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2.13. Plagiat électronique et droit d’auteur (Copyright pour les anglosaxons)

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Agelil-Carter (2002, p.2), écrivait que « Le plagiat est un concept occidentale moderne qui est apparu avec l’introduction des droits du copyright au dix-neuvième siècle ». (Notre traduction)Depuis lors, le droit d’auteur (copyright) s’applique à la protection de « […] l’ensemble des œuvres littéraires et artistiques ». (Pocher, 2009, p.17) L’expression générique « œuvres littéraires et scientifiques » renvoie en fait à toutes les productions de l’esprit humain, soient-elles littéraires, scientifiques ou artistiques et quelle qu’en soit la forme (écrite ou orale) et le support. Faut-il souligner que, désormais, les programmes d’ordinateur, productions multimédia et autres créations informatiques sont inclus dans cette définition. OMPI (s.d, p.5), stipule que :

Si aucune définition juridique acceptable n’a été mise au point, il n’en reste pas moins que, de l’avis général, une combinaison de sens, de textes et d’images présentée sous une forme numérique et accessible par un programme d’ordinateur constitue une forme d’expression originale de l’auteur qui suffit à justifier la mise en place d’une protection par le droit d’auteur.

La loi marocaine n°2-00 du 15 février 2000 relative aux droits d’auteur et droits voisins notamment dans son article premier, alinéas 13 et 14, va également dans ce sens. Le droit d’auteur renferme deux types de prérogatives :

2.13.1. Les droits patrimoniaux

(Appelés aussi droits d’exploitation) qui permettent d’autoriser ou d’interdire l’utilisation de l’œuvre et d’en recevoir rémunération. Le droit de citation y fait partie. Il est possible d’utiliser de coutres citations d’œuvres sans en aviser les titulaires du droit d’auteur, sous réserve néanmoins de faire référence au nom de l’auteur et la source. (Larsonneur, 2008)

En revanche, pour ce qui est des tableaux et des figures, l’autorisation du titulaire du droit d’auteur est obligatoire et, pour y faire référence, la mention « (« reproduit avec l’autorisation de… ») » (Pocher, op.cit., p.18) doit figurer dans la légende. En cas d’adaptation substantielle de la figure, l’autorisation n’est plus de mise mais une citation précise de la source précédée de la mention « (« d’après ») » (ibidem.) est obligatoire. Les droits patrimoniaux selon la loi marocaine n°2-00, sont protégés durant la vie de l’auteur et 70 ans après sa mort.

2.13.2. Les droits moraux

Les droits moraux qui sont liés aux droits de paternité, protègent l’auteur. Ils sont incessibles et ils accordent à l’auteur le droit de divulgation, de présentation mais aussi d’opposition à toutes atteinte à l’œuvre. (Verbiest et al. 2001)

Ainsi, tous les pays ayant ratifié la Convention de Berne(35) dont la Maroc, protègent via leurs législations, les catégories de création susmentionnées.

Avec « la digitalisation du monde » (Adam, 2008, p.180) et le WWW (World Wide Web), trouver de l’information est devenu facile plus que jamais, mais oublier que cette information est protégée par le copyright est aussi tentant plus que jamais. (Oakes et Kia, 2004)

D’autant plus qu’un travail, selon les législations en vigueur au Maroc et ailleurs, devient automatiquement protégée dès sa création.

En effet, selon la Convention de Berne, la notice de copyright pour toute création après le 1er mars 1989 est optionnelle. Ce qui fait que ce n’est parce qu’un travail ne porte pas la notice qu’il est tombé dans le domaine public. (Conn, 2002)

Ainsi, lorsqu’un étudiant copie littéralement d’une source, fut-elle établie déjà depuis des siècles, et même si l’œuvre originale et son auteur n’en seront aucunement lésés, il commet bel et bien un acte de plagiat. (Stearns, 1999) Par contre, lorsqu’il copie d’une source, soit elle conventionnelle ou électronique, créée après le 1er mars 1989 et sans l’authentifier, il commet « […] un délit de contrefaçon qui contrevient au droit d’auteur ». (Larsonneur, op.cit., p, 40)

Il faudrait tout de même, mettre en exergue que la citation n’est nullement du plagiat, pourvu que trois conditions soient respectées, sinon c’est de la contrefaçon : présence de guillemets, une longueur limitée et l’indication du nom de l’auteur. (Maurel-Indart, 1999) En revanche, tout ce qui relève du savoir commun est exempt de citation de source, puisque il est de notoriété publique. Par exemple, le fait que Le militant Nelson Mandela soit libéré de prison pour devenir le président de l’Afrique du Sud, est un savoir commun qui se passe de toute référence. (Bothma et al. 2009)

Nonobstant le fait que le plagiat en tant que tel, n’est pas défini dans la loi, juridiquement parlant, il est assimilé à la contrefaçon qui elle, constitue une violation des droits moraux de l’auteur.(Sutherland-Smith, 2008) Cependant, et puisque le droit d’auteur ne protège pas les idées- sont [libre de parcours] – mais plutôt la manière dont elles ont été mises en forme (Baetens et Berenboom, 2001), le plagiat d’une idée, que sa source soit papier ou informatique, ne peut être qualifié de contrefaçon car ne violant aucun droit d’auteur. Certes, c’est du plagiat, mais il ne tombe pas sous le coup de la loi de la contrefaçon. L’application, par ailleurs, de celle-ci est « […] délicate dès lors qu’il suffit de modifier même légèrement un écrit ou un tableau d’un autre, pour se proclamer auteur du résultat produit ». (Soual, 2006, pp. 125-126)

Elle l’est davantage lorsque le travail est de nature électronique et, même en cas de violation avérée du droit d’auteur par un étudiant ou un enseignant, le détenteur du dit droit n’aura pas gain de cause puisque aucun tort financier n’aura été essuyé de sa part.( Conn, 2002 ; Bowman et Branchaw, 1992) C’est pour cette raison d’ailleurs, que Soual, (op.cit., p.126) croit que « le meilleur rempart contre le plagiat serait le sens de l’honneur…, en vertu duquel un homme devrait se l’interdire ».

En fait, le plagiat et la violation du droit d’auteur ne sont pas la même chose, bien qu’étant les deux faces de la même pièce. Le plagiaire s’approprie des mots qu’il n’a pas écrits, des idées qu’il n’a pas conçues ou des faits qu’il n’a pas découverts, qu’ils soient protégés ou pas. Par contre, un contrevenant de droit d’auteur fait usage non autorisé de matériaux protégés par un droit d’auteur. Et, il arrive qu’un plagiaire soit aussi un contrevenant de droit d’auteur. (Fishman, 2008) Le premier commet une violation d’ordre éthique et/ou morale, le second commet une violation d’ordre légal. (Austin, 2008)

Selon la loi du droit d’auteur, une création tombe dans le domaine public 70 ans après le trépas de son auteur, ce qui fait qu’un étudiant plagiant à volonté un travail de Montesquieu, Shakespeare ou Voltaire, n’a de compte à rendre à personne légalement, mais éthiquement, il est coupable d’une violation morale grave, car « […] copier c’est mal, cela ne se fait pas, c’est une rupture du contrat pédagogique » (Aron, 2009, p. 31)

Il est indéniablement vrai que le plagiat conventionnel et/ou électronique peut ne violer aucune loi du droit d’auteur, mais il transgresse assurément les standards de l’éthique académique au sein d’une communauté universitaire. (Stim, 2009) Par conséquent, il incombe en premier lieu aux institutions de l’enseignement de redresser le problème, et tant que les administrations tertiaires et universitaires ne prennent pas leurs responsabilités visà-vis du plagiat électronique, celui-ci aura encore de beaux jours devant lui. (Davis et al, 2009)

35 La Convention de Berne : C’est une convention pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques. Elle est gérée par l’OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) dont le siège est à Genève .Elle fut signée le 9 septembre 1886, puis complétée et révisée plusieurs fois. La dernière révision remonte au 24 juillet 1971 et complétée le 28 septembre 1979. (Ippolito, 2006) Le nombre de pays signataires est 164 selon l’OMPI. Les Etats-Unis n’ont ratifié la convention qu’en 1989.

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