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2. TENTATIVE DE DEFINITION DE L’ASSURANCE EMPRUNTEUR

ADIAL

L’assurance emprunteur est l’assurance souscrite par un particulier ou un professionnel à l’occasion d’un crédit immobilier ou mobilier à la consommation ou d’un crédit « hors consommation » c’est-à-dire un prêt professionnel.
Elle se greffe sur toutes sortes de crédits le plus souvent accordés aux particuliers : prêts immobiliers ou à la consommation, opérations de crédit-bail, découverts ou ouvertures de crédit, crédit revolving…
Elle joue un rôle essentiel dans la sécurisation des opérations de crédit puisqu’elle a pour objet de garantir le remboursement de l’emprunt.

L’assurance emprunteur couvre l’emprunteur contre les risques décès, invalidité, incapacité de travail et éventuellement de perte d’emploi.
Si la souscription de cette assurance n’est pas une obligation légale, elle est le plus souvent, dans la pratique, une condition nécessaire à l’obtention d’un prêt immobilier auprès d’un établissement de crédit.
En matière de crédit à la consommation, cette assurance est d’ailleurs souscrite par la moitié des emprunteurs.

L’assurance emprunteur ne doit pas être confondue avec l’assurance crédit qui, dans un tout autre domaine que celui des prêts bancaires accordés aux particuliers, a pour objet de garantir une entreprise commerciale contre les risques de non paiement de ses créances domestiques (par opposition à internationales) à court terme.

L’assurance de groupe emprunteur

En matière de crédit immobilier, le modèle prédominant de commercialisation est celui de l’assurance de groupe couplée au crédit proposé par l’établissement de crédit.
Mais les établissements de crédit demandent de plus en plus souvent à leurs clients d’adhérer à leur assurance collective, qu’il s’agisse d’un crédit à la consommation ou immobilier.
Dans ce schéma, l’emprunteur adhère au contrat souscrit entre l’établissement de crédit et un organisme assureur. L’établissement de crédit joue alors le rôle d’intermédiaire d’assurance auprès de l’emprunteur.

Cette assurance collective, qui répond aux besoins de garanties des uns et des autres, est à la fois une sécurité pour l’emprunteur et sa famille et protection pour l’établissement de crédit qui en est le bénéficiaire (souscrite collectivement par l’adhésion de l’emprunteur à l’assurance de groupe dont l’établissement de crédit est le souscripteur et le bénéficiaire).

Cette technique offre aux organismes financiers la possibilité de limiter le risque d’insolvabilité de leur débiteur sans surcoût important contrairement aux sûretés traditionnelles . Ceux-ci s’assurent un débiteur solvable par la substitution de l’assureur à l’emprunteur pour payer le solde du prêt, l’assureur prenant en charge les échéances du prêt qui resteraient dues au cas où l’emprunteur serait victime d’un évènement contractuellement garanti.
La banque est donc à la fois souscripteur et bénéficiaire, l’emprunteur adhérent à la convention.

La Cour de cassation a, dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 22 mai 2008, relevé l’existence « d’un lien contractuel direct de nature synallagmatique » entre l’assureur et l’adhérent.
Elle en a déduit l’application du droit de la consommation et notamment du régime des clauses abusives dans les relations liant l’assureur et l’adhérent au contrat d’assurance de groupe.

La délégation d’assurance

Toutefois, après négociation et si l’établissement de crédit l’accepte, l’emprunteur peut également recourir à d’autres solutions comme la souscription d’un contrat d’assurance auprès d’un organisme assureur tiers dans un cadre collectif ou individuel.
Cette assurance est apportée en garantie à l’établissement de crédit : on parle alors de délégation d’assurance.
La banque exige, en effet, que lui soit délégué le bénéfice de l’assurance et devient donc le bénéficiaire du contrat d’assurance.
Le contrat d’assurance peut donc être souscrit par une autre personne morale comme par exemple l’employeur de la personne qui veut emprunter de l’argent auprès de sa banque.
En effet, les assurances qui ont pour objet ce type de risque (atteinte à l’intégrité physique de l’employeur ou chômage) peuvent être souscrites à l’occasion de l’octroi d’un crédit mais aussi indépendamment d’une telle opération.
Ainsi, la souscription d’une telle assurance peut être liée ou non à un crédit.

Quand l’assurance utilisée comme garantie au profit du prêteur est souscrite de façon individuelle par l’emprunteur, aucune règle spécifique du Code des assurances n’intervient et à nouveau le droit bancaire et de la consommation vont s’appliquer à raison de règles de nature bancaire et non de règles propres à l’assurance.
Les délégations d’assurance se sont développées au cours de ces dernières années, notamment en direction des jeunes emprunteurs. Ce mode de commercialisation représente selon les années entre 10% et 20% du marché.
Les évolutions récentes du marché de l’assurance emprunteur des crédits immobiliers ont conduit les assureurs à segmenter leur offre en proposant des tarifications en fonction de l’âge, que ce soit dans le cadre des contrats collectifs ou individuels.
Cependant les établissements de crédit sont assez peut enclin à accepter cette démarche de souscription individuelle de l’assurance car ils ont une meilleure connaissance des garanties proposées dans leur assurance de groupe et qu’ils reçoivent des commissions sur les produits « maison » en tant qu’intermédiaire.

La pratique de la délégation d’assurance reste donc peut développée ; les banques préférant vendre sous forme de « package » le prêt immobilier et le contrat d’assurance de prêt auprès de leurs clients.
Cette liaison entre le crédit et l’assurance du crédit par les banques a abouti à un abus de position dominante de la part des banques et à une mauvaise connaissance (voire une ignorance) de l’assurance emprunteur de la part des consommateurs.
Cette technique commerciale, également très usitée en matière de crédit « mobilier » à la consommation, est dénommée vente groupée ou vente liée

Dans le contrat d’assurance de groupe proposé par la banque, la cessation des garanties intervient lors du remboursement intégral du crédit.
L’assurance est donc un accessoire inséparable du prêt puisque celle-ci ne peut être résiliée sans que le prêt n’ait été totalement remboursé.
Cependant, s’il s’agit d’un contrat d’assurance souscrit individuellement, l’emprunteur peut tout à fait décider de changer d’assurance et ce à tout moment mais à la condition d’avoir obtenu l’accord de la banque.

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