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§ 2 : L’égalité de traitement des actionnaires, un principe fondamental de la procédure d’offre.

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L’un des principes directeurs des OPA impose que, dans le cadre de la procédure
d’offre, tous les actionnaires, majoritaires comme minoritaires soient placés sur un pied
d’égalité(245). En vertu de l’article 3 point a. de la directive, tous les détenteurs de titres de la
société visée appartenant à la même catégorie doivent en effet « bénéficier d’un traitement
équivalent ». Ce principe est également consacré par le droit français à l’article 231-3
RGAMF, et par le droit allemand au § 3 al. 1 WpÜG.

Le principe d’égalité de traitement des actionnaires exige que tous les actionnaires
d’une même catégorie soient traités dans des conditions identiques de prix(246), en particulier
lorsque le prix proposé par l’initiateur de l’offre est supérieur à la valeur de l’action en bourse
(247). Cependant, s’il existe différentes catégories de titres au sein de la société, l’offrant n’est pas
tenu de proposer le même prix aux actionnaires faisant partie de catégories différentes : des
différences de situations peuvent ainsi justifier des différences de traitement(248).

Il trouve également sa concrétisation dans le système de l’offre obligatoire : en effet,
en application de l’article 5 § 1 de la directive, une telle offre, lorsqu’elle est formulée, doit
être adressée à « tous les détenteurs de titres » et porter sur « la totalité de leurs
participations ». Ainsi, tout actionnaire est assuré de pouvoir quitter la société à des
conditions identiques à celles s’appliquant aux actionnaires majoritaires(249).

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