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1. La prohibition des offres groupées : un principe qui fait l’objet de deux exceptions

ADIAL

a) Les textes applicables

L’article L. 122-1 du Code de la consommation issu de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 dispose : « Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d’un produit à l’achat d’une quantité imposée ou à l’achat concomitant d’un autre produit ou d’un autre service ainsi que de subordonner la prestation d’un service à celle d’un autre service ou à l’achat d’un produit.
Cette disposition s’applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l’article L. 113-2.
Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l’article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par le 1 du I de l’article L. 312-1-2 du même code ».

Ainsi, cette disposition prévoit de façon générale l’interdiction, vis-à-vis du consommateur, de subordonner la prestation d’un service à celle d’un autre service.
A priori, il semblerait que l’établissement de crédit ne peut pas soumettre l’octroi du crédit à la condition de l’adhésion par son client au contrat d’assurance de groupe emprunteurs.
Tel est le cas par exemple lorsqu’une compagnie d’assurance fait dépendre l’octroi d’une garantie de responsabilité civile à la souscription d’une garantie protection juridique étendue .

L’article L. 113-2 du Code de la consommation modifié par Ordonnance 2000-912 du 18 septembre 2000 dispose que : « les règles relatives au champ d’application du Livre IV du code de commerce sont fixées par l’article L. 410-1 de ce code, reproduit ci-après :
” Article L. 410-1-Les règles définies au présent livre s’appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public. ” »

Cependant, l’article L.122-1 du Code de la consommation précise en son dernier alinéa que, pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l’article L.518-1 du Code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par le 1° du I de l’article L.312-1-2 du même code.
L’article L. 312-1-2 du Code Monétaire et Financier issu de l’ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005 dispose :

I. – 1. Est interdite la vente ou offre de vente de produits ou de prestations de services groupés sauf lorsque les produits ou prestations de services inclus dans l’offre groupée peuvent être achetés individuellement ou lorsqu’ils sont indissociables.
2. Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de prestations de services faite au client et donnant droit à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime financière ou en nature de produits, biens ou services dont la valeur serait supérieure à un seuil fixé, en fonction du type de produit ou de service offert à la clientèle, par un règlement pris par arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après avis du comité consultatif institué à l’article L. 614-1.

II. – Des agents de la Banque de France commissionnés par le ministre chargé de l’économie et des fonctionnaires habilités à relever les infractions aux dispositions des articles L. 113-3, L. 121-35 et L. 122-1 du code de la consommation sont qualifiés pour procéder dans l’exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions du I de l’article L. 312-1-1 et du I du présent article.
Ces agents peuvent accéder à tous les locaux à usage professionnel et demander la communication des livres et tous autres documents professionnels et en prendre copie, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications. Ils ne peuvent accéder à ces locaux qu’entre huit heures et vingt heures. Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent article.
Pour les infractions sanctionnées pénalement, les procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les cinq jours suivant leur établissement. Dans tous les cas, une copie du procès-verbal est remise à l’intéressé.

Selon cette disposition, est interdite la vente ou offre de produits ou de prestations de service groupés, sauf lorsque les produits ou prestations de service inclus dans l’offre groupée peuvent être achetés individuellement ou lorsqu’ils sont indissociables.
Il apparait que le Code de la Consommation ne prévoit qu’une seule exception à l’interdiction des ventes liées : la possibilité pour le client de souscrire individuellement les contrats composants le lot.
En revanche le Code Monétaire et Financier prévoit une dérogation supplémentaire à cette interdiction de principe : l’indissociabilité des produits ou prestations de service composants le lot.

Il convient également de préciser que contrairement à l’article L.122-1 du Code de la consommation, cette disposition du Code monétaire et financier ne concerne pas seulement les contrats conclus entre le banquier et un consommateur mais joue également dans les relations avec un professionnel, qu’il soit personne physique ou morale.

Il convient de noter de surcroit que cette disposition s’applique également aux organismes mentionnés à l’article L. 518-1 du Code Monétaire et Financier issu de l’ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 et qui dispose : « Ne sont pas soumis aux dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre : le Trésor public, la Banque de France, La Poste, dans les conditions définies à l’article L. 518-25, l’institut d’émission des départements d’outre-mer, l’institut d’émission d’outre-mer et la Caisse des dépôts et consignations.
Ces institutions et services peuvent effectuer les opérations de banque prévues par les dispositions législatives et réglementaires qui les régissent.
Les arrêtés du ministre chargé de l’économie pris en application des articles L. 611-1, L. 611-3, L. 611-4 ainsi que les règlements de l’Autorité des normes comptables peuvent, sous réserve des adaptations nécessaires et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, être étendus à La Poste, dans les conditions définies à l’article L. 518-25, et aux comptables du Trésor.

b) L’article L. 312-1-2 du Code Monétaire et Financier : un champ d’application plus large que les seuls consommateurs de l’article L.122-1 du Code de la consommation ?

La loi Murcef semble avoir élargi le champ d’application de l’interdiction des ventes liées par rapport au droit commun à l’instar du régime des ventes avec primes.
En effet, alors que le régime de droit commun des ventes liées et des ventes avec primes a pour champ d’application les consommateurs, la protection instituée par la loi Murcef semble s’appliquer à l’ensemble des clients des établissements de crédit.
Aux termes de l’article L. 312-1-2-I-1° du Code Monétaire et Financier, l’interdiction des ventes à primes en matière bancaire s’applique aux clients ; d’où l’on peut admettre que le terme client englobe à la fois les consommateurs et non consommateurs, ainsi que les professionnels, personnes physiques et personnes morales.

Toutefois, pour les ventes groupées, la conclusion est moins évidente puisqu’ici, il n’est pas précisé que le bénéficiaire est le client.
Il parait cependant judicieux d’en déduire que la prohibition de la vente groupée, à l’instar de celle de la vente avec prime, concerne tous les clients des établissements de crédit.
Les raisons de cette conclusion sont les suivantes :
– il semble paradoxal que le législateur laisse subsister une telle disparité manifeste entre ces deux techniques promotionnelles dont les similitudes de nature conduisent souvent à des études conjointes
– et aucune raison ne semble justifier l’instauration d’une telle divergence
Il semble qu’il s’agisse en réalité d’une simple erreur de rédaction fortuite entre les deux textes.

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