44. Le principe de subsidiarité est lui consacré par l’article 5.3 du traité sur l’Union européenne(49). Il vise à déterminer le niveau d’intervention le plus pertinent dans les domaines de compétences partagés entre les Etats membres et l’Union européenne.
Le Sénat dans son avis du 4 septembre 2012(50) fait des observations concernant le respect du principe de proportionnalité. Il indique que l’objectif de promouvoir une harmonisation des normes dans ce domaine et d’assurer la transparence des sociétés d’auteurs doit être approuvé. Mais la proposition tend à promouvoir une harmonisation très forte des règles de gestion des sociétés d’auteur sans que des justifications convaincantes soient apportées au fait d’aller aussi loin dans le détail. La mise en place de normes européennes pour l’attribution de licences multi-territoriales ne pose pas de problème de subsidiarité puisqu’il s’agit de diffusion sur le territoire de plusieurs Etats membres. Le texte prévoit pour l’application de ces normes européennes la désignation obligatoire dans chaque pays d’une autorité spécifique et il serait plus conforme au principe de subsidiarité d’autoriser une diversité de modèles nationaux. Ainsi le Sénat estime que la proposition de directive ne respecte pas le principe de subsidiarité.
45. L’action de l’Union européenne a pour but d’apporter une réponse au besoin d’un cadre minimum pour la gestion collective. L’objectif est de favoriser une bonne organisation dans l’intérêt des ayants droit comme celui des exploitants. Au regard du principe de subsidiarité, l’instrument juridique qu’est la directive constitue le bon outil pour articuler l’action communautaire avec les spécificités de chaque droit national. Si le principe de proportionnalité est amélioré l’objectif de la proposition de directive pourra être réalisé. La voie suivie permettra au texte de fournir un socle commun minimum pour les Etats dont la législation serait insuffisamment développée. Il permettra, dans le même temps, un processus de rapprochement des législations nationales existantes lorsque celles-ci ont déjà mis en place un tel encadrement qu’elles n’auront qu’à parfaire le cas échéant.
46. Nous avons vu qu’une directive respectant les principes de subsidiarité et de proportionnalité pourrait réaliser la tentative d’harmonisation des législations européennes en matière de sociétés de gestion collective, mais il existe aussi un risque de nivellement par le bas pour les Etats disposant déjà d’une législation avancée concernant la transparence des SPRD.
49 Article 5.3 de la version consolidé du traité sur l’Union européenne. C83/13
50 Avis du Sénat du 4 septembre 2012 sur : « la conformité au principe de subsidiarité de la proposition de directive concernant la gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins et la concession de licences multi-territoriales de droits portant sur des oeuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur. » (COM (2012) 372).
