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1.3 Au niveau national

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En RCA , les droits de chasse coutumiers sont reconnus mais ils ne sont accessibles à des fins de subsistance et non au regard des catégories d’espèces aux quelles la loi accorde plus qu’un degré ordinaire de protection, la loi limite également les droits à l’utilisation de méthodes de chasse traditionnelle , de production locale et exclut expressément l’utilisation des armes à feu et la chasse nocturne ( Loi 84 – 045 du 27 Juillet 1984 ).

Ce cadre théorique montre que au niveau national et international, les attentes sociales et économiques des populations riveraines sont prises en compte mais l’accès aux ressources forestières est sélectif voire incompatible avec la loi du fait que les populations ont accès aux ressources mais elles n’ont pas le droit des moyens performants tels que : Les armes automatiques , les filets , les lacets, les pièges ,et l’utilisation du feu à des fins de chasse ( Art. 61 de la loi 84 ) pour pouvoir exploiter ces ressources .

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