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SECTION II : ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE ET SES GARANTIES MOINS ETENDUES EN DROIT CAMBODGIEN

ADIAL

L’assureur, en contre partie de prime collectée, est tenu d’offrir au souscripteur des garanties.
Ces garanties sont convenues par les parties mais parfois imposées par le droit positif. Tel est le
cas de l’assurance automobile français. Par l’intervention de pouvoir public, ce qui fait que les
garanties accordées en droit français sont beaucoup plus larges que celles en droit cambodgien
(§I). De plus, les conditions d’octroi de garanties sont également plus souples que celles de
droit cambodgien (§II).

§I- Garantie moins aboutie en droit cambodgien

La comparaison de niveau de garantie accordée sera faite en fonction de son contenu
(A) et son montant d’indemnisation (B).

A. Contenu de garantie limité en droit cambodgien

1. Contenu matériel de la garantie

L’assurance automobile en droit français couvre la responsabilité du conducteur du fait de
véhicule terrestre à moteur et offre indissociablement la garantie défense-recours. De plus, elle
assure les explosions causées par le véhicule, les accessoires et produits servant à son
utilisation, les objets et substances qu’il transporte et la chute des ces accessions, objets,
substances ou produits(18). Par ailleurs, elle fournit au conducteur assuré une garantie contre
l’événement incendiaire causé par le véhicule même si ce dernier est en stationnement(19). Il
s’agit donc une garantie très étendue et satisfaisante.

Par contre, l’assurance automobile en droit cambodgien ne fournit au conducteur assuré
qu’une garantie strictement liée à l’accident de la circulation. La loi est muette pour les autres
garanties mais la police exclut expressément ces garanties. A titre d’illustration, les conditions
générales de la compagnie d’assurance CAMINCO excluent dans son chapitre dit « exceptions »
tous les dommages aux tiers causés par la chute d’objet et par l’incendie. Nous pouvons
conclure que l’assurance automobile cambodgienne dispose d’un contenu de garantie plus
restreint que celui en droit français. Ce qui est donc nécessaire pour le législateur d’élargir les
garanties car le dommage au tiers n’est pas seulement provoqué par l’accident de la route à
proprement parler mais aussi par d’autres événements. A titre d’exemple, l’accident de la
circulation causé par l’incendie du tunnel du Mont-Blanc a tué 39 morts, ce qui constitue un
événement plus dramatique que celui de l’accident à proprement parler auquel le Cambodge
doit réfléchir.

2. Personnes couvertes : garantie plus étendue en droit français

L’assurance automobile en droit cambodgien assure principalement le souscripteur, le
gardien du véhicule et le conducteur autorisé. C’est-à-dire que quand le dommage survient par
le fait du véhicule conduit par les personnes sus mentionnées, l’assureur doit intervenir pour
réparer les préjudices subis par les tiers victimes. La loi est silencieuse quant aux conducteurs
non autorisés. Toutefois, les polices de toutes les compagnies d’assurance excluent
expressément, dans leurs conditions générales, les conducteurs non autorisés.

Cependant, le droit français, à partir de l’entrée en vigueur de la loi Badinter du 5 juillet
1985, l’assureur est tenu d’indemniser les victimes du dommage causé par le véhicule assuré
conduit par le conducteur même non autorisé. A titre de précision, le dommage qui est
provoqué par le véhicule volé est obligatoirement garanti par l’assureur. Cette disposition est
défavorable pour l’assureur car l’assuré a perdu son pouvoir d’usage, de direction et de
contrôle. Mais, cette exception au droit commun a été compensée par le fait, d’une part, que
l’assurance va cesser dans les 30 jours à partir du jour où le souscripteur porte plainte de ce vol
et, d’autre part, que l’assureur est subrogé dans les droits de la victime contre le responsable
de l’accident. Mais, cette possibilité est illusoire car le voleur est souvent inconnu et insolvable.

Faut-il que le droit cambodgien prendre la garantie contre cet événement ?

A première analyse, le droit cambodgien devrait prendre cette garantie contre cet
événement car le nombre de vol de véhicule surtout de motos est très remarqué. Il constitue
donc une source de dommage au tiers. Mais, cette garantie devrait être accordée avec
condition. C’est-à-dire qu’elle n’est accordée qu’au souscripteur ou conducteur qui est prudent
et qui prend des mesures nécessaires contre le vol, ce qui permet alors à l’assureur de stipuler
une exception à la garantie. Par contre, cette exception ne devrait pas être opposable à la
victime, ce qui permet, d’une part, à la victime d’être indemnisée sans se préoccuper de
l’insolvabilité de souscripteur et de conducteur non autorisée et d’autre part, à l’assureur de
récupérer l’indemnité payée soit auprès du conducteur non autorisé, soit auprès du
souscripteur imprudent.

3. Exclusions

S’agissant des exceptions, le droit cambodgien exclut la faute intentionnelle(20). Il s’agit donc
d’une faute intentionnelle objective, c’est-à-dire, la volonté de commettre l’acte suffit. Le droit
d’assurance cambodgien est muet sur ce problème. Nous faisons recours alors au droit
commun. Toutefois, en droit français, la volonté de commettre l’acte ne suffit pas, il faut que le
responsable ait la volonté de causer le dommage. La Cour de cassation française n’a jamais
accepté la conception de la faute intentionnelle objective. Mais cette conception subjective de
la faute intentionnelle semble-t-il excessive car les conditions ne sont pas faciles à caractériser.
De plus, en commettant la faute intentionnelle même non subjective, le souscripteur assuré a
supprimé l’aléa qui est une condition essentielle en droit des assurances.

Après la faute intentionnelle, l’article 5 de l’arrêté interministériel sur l’assurance de la
responsabilité du fait de véhicule dispose que l’assureur ne garantit pas le dommage qui est
survenu par le fait du conducteur en état d’ivresse au moment de la conduite. Cette exception
était acceptée par le droit français dans un premier temps. Le juge français le considérait
comme une déchéance pour faire bénéficier à la victime. Mais, il s’agissait de l’exclusion car le
fait générateur est survenu avant non pas après le sinistre. Dans un deuxième temps, le
législateur a réputé non écrite toute clause qui stipule en ce sens. Cela veut dire que l’assureur
est en mesure de réparer les dommages même si cela résulte du fait que le conducteur qui est
en état d’ivresse au volant(21). Cette disposition est très favorable au souscripteur et à la victime.

Mais, elle est à notre sens choquante car elle garantit même celui qui est fautif dont le
comportement est inacceptable par la société en générale, ce qui cause une injustice pour
l’assureur qui est prêt pour assurer ce genre de gens.
Par contre, l’exclusion stricte par le droit cambodgien est défavorable à la victime. La bonne
solution est de prévoir que ce fait générateur constitue une déchéance, ce qui constitue une
récompense pour l’assureur.

De plus, L’article 5 alinéa 4 de ce même arrêté prévoit que l’assureur n’est pas responsable
pour le dommage aux passagers transportés dans le véhicule assujetti à l’obligation d’assurance
mais dont le propriétaire ou le conducteur ne souscrit pas le contrat d’assurance. Cette
exclusion n’est pas nécessaire car en l’absence de contrat d’assurance, le véhicule n’est pas
assuré et donc aucun assureur n’est à intervenir. Cette disposition constitue donc un manque
de réflexion de la part du législateur cambodgien.

En plus, ce même article permet une exclusion pour les conducteurs qui n’ont pas de permis
de conduire ou dont le permis n’est pas valable ou n’est pas compatible avec le véhicule
conduit. Toutes les compagnies d’assurances ont repris cette exclusion. L’assureur est libéré si
le dommage est survenu par le fait du conducteur qui est en défaut de permis de conduire.
En droit français, cette exclusion est autorisée mais elle n’est pas opposable à la victime(22).

Le défaut de permis de conduire semble impossible car au moment de la souscription,
l’assureur le demande toujours avant de prendre la garantie. Cependant, cette situation peut
surgir en cas d’imprudence de l’assureur ou au cas où le souscripteur prête son véhicule à la
personne qui n’est pas en possession de permis de conduire. Pour le premier cas, c’est la faute
de l’assureur qui n’a pas vérifié les documents nécessaires pour la souscription. Il doit alors
payer la victime mais il peut en revanche récupérer ce qu’il a payé auprès de l’assuré fautif,
d’imprudence ou de mauvaise foi. Pour le second cas, c’est la faute du souscripteur qui confie
son véhicule à la personne en défaut de permis de conduire, c’est à lui de supporter cette
charge au final. L’inopposabilité de cette exception à la victime est une bonne disposition que le
Cambodge devrait le prendre pour améliorer son droit des assurances.

B. Montant de garantie dérisoire

Le montant de garantie est varié en fonction de type de véhicule concerné. Pour
l’assurance de responsabilité du fait de véhicule, l’article 3 de l’arrêté interministériel prévoit
comme les suivants :

Pour les véhicules à quatre roues ou plus :
– 5000 dollars est le montant minimum obligatoire pour l’indemnisation des
dommages corporels ou du décès d’un tiers par personne ;
– 25 000 dollars est le montant minimum obligatoire d’indemnisation pour les
dommages corporels ou du décès d’un tiers par accident ;
– 10000 dollars est le montant minimum obligatoire d’indemnisation pour les
dommages matériels.

Pour les véhicules de moins de quatre roues :
– 5000 dollars est le montant minimum obligatoire pour l’indemnisation des
dommages corporels ou du décès d’un tiers par personne ;
– 12500 dollars est le montant minimum obligatoire pour les blessures corporelles ou
la mort d’un tiers par accident ;
– 5000 dollars est le montant minimum obligatoire pour l’indemnisation des
dommages matériels.

De même, pour l’assurance de responsabilité du transport des passagers, mais cette fois
ci, le montant minimum ne varie plus en fonction de nombres de roues de véhicules, mais en
fonction de nombre de passagers transportés :

– 5000 dollars est le montant minimum obligatoire pour l’indemnisation des
dommages corporels ou de décès par personne ;
– 50000 dollars est le montant minimum obligatoire pour les blessures corporelles ou
la mort par accident d’un accident ;
– 10000 dollars est le montant minimum obligatoire pour l’indemnisation des
dommages matériels ;
– 100 000 dollars est le montant minimum obligatoire pour l’indemnisation des
dommages corporels ou la mort dans un accident à condition que les véhicules des
propriétaires ou exploitants ait la capacité de charge transportant plus de dix
passagers ;
– 250 000 dollars est le montant minimum obligatoire pour les blessures corporelles
ou la mort dans un accident à condition que les véhicules des propriétaires ou
exploitants ait la capacité de chargement de 50 personnes ou plus.
Dans le marché réel de l’assurance, ces montants minimum de garantie sont fixés
comme plafond par les compagnies d’assurances. De plus, il existe une compagnie d’assurances
qui ne respecte pas les mentions obligatoires de l’arrêté et dont les conditions générales(23)
stipulent un montant d’indemnisation de 5000 de dollars pour les dommages matériels alors
que l’arrêté exige un montant de 10000 de dollars pour ce genre de dommage. Ce qui reflète
l’incompétence et la négligence de l’autorité cambodgienne qui omet de contrôler la régularité
des conditions générales émises par les compagnies d’assurances cambodgiennes.

En droit français, l’assureur est tenu d’indemniser la victime de manière illimitée en cas
de dommage corporel(24). D’ailleurs, pour les dommages aux biens, la limitation est fixée par
l’arrêté du Ministre chargé de l’économie, laquelle ne pourra être inférieure à 1 million d’euros,
par sinistre quel que soit le nombre de victimes.

A titre de comparaison, nous pouvons conclure que le droit des assurances cambodgien
accorde un montant de garantie dérisoire surtout pour le dommage corporel ou le décès. De
plus, il fixe un montant minimal plus élevé pour le dommage matériel que celui de dommage
corporel. Ce qui renverse donc l’objectif de l’assurance automobile obligatoire, laquelle vise
principalement à réparer les dommages corporels subis par la victime.

§II- Conditions de mise en oeuvre de garantie plus ouvertes en droit français

L’intervention de l’assureur suppose l’existence de l’accident de la circulation(A) et de
l’implication si nous nous replaçons en droit français ou de la causalité si nous nous replaçons
en droit cambodgien(B).

A. Accident de la circulation : notion plus élargie en droit français

Pour que la loi Badinter soit appliquée, il faut l’existence de l’accident de la circulation.
L’accident se définit comme tout événement soudain et fortuit, c’est-à-dire imprévu et
indépendant de la volonté des parties(25). Ceci exclut dont tout acte volontaire du conducteur.
L’accident ne doit pas se confondre avec la faute volontaire du responsable car ce dernier exige
l’acte volontaire et le dommage voulu. De plus, l’accident est une condition qui détermine le
champ d’application de la loi Badinter alors que la faute intentionnelle est une question qui
conduit à l’exclusion de garantie de la part de l’assureur.

La circulation est retenue de manière plus large car la loi inclut non seulement l’accident au
sens strict mais aussi l’incendie ou explosion et la chute d’objets et accessoires du véhicule. De
plus, la jurisprudence admet également l’usage de véhicule à l’intérieur d’une propriété privée.

D’ailleurs, elle inclut ainsi dans la notion de la circulation le véhicule à l’arrêt prolongé(26) ou en
stationnement sur la voie publique, peu importe la régularité de son stationnement(27).

Au Cambodge, l’article 1 de l’arrêté interministériel sur la responsabilité du fait de véhicule
prévoit que l’assureur est tenu de réparer la victime qui a subi le dommage causé par l’accident
de la circulation du fait du véhicule assuré. Toutefois, le terme d’accident de la circulation
n’est pas défini par ce texte, ni par le code de la route. En pratique, la notion de la circulation
est restrictive. Elle exclut donc l’incendie ou explosion, la chute d’objets et accessoires de
véhicule. Elle se réserve à la situation dans laquelle le véhicule est en mouvement et qui
circule sur la voie publique. Il est alors exclu le véhicule qui se déplace à l’intérieur d’une
propriété privée.

En vertu de cette comparaison, nous apercevons que la notion de la circulation en droit
français est plus large que celle en droit cambodgien. Il est logique de prendre en charge les
dommages causés par l’incendie du véhicule et la chute d’objets de véhicule car ces deux
événements sont les sources de dommages du fait de véhicule à l’égard d’un tiers. Mais, est-il
excessif d’inclure le véhicule à l’arrêt dans la notion de circulation et d’appliquer la loi
Badinter ?

B. Implication en droit français mais lien de causalité en droit cambodgien

En droit français, pour mettre en cause l’assureur du responsable, il faut que le véhicule
assuré soit impliqué dans l’accident. L’implication est retenue dès lorsque le véhicule est
intervenue d’une manière ou d’une autre dans l’accident(28). Cette notion d’implication est plus
facile à retenir que celle de causalité en droit commun, ce qui favorise alors l’indemnisation
de la victime. La Cour de cassation a rejeté à plusieurs reprises la causalité au profit de
l’implication(29). Mais, cela ne veut pas dire que la victime percevra automatiquement
l’indemnisation en cas d’accident. Le responsable et son assureur peut effectivement prouver
la prédisposition de la maladie de la victime pour réduire son droit. De plus, si le dommage se
produit quelques jours après l’accident, le lien de causalité entre ce dommage et l’accident
doit être prouvé par la victime(30).

Même si le droit positif français retient fermement l’implication, la cour de cassation a
parfois commis une erreur en admettant la causalité pour mettre en jeu la responsabilité du
conducteur responsable et son assureur(31). En l’espèce, un véhicule est stationné dans un
garage privé pour faire charger la batterie. Un incendie a été provoqué à cause de cette
opération et a détruit l’immeuble. L’assureur de celui-ci, après avoir indemnisé le propriétaire
de l’immeuble, a exercé un recours subrogatoire contre le conducteur et son assureur.

Malheureusement, cette action n’est pas prospérée car la Cour de cassation a décidé que la
loi de 5 juillet 1985 ne pouvait pas s’appliquer. Elle invoque, d’une part, que le chargeur de
batterie n’est pas un accessoire servant à l’utilisation de véhicule, et d’autre part, que ce
chargeur n’était pas la cause de l’incendie. Ici, la Cour de cassation a commis une erreur
d’application car seule l’implication est retenue. Autrement dit, ce véhicule est bel et bien
intervenu dans l’accident quelque soit la cause de l’incendie. Il est constaté que l’implication
n’est pas une nouvelle notion mais elle est mal comprise par les juristes civilistes qui sont
fascinés par la notion de la causalité.

A la différence du droit français, le droit cambodgien ne connaît pas cette notion
d’implication. La causalité est toujours présente même dans le domaine du droit des
assurances, ce qui est dégagé par l’article 31 du sous décret sur les assurances qui disposent
que « l’assurance du responsabilité civile du fait du véhicule a pour objectif principal
d’indemniser les victimes qui ont subi les dommages matériels ou corporels causés par tous les
véhicules ». Le texte a employé le terme « causés », c’est la raison qui nous permet de déduire
que la causalité est une condition de mise en cause de la responsabilité du responsable et
éventuellement son assureur. De plus, en pratique, avant de verser l’indemnité à la victime, la
compagnie d’assurance vérifie si la cause de dommage résulte ou pas de véhicule assuré.

Nous estimons que l’usage de notion d’implication est plus favorable à la victime. Ce qui
lui permet d’obtenir rapidement les indemnités à titre de réparation sans se préoccuper de la
cause de responsabilité de véhicule en question. De plus, cela réduit le risque d’insolvabilité
auquel peut exposer à la victime car la compagnie d’assurance est plus solvable que celui de
responsable final. Cependant, il ne faut pas oublier que l’assureur peut enfin se retourner
contre le responsable final mais le risque d’insolvabilité pèse sur lui.

18 Article R.211-5 du code des assurances.
19 Cass. Civ 2eme. 22 novembre 1995, D. 1996, p 163.
20 Article 1 de l’arrêté interministériel sur l’assurance de responsabilité civile du faut de véhicule.
21 Article L.211-6 du code des assurances.
22 Article R.211-13 du code des assurances.
23 Section 2 des conditions générales de compagnie ASIA INSURANCE sur la garantie de responsabilité civile.
24 Article R.211-7 du code des assurances.
25 cass. Civ 2ème., 5 octobre 1994, n° 92-19.006, RTD civ.1995, n 92-19.006, RTD civ.1995, p132.
26 Cass. Civ 2ème., 25 janv. 2001, n° 99-12.506,Bull. Civ. II, n° 14.
27 Cass. Civ 2ème., 4 févr. 2010, n° 09-10.940, F-D, S. et a. c/ Sté MACIF et a. : Juris Data n° 2010-051457.
28 Cass. Civ 2ème., 2 avr. 1997, Poletti; RCA 1997, comm. 206; JCP 1997. IV.1155.
29 Cass. Civ 2ème ., 11 avr. 1986, n° 85-11295 et 85-11369, bull. civ. II, n45, jcp 1986 II 20672, note J-F. barbieri, gaz.
Pal. 1986, 2, p.610, note P lourdain.
30 Cass. Civ 2ème, 13 nov. 1991, n90-19.617, resp. civ. Et assur. 1992, chr. n°4.
31 Cass. Civ 2ème., 3 mai 2006, n° 04-17.724 FS-P+B.

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