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§ 3 : L\’approbation et la diffusion du prospectus.

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Aucun prospectus ne peut être diffusé avant que l’autorité compétente de l’État
membre d’origine ne l’ait approuvé (art. 13 § 1) c’est-à-dire ait constaté qu’il est « complet [et
que] les informations qu’il contient sont cohérentes, [et] qu’il est compréhensible » (art. 2 § 1
point q). La compétence pour l’approbation du prospectus revient à l’autorité compétente de
l’État où se trouve le siège statutaire de l’émetteur. Cependant, dans certains cas, une liberté de
choix est donnée à l’émetteur. En France, l’autorité compétente est l’AMF et, en Allemagne, la
BaFin. Ces autorités disposent de certains pouvoirs : parmi leurs prérogatives, la plus
importante est celle de requérir de l’émetteur des informations ou des documents
supplémentaires, si cela est nécessaire afin d’assurer la protection des investisseurs (art. 21 §
3). L’autorité peut également refuser cette approbation.

Lorsqu’il a fait l’objet de l’approbation, le prospectus est déposé auprès de l’autorité
compétente de l’État membre d’origine et mis à la disposition du public par l’émetteur dans un
délai raisonnable avant le début ou au plus tard au début de l’offre au public ou de l’admission
aux négociations des valeurs mobilières concernées. À compter de cette publication, les
autorités compétentes des États membres d’accueil ne peuvent refuser un prospectus approuvé
par l’État membre d’origine. Si elles estiment que les informations qu’il contient sont
incomplètes, elles peuvent seulement attirer l’attention de l’autorité de l’État membre d’origine
sur la nécessité de fournir de nouvelles informations (art. 17). L’autorité compétente de l’État
membre d’accueil conserve également le droit, si la protection des investisseurs l’exige, de
demander aux émetteurs d’inclure dans leur prospectus des informations supplémentaires (art.
23 § 1 point a.) ainsi que d’exiger la traduction du résumé dans sa langue officielle (art. 19 § 2,
19 § 3 et 19 § 4).

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