Lorsque le bénéfice d’une assurance-vie est attribué à un tiers, il n’est plus question de
déterminer son caractère commun ou propre, mais de régler les droits à récompense de la
communauté qui en a financé les primes.
L’arrêt Daignan rendu par la Cour de cassation le 10 juillet 1996 édicte en principe qu’une
récompense est due à la communauté correspondante aux primes versées par le souscripteur.
Cette solution se justifie par l’application 1437 du Code civil et la lecture a contrario de l’article L.
132-16 du Code des assurances.
Pour une partie de la doctrine, il conviendrait d’appliquer cette solution aux tiers à la
succession. En effet, « si le bénéficiaire du contrat est l’enfant commun, l’opération d’assurance
participe de la contribution aux charges liées à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et constitue
alors un passif définitif de la communauté(28)».
La solution du droit positif n’est donc de prime abord pas étonnante. Elle soumet à
récompenses l’intégralité des primes versée (SECTION 1) dès lors que le bénéficiaire au moment du
dénouement du contrat est un tiers (SECTION 2).
28 Par application de l’article 1409 du Code civil ; J.-L. Barrois, Contrats d’assurance-vie et incidences sur les
régimes communautaires, J.C.P.N. 1999, p. 1414
