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§1 : L’obligation de transparence sur la rémunération

ADIAL

L’article 2 de la DIA 2 définit la rémunération comme étant une commission ou un honoraire ou un avantage économique de toute nature. L’amendement proposé par Monsieur le député européen Werner Langen précise cette définition en supprimant les termes “avantage économique de toute nature”. Il y intègre que la commission, l’honoraire ou tout autre type de paiement proposé ou offert en rapport avec l’activité d’intermédiation. Cet amendement ne change pas le sens de la définition mais au contraire la clarifie dans le sens où la notion “d’avantage économique de toute nature” pourrait donner lieu à des interprétations divergentes entre les Etats membres.

La définition de la rémunération dans la DIA 2 vient suite à la volonté de la Commission Européenne d’imposer une transparence sur les modalités de rémunérations des intermédiaires d’assurance pour lutter contre les conflits d’intérêts. A ce titre la DIA 2 met en place une obligation pour les intermédiaires d’assurance de communiquer leurs rémunérations à leurs clients (A).

Cependant cette obligation de transparence sur leurs rémunérations a une efficacité relative (B) due principalement à l’incapacité des consommateurs d’analyser et interpréter les informations reçues à ce sujet. Ainsi en lieu et place de ces obligations d’assurance, il semble que d’autres solutions soient
envisageables.

A. L’obligation de communication de la rémunération

La DIA 2 a mis en place à la charge des intermédiaires d’assurance une obligation de transparence sur leur rémunération vis-à-vis de leurs clients. A ce titre, la DIA 2 a précisé cette obligation sur deux points: quant à ses modalités de mise en oeuvre (1) et quant aux acteurs visés par cette obligation (2).

1. Les modalités de mise en oeuvre de cette obligation

La DIA 2 a précisé les modalités de mise en œuvre de l’obligation de communication de la rémunération de l’intermédiaire en mettant en place une obligation de communication à la demande ou sans réserves (a) et en précisant le degré de transparence exigé (b).

a. Une obligation de communication à la demande ou sans réserves

En ce qui concerne les produits d’assurance vie, la DIA 2 a mis en place une obligation d’information sans réserve c’est-à-dire automatique à la charge des intermédiaires d’assurance. Les intermédiaires d’assurance devront par conséquent communiquer à leurs clients des informations sur les rémunérations qu’ils perçoivent de l’assureur au titre du service d’intermédiation qu’ils ont fournis à leurs clients. Cette information sera due sans qu’il y ait besoin que le client en fasse une demande.

Toutefois dans le cas de l’assurance non vie, la DIA 2 a mis en place une période transitoire de 5 ans au bout de laquelle l’obligation de transparence sur la rémunération de l’intermédiaire d’assurance deviendra une obligation sans réserve. En attendant l’écoulement de cette période transitoire, les informations sur la rémunération de l’intermédiaire seront communiquées par ce dernier qu’à la demande du client.(1)

Cette différence par rapport à l’assurance vie s’explique du fait que les produits d’assurance vie et les produits d’assurance vie en unité de compte sont des produits où la rémunération du courtier est la plus élevée par rapport à la rémunération de l’assurance non vie. De plus, dans l’assurance non vie, les consommateurs prennent moins de risques du fait de la durée des produits et du fait qu’il reste toujours possible pour le consommateur de remplacer son produit d’assurance non vie par un autre.

Les associations de consommateurs tels que la BEUC, la FSUG, et la “German Consumer Association” ont accueillies favorablement les dispositions concernant la divulgation obligatoire et automatique de la rémunération de l’intermédiaire dans le cas de l’assurance vie. Cependant ils déplorent le fait que ce régime ne soit pas tout de suite appliqué aux assurances non vies.

Selon eux, une obligation d’information sans réserves sur la rémunération permet l’identification plus aisée et directe des conflits intérêts existant entre l’intermédiaire d’assurance et son client.

Quand la divulgation de l’information sur la rémunération est sur demande, l’identification des conflits d’intérêts devient moins fréquente dans la mesure où les consommateurs n’ont pas toujours le réflexe de demander cette information. La raison derrière cela est que les consommateurs, dans la plupart des cas, ne se doutent pas qu’il puisse y avoir un conflit d’intérêts ou que les produits d’assurance qui leur sont proposés par leurs intermédiaires d’assurance puissent être inadaptés à leurs besoins. Ils peuvent aussi hésiter à en faire la demande à l’intermédiaire de peur que cela n’irrite ce dernier et par conséquent affecte la qualité de service qui leur est offert.(2)

Dans tous les cas, même pendant la période transitoire l’intermédiaire d’assurance est tenu d’informer le client de la nature de la rémunération qu’il perçoit : honoraire ou commission.

En outre de mettre en place des modalités de divulgation de l’information sur les rémunérations des intermédiaires, la DIA 2 précise aussi le degré de transparence exigé.

b. Le degré de transparence exigé

L’obligation de transparence sur la rémunération des intermédiaires d’assurance est contenue au chapitre 6 article 17 de la DIA 2. Cette obligation d’information porte sur la nature de la rémunération perçue en lien avec le contrat d’assurance (honoraires ou commission ou une combinaison des deux), le montant de cette rémunération par rapport à chaque produit d’assurance conseillé au client ou à défaut la base de calcul de cette rémunération quand il s’avère impossible de donner une information sur le montant exacte de la rémunération avant la conclusion du contrat d’assurance. En cas de commissions conditionnées à l’atteinte de seuils ou d’objectifs fixés entre l’assureur et l’intermédiaire d’assurance, ce dernier devra informer le consommateur de l’existence de ces objectifs ou seuils et le montant de la rémunération qu’il recevra en cas d’atteinte de ses objectifs. L’intermédiaire d’assurance devra préciser sur quels services porte sa rémunération (pour les conseils donnés aux clients, ou pour la délégation de gestion d’actes de production ou de gestion de sinistre). Les intermédiaires d’assurance et les entreprises d’assurance ont aussi l’obligation d’informer les consommateurs sur les rémunérations variables de leurs salariés.

Cette information est destinée à identifier les conflits d’intérêts, les supprimer ou au mieux les gérer.

En effet, une divulgation de l’existence de commissions conditionnées à l’atteinte de seuils ou d’objectifs par l’intermédiaire d’assurance permet de mettre en avant l’existence d’éventuels conflits d’intérêts et permet ainsi aux consommateurs de les appréhender. Cette pratique de par cette disposition ne sera plus taboue dans les cas où la divulgation de l’information est sans réserve.

Cependant en ce qui concerne les produits d’assurance non vie, pendant la période transitoire de 5 ans, des doutes subsistent quant aux réflexes des consommateurs de demander ces informations spontanément étant donné que ces pratiques sont souvent cachées et taboues et de ce fait inconnues des consommateurs.

Le projet d’amendement de la Commission “Econ” dont le rapporteur est le député Européen, Werner Langen, propose de supprimer l’obligation pour l’intermédiaire d’assurance d’informer le consommateur du montant ou de la base de calcul de sa rémunération pour l’assurance non vie, ainsi que l’obligation pour les entreprises d’assurances ou les intermédiaires d’assurance d’informer leurs clients sur les rémunérations variables de leurs personnels.(3) Ces amendements, s’ils sont adoptés allégeraient l’obligation de transparence de rémunération imposée aux intermédiaires d’assurance.

Les intermédiaires d’assurance et les entreprises d’assurance auront aussi l’obligation selon la DIA 2 de fournir des informations sur les rémunérations perçues après la conclusion du contrat d’assurance en cas de paiement effectué par l’assuré à l’assureur. Le projet d’amendement de la Commission “Econ” propose aussi de supprimer cette obligation(4).

La réaction de la BEUC face à ces dispositions a été celle d’une satisfaction par rapport à l’exigence d’information claire sur la rémunération de l’intermédiaire d’assurance par rapport à la nature, la structure et la base de cette rémunération. Selon la BEUC, cela permettra aux consommateurs de réaliser que les prestations des intermédiaires d’assurance ne sont jamais gratuites(5).

La DIA 2 précise aussi les acteurs qui sont concernés par l’obligation de transparence sur leur rémunération.

2. Les acteurs concernés par cette obligation

La DIA 2 en posant l’obligation de transparence sur la rémunération des intermédiaires a aussi définit son champ d’application par rapport aux acteurs des différents catégories des canaux de distribution concernés par cette obligation (a) et par rapport aux clients qui peuvent en bénéficier (b).

a. Les acteurs des différentes catégories de canaux de distribution

Comme vu précédemment, la DIA 2 inclut dans son champ d’application les intermédiaires d’assurance classique, les intermédiaires d’assurance ayant une activité principale de fourniture de services, les intermédiaires ayant une activité principale de fourniture de biens et proposant des produits d’assurance dont la prime annuelle est supérieur à 600 euros (ou qui ne remplissent pas les autres conditions d’exemption posées par la DIA 2) et les gestionnaires de sinistres et experts, ainsi que les entreprises d’assurance.

Cependant l’article 17 de la DIA 2 ne s’applique pas à tous ces intermédiaires. En effet, l’article 4 (4) de la DIA 2 exempte les intermédiaires ayant une activité accessoire d’intermédiation et les gestionnaires de sinistres de l’obligation de divulguer la rémunération qu’ils ont perçus au titre de leur activité d’intermédiation ou au titre de leur activités de délégation de gestion. L’article 4 dispose que les intermédiaires avec une activité accessoire d’intermédiation et les gestionnaires de sinistres faisant l’objet d’une procédure de déclaration simplifiée sont “soumis aux dispositions des chapitres I, III, IV, V, VIII et IX et des articles 15 et 16” de la DIA 2. Or les dispositions concernant la transparence de la rémunération se trouvent dans le chapitre 6 article 17 de la DIA 2.

Les associations de consommateurs comme la BEUC et la FSUG déplorent l’exemption de ces intermédiaires d’assurance. Ils sont d’avis que toutes les personnes ayant une activité d’intermédiation en assurance devraient être soumises à l’obligation de divulgation de leur rémunération afin que le consommateur puisse identifier d’éventuels conflits d’intérêts et prendre une décision en connaissance de cause(6).

Comme vue précédemment, les intermédiaires d’assurance ayant une activité accessoire d’intermédiation en assurance avec leur activité principale de fourniture de biens reçoivent la plupart du temps des commissions élevées sur les produits d’assurance qu’ils arrivent à faire souscrire à leurs clients. Bien souvent, ces intermédiaires d’assurance n’offrent pas suffisamment d’informations sur leurs garanties et le niveau de couverture qu’offrent les produits qu’ils conseillent à leurs clients (exemple de l’enquête de l’association de consommateur UFC que choisir cité ci-dessus).

Face à un manque d’informations et de conseils, les consommateurs de ces biens peuvent se retrouver avec des produits d’assurance dont ils n’ont pas besoin, ou qui ne sont pas adaptés à leurs besoins.

La BIPAR (la Fédération européenne des intermédiaires d’assurance) est du même avis que les associations de consommateurs. Dans un souci de concurrence équitable entre tous les intermédiaires d’assurance et d’une protection réellement efficace des consommateurs, elle pense que tous les acteurs distribuant des produits d’assurance sur le marché devraient exercer sur le même pied d’égalité. Cela implique que tous les intermédiaires d’assurance soient soumis de la même façon aux obligations de transparence sur leurs rémunérations. Cette obligation devrait être fondée sur l’exercice de l’activité d’intermédiation et non pas sur la personne qui exerce cette activité. Par conséquent les intermédiaires ayant une activité accessoire d’intermédiaire devraient entrer dans le champ de l’obligation posée par la DIA 2.(7)

La BIPAR souhaite aussi que cette obligation de transparence soit appliquée au site de comparaisons en ligne. Cet avis est partagé par la BEUC et la FSUG. Quand des personnes comme des experts comptables, des avocats, etc. ou des sites internet se contentent de donner des informations générales sur des produits d’assurance ou des assureurs sans les comparer et sans participer à l’aide à la conclusion d’un contrat d’assurance, il est normal qu’ils soient exclus de la DIA 2. Ils ne font pas de l’intermédiation en assurance.

Cependant quand les sites internet de comparaison en ligne fournissent des informations comparatives sur un ou plusieurs contrats d’assurance en les classant par ordre de pertinence par rapport aux besoins des consommateurs qui ont renseigné leurs besoins par la saisie des critères qui leur convenaient sur le site web, ils exercent une activité d’intermédiation en assurance. C’est ce que dispose le considérant 11 de la DIA 2. Cela n’est pas repris clairement dans la définition de l’article 2.3 de l’intermédiaire d’assurance mais on peut, au vue du considérant 11, penser que le législateur européen a en tête d’étendre la DIA 2 à ces sites de comparaison en ligne.

Pour ces catégories de sites de comparaison en ligne, il semble important qu’ils soient aussi soumis aux obligations sur la transparence de rémunération car bien souvent derrière ces sites se cachent des entreprises d’assurances ou même d’intermédiaires d’assurances. Ces derniers à travers l’exploitation du site de comparaison en ligne n’hésitent pas à mettre en avant les produits d’assurance les plus rémunérateurs pour eux et ainsi, cela peut conduire à un trucage des résultats des recherches des clients. Ainsi, ces sites sont source de conflit d’intérêts dans la mesure où ces sites peuvent proposer exclusivement certains produits d’assurance de certains assureurs ou mettre en avant des produits d’assurance pas forcément adaptés aux besoins des consommateurs dans le but
de toucher une commission élevée de la part des assureurs.

La DIA 2 dispose aussi que les entreprises d’assurance doivent respecter les obligations de transparence de rémunération. Ils doivent communiquer des informations et coûts comparables aux consommateurs afin que ces derniers puissent comparer entre les canaux de distribution directe et les canaux de distribution via un intermédiaire d’assurance. L’amendement 12 considérant 32 du projet de rapport de la Commission “Econ” propose dans son amendement de supprimer cette obligation.

Outre les précisions apportées par la DIA 2 quant aux titulaires de l’obligation de transparence sur la rémunération, elle a aussi précisé quelles catégories de clients peuvent en bénéficier.

b. Les clients bénéficiant de l’obligation de communication de la rémunération

L’obligation de transparence mise en place par la DIA 2 sur les rémunérations des intermédiaires d’assurance a pour but la protection des clients de ces intermédiaires face aux situations de conflits d’intérêts. Malheureusement, la DIA 2 limite cette protection offerte aux consommateurs et exclut les clients professionnels et les grands risques.

L’annexe I de la DIA 2 donne une définition des clients professionnels. Un client professionnel est une personne qui a de l’expérience, des connaissances et une certaine expertise nécessaire pour évaluer correctement les risques et prendre seul des décisions concernant les couvertures d’assurances qui leur seront les plus adaptés.

La DIA 2 a posé des critères selon lesquels un client peut être considéré comme étant un client professionnel et établit une liste de ces clients professionnels. Un client est un client professionnel quand :

• c’est une entité qui est tenue de s’agréer ou est réglementée pour pouvoir exercer sur un marché financier. Cela concerne les établissements de crédit, les intermédiaires d’assurance et de réassurance, les entreprises d’investissements, les établissements financières agrées ou réglementées, les organismes de placement collectifs et leurs sociétés de gestions, les fonds de retraite et leurs sociétés de gestion, les négociants en matières premières et instruments dérivés sur ces matières premières, les entreprises locales, les autres investisseurs institutionnels.

• c’est une grande entreprises ayant au moins deux des critères suivant réunis : soit un bilan supérieur ou égal à 20 millions d’euros, soit un chiffre d’affaire net supérieur ou égal à 40 millions d’euros, ou des capitaux propres supérieur ou égal à 2 million d’euros. La directive Mifid 2 retient la même définition pour les clients professionnels.

• et autres.(8)

Le projet de rapport de la Commission Econ propose de modifier la définition du client professionnel en supprimant certains organismes visés par l’annexe 1 de la DIA 2 et en ne maintenant que les critères chiffrés(9). Cette modification si elle est adoptée serait cohérent avec la directive Mifid.

Selon la DIA 2, l’intermédiaire d’assurance n’est pas tenu d’informer le client professionnel de la rémunération qu’il perçoit par l’assureur. C’est au client professionnel de faire la demande de cette information auprès de l’intermédiaire qui n’a pas d’obligation de lui répondre. Il en va de même pour les grands risques.

La définition des grands risques, selon la directive 88/357/EEC couvre la réunion d’au moins deux critères de ces 3 critères :

• un bilan supérieur à 6.2 millions d’euros ;
• un chiffre d’affaire supérieur à 12.8 millions d’euros ;
• un nombre de salariés supérieur à 250.

Le projet de rapport de la Commission Econ propose de prendre la définition de la directive solvabilité 2 pour la définition des grands risques qui reprend les seuils mentionnés ci-dessus et limitent les grands risques à certaines branches d’assurances(10).

L’obligation de transparence sur la rémunération de l’intermédiaire est donc remplie d’exemptions au niveau des intermédiaires qui y sont soumis et par rapport aux clients qui sont concernés. Une fois que les modalités de mise en œuvre de cette obligation sont définies et comprises, une question se pose quant à l’efficacité de cette mesure.

B. L’efficacité relative de l’obligation de la communication de la rémunération

Se pose ici la question de savoir si l’obligation d’information mise en place par la DIA 2 concernant la rémunération de l’intermédiaire d’assurance soit réellement efficace dans la lutte contre les conflits d’intérêts.

Après l’analyse de ces dispositions, il apparaît que cette mesure a une utilité relative pour le consommateur profane (1) qui n’a pas les outils pour comprendre les informations qui lui seront transmises. Cette mesure aurait pu avoir une utilité réelle pour les clients professionnels et les grands risques (2) si ces derniers n’étaient pas exclus de son bénéfice. Cette mesure a aussi eu des conséquences non négligeables sur les intermédiaires d’assurance (3) notamment par rapport à la concurrence avec les autres canaux de distribution et les coûts que cela engendre.

1. Une utilité relative de l’information pour un consommateur profane

L’obligation de transparence sur la rémunération des intermédiaires d’assurance crée plus de confusions auprès du consommateur plutôt que de lui apporter une aide pour prendre une décision éclairée et en connaissance de cause sur le choix de son produit d’assurance (a). De plus, elle ne contribue aucunement à résoudre le problème de conflit d’intérêt qui persiste dans certains cas (b). Il semblerait que certaines solutions alternatives auraient été plus adaptées (c).

a. Une obligation créant plus de confusion qu’un consentement éclairé du consommateur

Selon l’exposé de motifs sur le chapitre 6 de la DIA 2, les consommateurs sont aujourd’hui en recherche de conseils et sont attentifs aux coûts des garanties. Une communication sur les éléments du prix total du produit d’assurance, en y incluant la rémunération de l’intermédiaire permettra au consommateur de faire un choix éclairé en comparant le coût afférent à la couverture d’assurance, le coût afférent aux services de l’intermédiaire d’assurance et aux coûts similaires d’autres produits d’assurance sur le marché. Il pourra comparer les prix des produits d’assurance sur les différents canaux de distribution et aura ainsi un consentement éclairé sur le choix de son produit d’assurance.

Ces dispositions vont aussi permettre une comparaison transfrontalière des produits d’assurance, chose qui est aujourd’hui très difficile à faire. De plus, le consommateur pourra identifier les conflits d’intérêt existants entre lui et son intermédiaire et agir en connaissance de cause.

L’analyse de la Commission Européenne est assez simpliste. Elle assume que les consommateurs, profanes de l’assurance, auront les connaissances suffisantes pour pouvoir apprécier et interpréter les informations que lui donnera l’intermédiaire sur sa rémunération. Or ce n’est pas le cas.

Une information trop détaillée auprès du consommateur va faire que contribuer à créer plus de confusion et d’incompréhension auprès de ce consommateur. C’est l’avis de la Commission « Econ » qui a proposé un rapport de projet d’amendements à la Commission Européenne dans lequel il propose de supprimer les obligations de divulguer le montant et la base de calcul de la rémunération de l’intermédiaire.(11) C’est aussi l’avis du comité Consultatif du secteur financier (CESE) qui a été consulté par la Commission Européenne à ce sujet(12).

Selon certaines études et organisations de courtiers et même d’associations de consommateurs comme la FSUG, cette obligation à elle seule ne suffit pas à régler le problème de conflit d’intérêt. Il faut encore que le consommateur puisse comprendre l’information qui lui est donnée et qu’il puisse l’utiliser comme une base de comparaison.

Cette obligation d’information risque de surcroît de créer une situation où le consommateur tourne son dos à certains produits d’assurance qui pourtant lui offrent une bonne couverture et de bons garanties face à un risque que le consommateur souhaite garantir. En effet, le consommateur face à des informations détaillées sur la rémunération du courtier (montant, taux sur la prime ou base de calcul) pourrait délaisser des produits d’assurance avec des primes basses mais des commissions plus élevées en pensant que son intermédiaire d’assurance lui propose ce produit qu’à cause du taux de commission élevé. Au lieu de se baser sur l’étendue de la couverture que lui offre le produit, il pourrait être tenté de privilégier des produits d’assurance avec des taux de commissions plus bas alors même que ces produits ne lui offrent pas une bonne couverture.(13)

Cette obligation d’information peut aussi engendrer une situation dans laquelle les consommateurs décident de ne plus passer par un intermédiaire d’assurance et d’aller directement souscrire un produit d’assurance auprès de l’assureur pour éviter de payer des commissions. Cependant cela n’est pas forcément une meilleure solution pour les consommateurs car même en souscription directe, on a des coûts de distributions qui s’ajoutent au coût du produit d’assurance. De plus, en faisant cela le consommateur perd l’aide précieuse de l’intermédiaire dans la négociation des taux, les conseils sur les produits d’assurances et la gestion du contrat d’assurance, ainsi que son exécution. En effet, l’obligation de conseil de l’intermédiaire d’assurance profite au client jusqu’à l’extinction du contrat d’assurance. Ainsi, la confusion que cette obligation peut créer chez les consommateurs les moins aguerris risque d’avoir des conséquences sur les intermédiaires d’assurance du point de vue de la concurrence.

L’obligation d’information sur les rémunérations n’est donc pas une réponse appropriée face au problème de conflits d’intérêts. Elle détourne l’attention des consommateurs des éléments pertinents du contrat comme les garanties, les prestations proposées, le montant de la prime. Cette information n’est pas utile au consommateur tant que les modes de distribution diffèrent.(14) Une information sur la nature de la rémunération suffit.

De plus, exiger des entreprises d’assurances qu’elles communiquent des coûts similaires aux rémunérations des intermédiaires d’assurance afin de faciliter la comparaison entre les produits d’assurance passant par de la distribution directe et les produits d’assurance distribués par les intermédiaires d’assurance, semble plutôt complexe à mettre en œuvre.

L’obligation de transparence de la rémunération en outre de créer de la confusion auprès du consommateur ne règle pas le problème des conflits d’intérêts complètement.

b. Un conflit d’intérêt persistant malgré l’obligation de transparence de la rémunération

Comme vu précédemment, l’article 17 de la DIA 2 ne s’applique pas aux intermédiaires d’assurance ayant une activité accessoire d’intermédiation en assurance en complément de leur activité principale de fourniture de biens ou de services. Ors ce sont ces petits produits d’assurance qui posent fréquemment des problèmes de conflits d’intérêts. Ainsi la DIA 2 ne règle pas les problèmes de conflits d’intérêts liés à la distribution de ces produits d’assurance liés aux forts taux de commissions perçus par ces intermédiaires et à la vente de produits inadaptés aux besoins des consommateurs.

De plus, la DIA 2 exclut de cette obligation les intermédiaires ayant obtenu une délégation de gestion de sinistre de la part de l’assureur. Ors comme vu dans la partie I, la délégation de gestion de sinistre peut être source de conflits d’intérêts notamment en cas de commission perçue par l’intermédiaire si les clients de ce dernier ont un nombre de sinistres limité pendant une année donnée ou un seuil d’indemnisation inférieur à un montant fixé entre l’assureur et l’intermédiaire d’assurance.

Cependant on peut s’interroger sur le fait qu’une divulgation d’une commission conditionnelle soit réellement efficace pour lutter contre les conflits d’intérêts et ce même en dehors des hypothèses de délégation de gestion de sinistre.

Face aux problèmes que pose une divulgation de la rémunération des intermédiaires, la question se pose de savoir si d’autres solutions ne seraient pas mieux adaptées pour régler le problème des conflits d’intérêts.

c. Les autres solutions envisageables

Parmi les autres solutions qu’on peut envisager pour lutter contre les conflits d’intérêts, il y a la mise en place d’un contrôle par les autorités de contrôles nationaux des rémunérations perçues par les intermédiaires d’assurance, ainsi que de leurs liens capitalistiques avec les assureurs (ci), l’interdiction pure et simple de la commission (cii) ou le plafonnement de la commission (ciii).

ci. Un contrôle efficace des autorités de contrôles nationaux

L’intermédiaire d’assurance a déjà l’obligation de communiquer des informations sur ses liens étroits et capitalistiques avec les entreprises d’assurance aux autorités de contrôles au moment de son immatriculation. Si on étend cette obligation à la communication des rémunérations versées à l’intermédiaire par l’entreprise d’assurance à la fin d’un exercice comptable pour l’ensemble ou pour une partie de son activité d’intermédiation, l’autorité de contrôle pourra plus efficacement contrôler si cette situation est source de conflits d’intérêts. C’est plus à la portée des autorités de contrôles que d’un consommateur lambda.

L’autorité de contrôle pourra ainsi contrôler s’il y a conflits d’intérêts en cas de perception de commissions conditionnelles par l’intermédiaire d’assurance car il aura un point de vue global sur l’ensemble des rémunérations qui lui ont été données par un assureur spécifique. Il pourra ainsi, au vue de l’analyse des comptes de l’intermédiaire voir si ce dernier privilégie un assureur en particulier.

De plus, les autorités de contrôles pourront plus facilement appliquer des sanctions en cas de conflits d’intérêts plutôt qu’un consommateur qui devra encore prouver un manquement à une obligation de conseil ou d’information. Même en cas de procédure extrajudiciaire, l’établissement de la preuve d’un conflit d’intérêt et de l’atteinte aux intérêts du consommateur peut être difficile pour un particulier.

Une autre solution envisageable serait l’interdiction pour l’intermédiaire d’assurance de percevoir des commissions.

cii. L’interdiction de percevoir une commission

Cette solution est privilégiée par les associations de consommateurs mais en pratique elle se révélerait être désastreuse pour certains marchés comme la France où la commission est le mode principal de rémunération. La FFSA, CSCA et AGEA en France pensent que cela reviendrait à priver certains consommateurs non aisés des conseils indépendants des courtiers car ils ne voudront pas ou ne pourront pas se payer les conseils d’un intermédiaire d’assurance directement.(15)

Selon la Commission Européenne, une telle interdiction pourrait aussi avoir un effet néfaste sur la concurrence et sur les intermédiaires d’assurances qui se font rémunérés par le biais d’une commission. Ces intermédiaires verront leur clientèle baisser et absorbée par les assureurs qui y trouveront leur compte. En Finlande par exemple, l’interdiction de commission comme mode de rémunération a mené à la diminution du part de marché des courtiers.(16)

La BEUC quant à elle n’exige pas une interdiction des commissions dans l’Union Européenne mais demande à ce que certains schémas de rémunération soient interdits comme une rémunération basée sur les objectifs de vente ou une rémunération basée sur le nombres de déclarations de sinistres des clients de l’intermédiaire. Cette solution est plus envisageable même s’il est difficile de déceler ces rémunérations en dehors d’une obligation pour les intermédiaires de les divulguer(17).

Une autre solution envisageable serait aussi le plafonnement des commissions.

(Ciii. Le plafonnement des commissions)

On peut aussi envisager de plafonner les seuils des commissions que peuvent percevoir les intermédiaires pour mettre fin aux pratiques de commissions très élevées ou de commissions en surplus pour l’atteinte d’objectifs de vente. La FSUG prône une solution similaire(18). Pour chaque pays de l’UE, on peut envisager de mettre en place un minimum de commission et un maximum de commission qui peut être perçue par les intermédiaires d’assurance et ce en fonction des niveaux de vie et des spécificités locaux de chaque pays.

Cette mesure serait plus efficace pour tempérer les conflits d’intérêts dans la mesure où elle mettrait fin aux pratiques des intermédiaires d’assurance de privilégier certains produits d’assurance plutôt que d’autres dans le seul but de toucher des commissions plus élevées. Il n’y aura pas lieu pour l’intermédiaire d’assurance de donner des informations erronées ou des conseils biaisés à son client étant donné que tous les intermédiaires d’assurance touchent le même montant de commission peu importe le produit d’assurance qu’ils distribuent.

Ainsi cette solution serait plus efficace que l’obligation de transparence des rémunérations des intermédiaires d’assurance. Cependant cette obligation de transparence peut s’avérer utile pour les clients professionnels et les grands risques.

2. Une utilité réelle pour les clients professionnels et les grands risques

Les clients professionnels se sont vus supprimer leurs droits de demander à l’intermédiaire d’assurance des informations quant à sa rémunération (a) alors mêmes qu’ils ont tous les outils les rendant aptes à analyser cette information (b).

a. La suppression de leur droit de demander la communication de la rémunération perçue par l’intermédiaire(19)

La FERMA (Federation of European Risk Management Associations), organisation regroupant les clients professionnels (entreprises et sociétés commerciales notamment) au niveau européen, ne souhaite pas la suppression de ce droit. Elle veut que ses membres puissent continuer à en bénéficier car cette information leur est utile pour pouvoir comparer les différentes offres de produits d’assurance ou pour savoir si leurs intermédiaires n’est pas dans une situation de conflit d’intérêt.

La Ferma est concernée que la Commission « Econ » dans son projet de rapport d’amendements propose de supprimer la possibilité pour les clients professionnels de faire une demande écrite d’information sur la rémunération du courtier.

Face à cela la Ferma tente de se raccrocher à l’accord qu’ils ont passé avec la BIPAR(Protocole non liant de novembre 2010) qui met en place un guide pour la divulgation d’information concernant la nature des prestations de services rendus par les intermédiaires d’assurances, les conditions d’exercice de l’intermédiaire, le niveau de rémunération perçue si le client en fait la demande, les missions déléguées à l’intermédiaire par l’assureur , la nature des rémunérations perçues ( honoraires, commissions ou les deux), le montant ou la base de calcul de cette rémunération et son lien avec le service offert pour le contrat d’assurance en question.

Cependant cet accord n’est pas contraignant et malheureusement tous les clients professionnels n’ont pas assez de poids pour exiger cette information des sociétés d’intermédiaires d’assurance qui relèvent des grands groupes de sociétés.

En effet, la Ferma met en avant que les seuils pour passer dans la catégorie de clients professionnels ou grands risques est bas et qu’une petite et moyenne entreprise, au sens européen, peut facilement se retrouver dans cette catégorie. Or une PME face à un grand groupe n’a pas vraiment un fort pouvoir de négociation.

Cette exclusion des clients professionnels est d’autant plus dommage qu’ils ont les outils pour utiliser cette information.

b. La possibilité pour les clients professionnels d’analyser les données relative à la rémunération

Les clients professionnels ou les grands risques ont une connaissance assez pointue sur les produits d’assurances et les garanties. Ils savent comment apprécier si une couverture d’assurance est réellement adaptée à leurs besoins ou non. Contrairement aux consommateurs, ils sont moins enclins à la confusion face à une information détaillée sur les rémunérations.

Les clients professionnels sont aussi victimes de conflits d’intérêts. Cependant ils sont mieux équipés pour détecter ces conflits d’intérêts et d’agir en connaissance de cause. Une information sur les rémunérations des intermédiaires ne leur sera donc pas néfaste.

L’obligation de transparence sur la rémunération a aussi des conséquences sur les intermédiaires d’assurance eux-mêmes.

3. Les conséquences de l’obligation de transparence sur la rémunération pour les intermédiaires d’assurance

L’obligation de transparence sur la rémunération des intermédiaires a des conséquences sur les intermédiaires au niveau de la concurrence (a) et au niveau des coûts administratifs qui leurs incombent (b).

a. Les conséquences au niveau de la concurrence

Les intermédiaires d’assurance soumis à l’obligation de transparence ne seront pas sur le même pied d’égalité que les intermédiaires d’assurance ayant une activité accessoire d’intermédiation et les entreprises d’assurances qui sont exemptés de cette obligation. Comme vue précédemment, il y a un risque que les consommateurs tournent leur dos aux intermédiaires pensant qu’ils sont trop onéreux sans tenir compte si le produit d’assurance proposé par l’intermédiaire d’assurance offre une bonne couverture face aux risques qu’il entend garantir.

Cette situation peut être préjudiciable pour l’intermédiaire d’assurance qui risque de voir sa part de marché réduit au profit des entreprises d’assurance. La BIPAR souligne le fait que la plupart des intermédiaires d’assurance sont des petites et moyennes entreprises qui font déjà face à une concurrence accrue de la part des souscripteurs directs et des bancassurances.

De plus, il apparaît paradoxal que les intermédiaires d’assurance ayant une activité accessoire d’intermédiation en assurance soient exemptés de cette obligation étant donné que la majorité des cas de plaintes et de conflits d’intérêts ont pour source les produits qu’ils distribuent. Cette obligation va aussi avoir des conséquences sur les coûts administratifs que supportent les intermédiaires d’assurances.

b. Les conséquences au niveau des coûts administratifs

Selon une étude du cabinet d’audit Pricewaterhouse coopers (PWC) de Luxembourg, les obligations imposées aux intermédiaires d’assurance par la DIA 2 auront un coût d’environ 730 euros par intermédiaire d’assurance. Cette somme est quand même assez élevée pour une petite et moyenne entreprise d’intermédiaires d’assurance. Cependant cet estimatif n’est pas très fiable étant donné qu’elle se base que sur 5 économies fortes et qu’elle ne prend pas en compte les spécificités de tous les pays de l’Union Européenne. De plus, les réponses obtenues des acteurs du marché de l’intermédiation d’assurance pendant cette étude étaient floues et incomplètes(20).

Ainsi l’obligation de transparence des rémunérations a de diverses conséquences sur les intermédiaires d’assurance eux-mêmes et les consommateurs. Elle se révèle inefficace pour lutter réellement contre les conflits d’intérêts et créent des obligations lourdes à la charge des intermédiaires d’assurance.

La DIA 2 a aussi tenté de lutter contre les conflits d’intérêts à travers un renforcement des obligations d’informations et de conseil.

1. Chapitre 6 DIA 2 publiée le 3 juillet 2012
2. Consultation de la BEUC sur la révision de la DIA 1 par la Commission de l’UE en 2007 BEUC : Insurance mediation directive (Recast) – BEUC position paper – 20/12/2012 – http://www.beuc.org/BEUCNoFrame/Docs/2/CEBPLLGDEDLMOFHKLLCPAJHEPDW69DBDPY9DW3571KM/BEUC/docs/DLS/2013-00022-01-E.pdf
Financial Services User Group’s (FSUG) opinion on Review of the Insurance Mediation Directive (7 march 2011) –
http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/docs/fsug/opinions/ins_mediation-2011_03_07_en.pdf
3. Commission des affaires économiques et monétaires : PROJET DE RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l’intermédiation en assurance (refonte) (COM(2012)0360 – C7-0180/2012 –2012/0175(COD)) Rapporteur: Werner Langen – http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-502.060+01+DOC+PDF+V0//FR&language=FR : ammendement 68 art 17 § 2 et Ammendement 71 art 17 § 3.
4. Ammendement 72 art 17 § 4
5. Consultation de la BEUC sur la révision de la DIA 1 par la Commission de l’UE en 2007 BEUC : Insurance mediation directive (Recast) – BEUC position paper – 20/12/2012 –
http://www.beuc.org/BEUCNoFrame/Docs/2/CEBPLLGDEDLMOFHKLLCPAJHEPDW69DBDPY9DW3571KM/BEUC/docs/DLS/2013-00022-01-E.pdf
6. Consultation de la BEUC sur la révision de la DIA 1 par la Commission de l’UE en 2007 BEUC : Insurance mediation directive (Recast) – BEUC position paper – 20/12/2012 –
http://www.beuc.org/BEUCNoFrame/Docs/2/CEBPLLGDEDLMOFHKLLCPAJHEPDW69DBDPY9DW3571KM/BEUC/docs/DLS/2013-00022-01-E.pdf
Financial Services User Group’s (FSUG) opinion on Review of the Insurance Mediation Directive (7 march 2011) –
http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/docs/fsug/opinions/ins_mediation-2011_03_07_en.pdf
7 Commentaire du Bipar sur la proposition de directive de la Commission Européenne sur l’intermédiation en assurance (refonte) 9 octobre 2012
8. se référer à l’annexe 1 DIA 2 pour avoir la liste complète
9. Ammendement 106 Annexe A al 1 point 1, 108, 107 commission Econ
10. ammendement 35 art 2 § 11 :“«grands risques»:
a) les risques classés sous les branches 4, 5, 6, 7, 11 et 12 de l’annexe I, partie A;
b) les risques classés sous les branches 14 et 15 de l’annexe I, partie A lorsque le preneur exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale et que les risques sont relatifs à cette activité;
c) les risques classés sous les branches 3, 8, 9, 10, 13 et 16 de l’annexe I, partie A, pour autant que le preneur dépasse les limites chiffrées d’au moins deux des critères suivants :
i) un total de bilan de 6 200 000 EUR;
ii) un montant net du chiffre d’affaires, au sens de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l’article 54, paragraphe 3, point g), du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (1) JO L 222 du 14.8.1978, p. 11. (1), de12 800 000 EUR;
iii) un nombre de 250 employés en moyenne au cours de l’exercice.
Si le preneur fait partie d’un ensemble d’entreprises pour lequel des comptes consolidés sont établis conformément à la directive 83/349/CEE, les critères énoncés au premier alinéa, point c), sont appliqués sur la base des comptes consolidés. Les États membres ont la faculté d’ajouter à la catégorie visée au premier alinéa, point c), les risques assurés par des associations professionnelles, des coentreprises ou des associations momentanées;” branche 4 = corps de véhicules férroviaires, 5 = corps de véhicules aériens, 6 = véhicules fluviaux,/ lacustres/ maritimes, 7 = marchandises transportés ou bagages, 11 = RC véhicules aériens, et 12 = RC R.C. véhicules maritimes, lacustres et fluviaux, 14 = Crédit (insolvabilité, crédit à exportation, vente à tempérament, crédit hypothécaire, crédit agricole) et 15 = caution direct ou indirect 3 = Corps de véhicules terrestres (automoteur ou non) , 8 = Incendie et éléments naturels (dommages aux biens suite à incendie, explosion, tempête, élément naturel autre que tempête, énergie nucléaire, affaisement de terrain) , 9 = dommages aux biens suite à grêle ou gelée, ainsi que tout événement autre que ceux de la branche 8 , 10 = R.C. véhicules terrestres automoteurs, 13 = R.C. générale et 16 = Pertes pécuniaires diverses ( risques d’emploi; insuffisance de recettes (générale); mauvais temps; pertes de bénéfices; persistance de frais généraux; dépenses commerciales imprévues; perte de la valeur vénale; pertes de loyers ou de revenus; autres pertes commerciales indirectes; autres pertes pécuniaires non commerciales; autres pertes pécuniaires.”
11. Commission des affaires économiques et monétaires : PROJET DE RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l’intermédiation en assurance (refonte) (COM(2012)0360 – C7-0180/2012 – 2012/0175(COD)) Rapporteur: Werner Langen – http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-502.060+01+DOC+PDF+V0//FR&language=FR : amendement 68 art 17 § 2
12. Avis du Comité consultatif du secteur financier sur DIA 2 : Rapporteur Mme Ellen Nygren ( 13 déc 2012)
13. pg 42 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2012:0191:FIN:EN:PDF document de travail sur impact proposition directive intermédiation visant doc « Impact of commission disclosure in general insurance personal lines, report from Charles River Associates, ABI research paper no 26, 2010,
http://www.abi.org.uk/Publications/ABI_Publications_Impact_of_Commission_Disclosure_in_General_Insurance_Personal_Lines_ABI_Research_Paper_No_26_cf8.aspx”
14. position commune de la FFSA, CSCA et AGEA
15. Position commune, Paris le 09/10/2012 FFSA, CSCA, AGEA
16. commission staff working document impact assesment accompanying the document proposal for a directive of the european Parliament and the Council on insurance mediation 03/07/2012 – partie sur les sanctions http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2012:0191:FIN:EN:PDF
17. BEUC : Insurance mediation directive (Recast) – BEUC position paper – 20/12/2012 -http://www.beuc.org/BEUCNoFrame/Docs/2/CEBPLLGDEDLMOFHKLLCPAJHEPDW69DBDPY9DW3571KM/BEUC/docs/DLS/2013-00022-01-E.pdf
18. Financial Services User Group’s (FSUG) opinion on Review of the Insurance Mediation Directive (7 march 2011) –
http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/docs/fsug/opinions/ins_mediation-2011_03_07_en.pdf
19 All insurance buyers should have a right to information from their intermediary Author: Julien Bedhouche (ferma) march 19 2013
FERMAPosition Paper : Business customer concerns regardind proposals to reform the EU framework for insurance intermediation (IMD2) http://www.ferma.eu/wp-content/uploads/2013/06/ferma-position-paper-on-imd2.pdf
20. exposé de motifs DIA 2 : Commission des affaires économiques et monétaires : PROJET DE RAPPORT sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l’intermédiation en assurance (refonte) (COM(2012)0360 – C7-0180/2012 – 2012/0175(COD)) Rapporteur: Werner Langen –

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