Lors d’un contentieux qui a pour objet de juger s’il y a lieu de requalifier un contrat
d’assurance vie souscrit à titre gratuit au profit d’un tiers bénéficiaire avec dénouement en cas
de décès en libéralité et plus précisément en donation indirecte, les intérêt économiques et
financiers des parties sont fortement mis en jeu.
En effet, comme nous avons pu le développer précédemment(110), la qualification de
cette opération n’est pas anodine pour les parties au contrat et plus largement pour les parties
qui peuvent s’opposer lors d’un tel contentieux. Le maintien de la qualification de cette
opération en assurance vie est intéressant pour les intervenants au contrat à savoir tout
d’abord pour les bénéficiaires qui ont vocation à recevoir le capital décès ou les rentes
stipulées payables en cas de décès. Le maintien de la qualification d’assurance vie leur
permettra essentiellement de bénéficier du régime fiscal de faveur qui s’applique aux contrats
d’assurance vie.
Mais, le maintien de cette qualification d’assurance vie est également
intéressant pour les souscripteur/assuré de ces contrats car ces derniers trouvent notamment
dans ces contrats un moyen de transmettre tout ou partie de leur patrimoine dans des
conditions civiles et fiscales favorables. Cependant, face à cet intérêt que manifestent les
intervenants à l’opération pour le maintien de la qualification d’assurance, l’intérêt des
héritiers légaux et réservataires du souscripteur/assuré défunt mais également de
l’Administration fiscale et de l’Administration des aides sociales est de voir requalifier ce
contrat d’assurance en libéralité et plus précisément en donation indirecte.
En effet, l’obtention de cette requalification permet aux héritiers du souscripteur de voit la valeur de
ces contrats réintégrer la masse successorale et de pouvoir en obtenir le partage. Quant à
l’Administration, pour l’Administration fiscale, cette requalification en donation indirecte lui
permet de taxer plus fortement cette opération en application des droits de mutation à titre
gratuit et pour l’Administration des aides sociales de pouvoir récupérer le montant des
sommes versées.
En considération de ces intérêts que l’on constate purement économiques et financiers,
les parties aux contentieux tentent de défendre la qualification qui leur est la plus intéressante
comme étant la qualification doit s’appliquer au cas d’espèce. En effet, toutes les
argumentations qui ont pu être développées sur le sujet par l’une ou l’autre des parties sont
guidées par des considérations économiques et financières et non pas juridiques. On a
l’impression d’être en présence de contentieux qui détournent le droit afin d’atteindre des
objectifs déterminés(111). C’est peut être même la raison pour laquelle des contentieux naissent
sur le sujet car les parties, plutôt que de rechercher la qualification la plus adéquate pour la
situation rencontrer, forcent la qualification de l’opération en fonction de leurs intérêts.
Les parties définissent l’objectif à atteindre c’est-à-dire la qualification à obtenir pour cette
opération et après développent leur argumentation en fonction de cet objectif préalablement
défini. C’est en cela que l’on considère que la jurisprudence en matière est excessivement
finaliste.
La question se pose alors de savoir s’il faut déplorer ou l’admettre ce finalisme.
110 Cf supra, Partie Titre 1 Chapitre 2 et Titre 2 Chapitre 2
111 A moins que l’on ne considère que le droit doive être qu’une matière que l’on contorsionne afin de réaliser
les objectifs que l’on s’est fixer d’atteindre.
