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2.Rejet de l’article 107(3)b comme base légale

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Dans l’affaire Crédit Lyonnais, comme pour celles considérées dans la première phase de la crise financière, la Commission a refusé d’appliquer l’article 107(3)b et a précisé que cette disposition devait s’interpréter restrictivement. Cet article est en effet invocable à la double condition d’une situation de « grave perturbation économique » et que la mesure d’aide ne vise pas « à remédier aux difficultés d’un seul bénéficiaire (…) mais à des difficultés de tous les opérateurs du secteur ».

Une interrogation pourrait légitimement survenir : pourquoi la Commission a-t-elle refusé d’appliquer l’article 107(3)b alors que plusieurs entreprises du même secteur rencontrent simultanément des difficultés semblables ?

La Commission considère dans chacune de ces décisions, que les difficultés sont propres à l’institution financière bénéficiant de l’aide et qu’en conséquence, son sauvetage requiert une intervention étatique individuelle. Cette position n’est pas nouvelle, elle indiquait déjà dans l’affaire de 1995 que :
« les problèmes du Crédit Lyonnais ne trouvent pas leur origine dans une crise bancaire systémique en France, bien que le Crédit Lyonnais ne soit pas la seule banque française en difficulté, certaines autres banques, notamment publiques, connaissant également des difficultés. Les causes des pertes du Crédit Lyonnais sont spécifiques à lui-même (….). Toutefois, bien que la Commission soit consciente de la sensibilité particulière des marchés financiers et de possibles conséquences négatives indésirables que le dépôt du bilan d’une banque comme le Crédit Lyonnais peut provoquer, l’aide octroyée ne peut pas non plus être qualifiée comme étant d’intérêt européen commun. »

Dès lors que la situation de crise systémique à laquelle faisait face l’Europe en 2007-2008 n’était pas reconnue, la Commission ne pouvait qu’adopter une solution plus conventionnelle, plus standard en s’appuyant sur les règles posées dans les lignes directrices relatives aux aides au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté.

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