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3- Affaire n° ARB/77/2 Benvenuti & Bonfant contre République Populaire du Congo

Non classé

Dans cette affaire, la société Benvenuti, société de droit italien, avait signé un contrat avec
l’Etat congolais pour la création d’une société d’économie mixte dénommée Plasco (202).

La société Benvenuti & Bonfant avait subi des menaces de la part du gouvernement
congolais, les autorités congolaises avaient pris le contrôle de la société, les militaires avaient
occupé les locaux de la société et il y avait des ingérences répétées dans la gestion de la
société (203).

Des procédures judiciaires avaient été entamées en droit interne et des décisions de justice
avaient été prises (204).

Avant que les juridictions internes ne puissent rendre leurs décisions, la société Benvenuti &
Bonfant avait saisi le CIRDI et sa requête avait été enregistrée le 15 décembre 1977. L’État
congolais avait fait traîner la procédure et n’avait pas pu s’entendre avec la société Benvenuti
sur la désignation de l’arbitre qui devait présider le tribunal arbitral et le Président du conseil
administratif décida de nommer Monsieur Trolle comme président du tribunal.(205)

Devant les arbitres, l’Etat congolais excipa le fait que les procédures internes étaient en cours
et que la société Benvenuti & Bonfant n’avait pas épuisé les voies de recours internes et de ce
fait, elle ne pouvait pas saisir le CIRDI (206). Or la clause compromissoire contenue dans le
contrat entre les parties ne mentionnait pas la clause d’épuisement des recours internes avant
la saisine du CIRDI.

La sentence arbitrale du 8 août condamna l’Etat congolais à payer des dommages et intérêts à
la société Benvennuti & Bonfant (207). Le Congo-Brazzaville, chose rare, a été aussi condamnée
à payer des dommages et intérêts moraux à la société Benvenutti & Bonfant en réparation du
préjudice subi à cause du retard pris dans la procédure par l’attitude de l’Etat congolais.(208)

Le Congo-Brazzaville a aussi été condamnée dans une autre affaire : celle impliquant une
autre société de droit italien AGIP SA.

202 M. OKILASSALI, op.cit, p. 3
203 J-P. LAVIEC, op. Cit, p.164.
204 M. OKILASSALI, op.cit, p. 3
205 Ibidem
206 Une décision avait été rendue par le Tribunal de Commerce de Pointe-noire, voir sur ce
point, ILM, 1982, p. 740.et il y avait une procédure devant la Cour d’appel révolutionnaire
pendant la saisine du CIRDI
207 S.A.R.L. Benvenuti & Bonfant v. People’s Republic of the Congo, Revue critique du droit
international privé, 1982, pp. 379-382.
208 P. RAMBAUD, « Premiers enseignements des arbitrages du CIRDI », Annuaire français
de droit international, volume 28, 1982. pp. 471-491.

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