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3.Une approche économique pertinente du contrôle de l’aide publique engagée dès 2005

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Ce plan, lancé à l’initiative de Mme Kroes, se voulait une réforme exhaustive qui tentant entre autre d’affiner une approche économique (par opposition à une approche purement juridique) du contrôle des aides d’état. La nouvelle démarche se base sur les défaillances du marché, comme principale justification des aides d’État. Une mise en balance des effets positifs de l’aide (contribution à la réalisation d’un objectif d’intérêt commun bien défini) et de ses effets négatifs (distorsion de la concurrence et des échanges en résultant) est effectuée.

Cette analyse économique se retrouve dans la jurisprudence de la CJCE (Cour de justice des communautés européennes) et notamment au stade de l’identification de l’aide pour déterminer la réalité de l’avantage consenti à l‘entreprise bénéficiaire (13)et vérifier la condition d’affectation du commerce entre États membres (14).

Cette démarche économique se révèle également dans l’application de l’article 107 paragraphe 3 TFUE (les exemptions). Néanmoins, pour éviter une analyse trop en détails de chaque mesure (ce qui nuirait à la réactivité des autorités de concurrence), la Commission a modifié profondément l’architecture du contrôle, l’idée étant d’appliquer à chaque mesure d’aide, un niveau de contrôle qui reflète leur effet potentiel sur la concurrence (15).

Concrètement, un système à trois niveaux est mis en œuvre. Il faut dans un premier temps vérifier si l’aide entre dans le champ d’un règlement d’exemption par catégorie (16). Si c’est le cas, l’aide bénéficie alors d’une présomption de comptabilité ; dans la négative, il convient se reporter aux lignes directrices applicables au secteur. Seules les aides les plus importantes qui excèdent les plafonds indiqués font l’objet d’une évaluation détaillée.

L’examen de la mesure se fait alors selon un « balancing test », qui trouve son fondement dans l’article 107, paragraphe 3, sous c) TFUE et qui procède également en trois étapes. En premier lieu, l’aide doit correspondre à un objectif d’intérêt commun, qu’il soit défini en termes d’efficacité productive (corriger une défaillance du marché) ou d’efficacité allocative (effets dans des zones défavorisées par exemple). La mesure fait ensuite l’objet d’un test d’adéquation : constitue-t-elle l’instrument le plus approprié ? Est-elle proportionnée ? Enfin, les effets positifs de la mesure doivent globalement être supérieurs aux effets négatifs de celle-ci (les distorsions de concurrence).

Au final avec le plan de 2005, la Commission a cessé, d’avoir une approche strictement sectorielle, c’est-à-dire préoccupée essentiellement de l’incidence des aides sur les marchés concernés. Elle a adopté une démarche plus globale, de caractère horizontal, dans laquelle elle s’efforce de concilier l’application des exigences de concurrence avec des objectifs horizontaux de caractère macroéconomique.

Les observateurs considèrent que cette approche économique préconisée dès 2005, s’est avérée pertinente et adaptée à l’analyse des aides d’État aux établissements financiers pendant la crise (17). Il reste néanmoins indéniable que la violence de cette dernière et la fragilité du secteur bancaire ont imposé des mutations d’urgence au contrôle des aides publiques. Avant d’examiner celles-ci, il est nécessaire de comprendre en quoi le secteur bancaire est particulier, et appelle une intervention et un contrôle différents des autres domaines de l’économie.

13 A titre d’exemples : la généralisation du critère de l’opérateur privé en économie de marché (TPICE, 17 déc. 2008, aff. T-196/04, Ryanair) ;l ’évaluation des avantages logistiques dans le secteur public (CJCE, 1 juill. 2008, aff. C-341 et C-342/06 P, Chronopost) ou encore le cas des compensations pour obligations de service public. (CJCE, 24 juill. 2003, aff. C-280/00 Altmark).
14 CJCE, 30 avr. 2009, aff. C-494/06 P, Commission c/ Italie et Wam.
15 IDOT Laurence, « Les mutations du droit des aides d’État », Concurrences, N° 1-2010, n°30045, pp. 79-86.
16 Règl. Comm. CE no 800/2008, 6 août 2008, JOUE 9 août, no L 214, dit « règlement général ».
17 KOSTRZEWSKI-PUGNAT Valérie, JEUX Anne-Claire , Op. cit.

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