues en anglais sous les termes International Convention for the
Prevention of Pollution from Ships, 1973 et son Protocole de 1978 ; International Convention on oil Pollution
Preparedness, Response and Cooperation, 1990 et de Protocol on Preparedness, Response and Cooperation to
Pollution by Hazardous and Noxius Substances to the International Convention on Oil Pollution, Preparedness,
Response and Cooperation, 2000 (HNS-OPRC). Pour quelques commentaires sur ces Conventions, voir Louise de La
FAFETTE, « Protection of the marine environment », in Environmental Policy and Law, 31/6 (2001), pp. 144, 145 et
146.
287 Ces actes peuvent être consécutifs à d´éternelles insatisfactions de certains individus suite aux opérations
d´indemnisations ; à l´importance des dégâts créés par des pollutions et dont les compensations ne sont pas versées
aux victimes ou sont insuffisantes. Les sabotages pourraient aussi s’analyser en des actes isolés.

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