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§ 3 : Les obligations d’information.

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Afin que l’OPA se déroule dans une certaine transparence, diverses informations
doivent être mis à la disposition des actionnaires des sociétés participants à l’OPA. Au titre des
principes directeurs des OPA, l’article 3 § 1, point b. précise que les actionnaires de la société
cible doivent « disposer de suffisamment de temps et d’informations pour être à même de
prendre une décision sur l’offre en toute connaissance de cause ». Les articles 6 à 8 détaillent
ce principe, en prévoyant que l’offrant a l’obligation d’établir un document d’offre qui doit
contenir certaines informations (teneur de l’offre, identité de l’offrant, titres ou catégories de
titres qui font l’objet de l’offre, contrepartie offerte par titre…). L’offrant doit rendre public ce
document d’offre. Préalablement à sa publication, ce document doit être transmis à l’autorité
de contrôle (l’AMF en France, la BaFin en Allemagne), ainsi qu’aux représentants du
personnel de la société offrante. Les Etats membres doivent veiller à la publication efficace et
rapide (art. 8).

Une obligation d’information incombe également à sa société cible (art. 10). Elle porte
en particulier sur la structure du capital et les participations importantes au sein de la société
cible, les restrictions aux transferts des titres et au droit de vote ainsi que sur les accords entre
actionnaires connus de la société et pouvant entraîner des restrictions au transfert des titres
et/ou aux droits de vote.

Enfin, la période d’acceptation de l’offre ne peut être ni inférieure à deux semaines, ni
supérieure à dix semaines à compter de la date de la publication du document d’offre, afin de
laisser aux actionnaires une période de réflexion suffisante.

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