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3) Les clauses d\’indemnisation présentes dans les conventions conclues par le Congo-Brazzaville

Non classé

Si une nationalisation ou une expropriation n’indemnisent pas l’investisseur dépossédé, ces
mesures sont confiscatoires et peuvent donc être illégales.

L’obligation de d’indemnisation est une obligation reconnue internationalement. La Charte de
1974 précise que l’État qui exproprie « devrait verser une indemnité ». Cette obligation
d’indemnisation a été confirmée par la jurisprudence notamment dans l’affaire Liamco (87).

Les conventions signées par le Congo-Brazzaville comprennent, sous différentes rédactions,
des clauses d’indemnisation en cas d’expropriation ou de nationalisation.
Concernant le montant et les délais de l’indemnisation, différents termes sont utilisé par les
conventions.

La convention signée avec l’Espagne évoquent la notion d’indemnisation « adéquate » :
« accompagnées du versement d’une indemnité prompte, adéquate et efficace. », cette
mention est reprise par les conventions signées avec la Corée du Sud (article 5), la Suisse
(article 7). Cette dernière précise que l’indemnisation devra être conforme au droit
international public (88).

Le caractère adéquat signifie que le montant à prendre en compte est celui de la valeur des
biens expropriés.

Aucune des conventions signées par le Congo-Brazzaville avec les autres pays, n’évoquent la
notion : « d’indemnisation juste et équitable » ou « juste » et « équitable » comme c’est
notamment le cas de la convention signée entre la France et la République Démocratique du
Congo (ex Zaïre) (89) Selon Jean-Pierre Laviec, l’indemnisation juste et équitable et l’indemnisation adéquate ont le
même fondement (90).

Les mécanismes de protection contre les mesures entraînant la dépossession ne sont pas les
mêmes que ceux n’entraînant pas la dépossession.

87 « In this connection, it is relevant to recall that the exercise of the right of nationalization
is subject to compensation », Affaire Liamco, ILR, v. 62 (1982), p. 196.
88 «… elle devra prévoir le versement d’une indemnité effective et adéquate, conformément
au droit international public.»
89 France-Zaîre, article 3 : « (…) juste indemnité, dont le montant devra correspondre à la
valeur de biens expropriés ».
90 J-P LAVIEC, op.cit, p.202.

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