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1.Le recensement des documents nécessaires

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De façon générale, il est possible de dresser une liste des documents que devraient au moins
contenir tous les dossiers(106) :

-une évaluation de la masse contrefaisante
-le prix unitaire du produit contrefaisant
-le prix unitaire du produit authentique
-des renseignements sur la valeur du titre de propriété intellectuelle contrefait
-commandes annulées ou réclamations de clients ou de revendeurs
-les devis de publication des dispositifs de décision dans les journaux si le tarif
habituel n’est pas satisfaisant
-les factures d’honoraires des avocats et de tout conseil ayant aidé à la procédure(107), la
liste et la justification des frais liés à la conduite du procès
-Eléments comptables permettant aux juges de procéder à des calculs financiers et à
constater l’évolution du chiffre d’affaires avant et après la contrefaçon alléguée

Les éléments de cette liste ont tous pour objet de donner aux magistrats des chiffres précis sur
les montants en cause, chiffres dont ils n’auraient pas nécessairement idée sans cela. Instruits
de la sorte, les magistrats pourront ensuite allouer des sommes en rapport avec la réalité des
pertes. Comme l’écrit un auteur « procurer aux juges les justificatifs permettant de déterminer
objectivement le préjudice permet sans aucun doute d’augmenter l’indemnité de
contrefaçon »(108).

La détention et donc la production aux débats de certains des éléments précités relève de la
bonne gestion des affaires du titulaire de droits, personne physique ou morale victimes de
contrefaçons (éléments comptables, factures, devis…) et n’appellent pas de développements
particuliers. D’autres éléments en revanche seront obtenus par une démarche plus particulière
comme la saisie-contrefaçon ou par une demande formulée à la juridiction saisie.

106 Selon Madame Mandel, L’indemnisation du préjudice en cas de contrefaçon de marque ou de modèle, GP
1996, 1, doctr. 600 et Madame Belfort, préc. p. 76.
107 Par exemple les justificatifs des honoraires versés à l’huissier qui a procédé à la saisie-contrefaçon et au
conseil en propriété industrielle. Selon P. Massot, en pratique les sommes allouées au titre de l’article 700 du
NCPC sont fixées de manière forfaitaire et ne correspondent pas aux frais réels mais certaines décisions récentes
démontrent qu’une évolution est possible. P. Massot, Les sanctions de la contrefaçon, Cahiers IRPI, 2005, p. 59.
108 B. May, « Améliorer l’indemnisation de la contrefaçon : la loi ne suffira pas », préc. p. 13.

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