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7. INTERET DU SUJET

ADIAL

L’objet de notre propos sera de déterminer si l’emprunteur peut choisir son assurance lorsqu’il souscrit un crédit.
Lorsque la banque impose la souscription d’une assurance pour accorder le crédit, l’emprunteur a-t-il la possibilité de choisir son assurance ou au contraire la banque peut-elle lui imposer son assurance de groupe ?
Afin de répondre à cette question, il convient dans un premier temps de déterminer si le principe d’interdiction des offres groupées est applicable au couple crédit/assurance emprunteur.

Il va donc nous falloir dans un premier temps déterminer si l’assureur a le droit d’imposer à l’emprunteur la souscription d’une assurance comme condition sine qua non de l’obtention du crédit, pour ensuite préciser s’il est de surcroit autoriser à imposer l’adhésion à l’assurance de groupe qu’il a souscrit à cet effet.

La question qui se pose est donc celle de savoir si l’interdiction des offres groupées, telle qu’elle résulte des articles L. 122-1 du Code la consommation et L. 312-1-2 du Code Monétaire et Financier, s’applique aux offres groupées de crédits et d’assurances et, si la réponse est positive, dans quelle mesure de telles offres pourraient s’inscrire dans l’une des deux exceptions prévues par la loi, soit au titre des offres groupées de produits ou de services indissociables, soit au titre des offres groupées dont chaque composants peut être achetés individuellement (I).
Ainsi, nous verrons que de telles offres groupées peuvent entrer dans le champ des exceptions au principe d’interdiction, et notamment car on peut parler de services indissociables, et sont donc licites.
A priori, cet article (applicable aux consommateurs et aux professionnels qui contractent avec un établissement de crédit) permet aux établissements de crédit d’imposer à l’emprunteur l’adhésion à son assurance de groupe emprunteur, mais nous verrons que cela n’est vrai que pour les professionnels.
En effet, pour les consommateurs cette solution n’est qu’à moitié vrai puisqu’il existe des dispositions législatives plus spéciales qui viennent restreindre cette possibilité pour les établissements de crédit mais seulement en présence d’un consommateur.

Ensuite, il conviendra de déterminer si le banquier peut non seulement imposer la souscription d’une assurance garantissant l’emprunt comme condition sine qua non de l’octroi du crédit (nous venons de voir que cette pratique est licite), mais également obliger l’emprunteur consommateur à adhérer à l’assurance de groupe emprunteur que l’établissement de crédit a souscrit pour ses clients à cet effet (II).
Aussi, nous verrons que la législation est totalement différente selon que l’emprunteur consommateur souhaite souscrire un crédit « mobilier » à la consommation ou un crédit immobilier.
En effet, alors que pour le premier la liberté de choisir son assureur est totale pour l’emprunteur, pour le second, l’établissement de crédit peut tout à fait imposer l’adhésion à son assurance de groupe emprunteur et refuser toute autre assurance même équivalente en termes de garanties.

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